Article R315-25 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires3

1Banques Et Établissements Financiers - Devenir Des Plans Épargne Logement (Pel) Ouverts Avant 2011
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 4 octobre 2022

Conformément aux dispositions des articles R. 315-24 et R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation, le PEL est un contrat qui permet, au terme d'une phase d'épargne rémunérée à un taux garanti, d'obtenir, sous certaines conditions, un prêt d'épargne logement et une prime d'État (pour les PEL ouverts avant le 1er janvier 2018) dont le montant repose sur les intérêts obtenus durant la phase d'épargne du PEL. Suivant la date d'ouverture du plan, les caractéristiques du produit peuvent différer. Il en est ainsi notamment de sa durée ou de son taux de rémunération.

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2Commentaire - Commentiare de la décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 [Loi de finances pour 2003]
Conseil Constitutionnel · 26 février 2009

Serait en conséquence inconstitutionnel le renvoi opéré à l'article 1791 du CGI par l'article 1699 du même code tel que réécrit par l'article 27 de la loi déférée. […] Ce faisant, les députés requérants invitaient le Conseil à faire application de sa jurisprudence dite « Nouvelle Calédonie » [n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, […] l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, […] en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, […] en vertu de l'article R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Transfert des comptes d'épargne-logement
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 30 août 2001

Lorsqu'une personne souhaite changer de banque et fait procéder, conformément à l'article L. 511-18 du code monétaire et financier, au transfert d'un ou plusieurs PEL, certains établissements de crédit (des banques coopératives régionales, […] Sans informer le client, elles transforment artificiellement chaque transfert en " remboursement ", c'est-à-dire en clôture de compte. […] Il convient de rappeler que le régime juridique du transfert des plans d'épargne-logement découle des dispositions des articles R. 315-24 et R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation et a été précisé par la circulaire du 11 juillet 1986 (Journal officiel du 24 juillet 1986). […]

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Décisions6

1Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 juillet 2005, 740Infirmation

[…] les dispositions d'ordre public de l'épargne logement ( article L 315 -1 et suivants et article R 315 -24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] les dispositions susvisées relatives au plan d'épargne logement rappellent que le titulaire du plan – appelé souscripteur- est seul à même de procéder au retrait des fonds au terme prévu ou en cas de résiliation du contrat ( article R 315 – 25 et suivants du C.O.H.), […] à compter de la clôture du compte ( article R 315-25 […]

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2Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 octobre 2018, n° 17-20.658Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M me Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M me Kamara, conseiller doyen, M me Randouin, greffier de chambre ; […] 2) Qu'en statuant de la sorte, elle s'est également prononcée par un motif inopérant, violant les articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-10.593, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).