Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
Serait en conséquence inconstitutionnel le renvoi opéré à l'article 1791 du CGI par l'article 1699 du même code tel que réécrit par l'article 27 de la loi déférée. […] Ce faisant, les députés requérants invitaient le Conseil à faire application de sa jurisprudence dite « Nouvelle Calédonie » [n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, […] l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, […] en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, […] en vertu de l'article R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Lorsqu'une personne souhaite changer de banque et fait procéder, conformément à l'article L. 511-18 du code monétaire et financier, au transfert d'un ou plusieurs PEL, certains établissements de crédit (des banques coopératives régionales, […] Sans informer le client, elles transforment artificiellement chaque transfert en " remboursement ", c'est-à-dire en clôture de compte. […] Il convient de rappeler que le régime juridique du transfert des plans d'épargne-logement découle des dispositions des articles R. 315-24 et R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation et a été précisé par la circulaire du 11 juillet 1986 (Journal officiel du 24 juillet 1986). […]
Lire la suite…[…] les dispositions d'ordre public de l'épargne logement ( article L 315 -1 et suivants et article R 315 -24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] les dispositions susvisées relatives au plan d'épargne logement rappellent que le titulaire du plan – appelé souscripteur- est seul à même de procéder au retrait des fonds au terme prévu ou en cas de résiliation du contrat ( article R 315 – 25 et suivants du C.O.H.), […] à compter de la clôture du compte ( article R 315-25 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M me Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M me Kamara, conseiller doyen, M me Randouin, greffier de chambre ; […] 2) Qu'en statuant de la sorte, elle s'est également prononcée par un motif inopérant, violant les articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.
Conformément aux dispositions des articles R. 315-24 et R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation, le PEL est un contrat qui permet, au terme d'une phase d'épargne rémunérée à un taux garanti, d'obtenir, sous certaines conditions, un prêt d'épargne logement et une prime d'État (pour les PEL ouverts avant le 1er janvier 2018) dont le montant repose sur les intérêts obtenus durant la phase d'épargne du PEL. Suivant la date d'ouverture du plan, les caractéristiques du produit peuvent différer. Il en est ainsi notamment de sa durée ou de son taux de rémunération.
Lire la suite…