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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 mai 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55Y
Copie délivrée le :
à
Me Jean-françois DEJAS
copie dossier
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEUR
M. [L] [P] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 157 085
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012.
De leur union sont nés trois enfants, dont [Q] [U], né le [Date naissance 2] 2008.
Le 28 janvier 2015, Monsieur [L] [U], en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [Q] [U], a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, ci-après la CRCAMNE, un plan d’épargne logement dit « CARRE MAUVE » n° 98722965965.
Ce plan d’épargne logement a été ouvert au nom de l’enfant mineur [Q] [U].
Par jugement du 11 juin 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur [U] et de Madame [J]. Ce jugement a notamment prévu que l’autorité parentale continuerait d’être exercée conjointement par les deux parents.
Le 17 août 2021, Madame [J] a sollicité la clôture du plan d’épargne logement ouvert au nom de [Q] [U], qui présentait alors un solde de 4 063,03 euros. La CRCAMNE a procédé à cette clôture et les fonds ont été versés à Madame [J].
Monsieur [U] a été informé de cette clôture au cours du mois de février 2022.
Par courrier du 1er mars 2022, Monsieur [U] a sollicité des explications auprès de la CRCAMNE.
Par courrier du 10 mars 2022, la CRCAMNE a reconnu que le plan d’épargne logement de [Q] [U] avait été clôturé à la demande de sa mère, sans l’accord de son père, tout en indiquant que la clôture d’un tel placement, ouvert au nom d’un enfant mineur, constituait un acte nécessitant la signature des deux parents. La CRCAMNE a présenté ses excuses et indiqué qu’elle régulariserait la situation.
Le 25 mai 2022, la CRCAMNE a ouvert ou crédité un plan d’épargne logement au nom de [Q] [U], sous le n° 98772358326, pour un solde de 4 319,23 euros, correspondant au montant perçu lors de la clôture du premier plan, augmenté de cinq versements mensuels de 45 euros sur la période de septembre 2021 à janvier 2022 et des intérêts capitalisés.
Par courrier du mois de mai 2022, la banque a indiqué à Monsieur [U] que le plan d’épargne logement de son fils avait été « mis en conservation » à sa date anniversaire du 28 janvier 2022.
Un règlement amiable a été recherché entre les parties. La médiation engagée a donné lieu à un procès-verbal de clôture du 30 juin 2024.
Le 12 mars 2025, Monsieur [U] a obtenu un détail de compte mentionnant que le plan d’épargne logement n° 98772358326, ouvert sous un autre numéro que le plan initial, était « échu ».
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [U] a assigné la CRCAMNE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture d’un nouveau plan d’épargne logement au nom de son fils mineur [Q] [U] et l’alimentation de ce plan, sous astreinte.
L’instruction a été confiée au juge de la mise en état, qui a ordonné la clôture de l’affaire le 13 janvier 2026 et l’a fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 devant le juge unique.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de déclarer son action recevable et fondée, puis de condamner la CRCAMNE à ouvrir un nouveau plan d’épargne logement au nom de l’enfant mineur [Q] [U], dans les prévisions des articles R. 315-25 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution.
Il demande également que la CRCAMNE soit condamnée à alimenter ce nouveau plan d’épargne logement à hauteur de la somme de 4 593,09 euros, sauf à parfaire, correspondant selon lui au montant du crédit bancaire figurant sur le compte n° 98772358326, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il demande encore de juger que les demandes ainsi formées ne sauraient être qualifiées d’impossibles, de condamner la CRCAMNE à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir que la CRCAMNE a reconnu sa faute en ayant procédé à la clôture du plan d’épargne logement du mineur sans l’accord des deux parents. Il soutient que la banque n’a jamais expliqué clairement la nature de l’opération réalisée au mois de mai 2022, alors qu’un plan a été réalimenté sous un autre numéro, que la notion de « mise en conservation » n’a pas été explicitée et que le plan apparaît désormais comme échu. Il considère que l’enfant mineur a perdu la possibilité d’alimenter son plan dans la limite réglementaire et de bénéficier des droits attachés au plan d’épargne logement, notamment en matière de prêt.
Il soutient enfin que la CRCAMNE a prélevé, sans instruction expresse, une somme de 700 euros sur le livret A ouvert au nom de [Q] [U], afin de la transférer vers le plan d’épargne logement, ce qui justifie selon lui l’allocation de dommages et intérêts du même montant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la CRCAMNE demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CRCAMNE ne conteste pas avoir procédé à la clôture du plan d’épargne logement à la demande de Madame [J] seule, mais soutient que l’exécution forcée sollicitée par Monsieur [U] est impossible au sens de l’article 1221 du code civil. Elle fait valoir que le plan d’épargne logement « [Localité 4] » n° 98722965965 a été clôturé le 17 août 2021, de sorte que le contrat n’existe plus et que ce qui a été défait ne pourrait être refait.
Sur la demande de dommages et intérêts de 700 euros, la CRCAMNE soutient que cette somme a été versée par Madame [J] sur le livret A de [Q] [U], puis débitée vers le plan d’épargne logement de celui-ci afin de reconstituer le plan. Elle en déduit qu’aucune faute distincte ne peut lui être reprochée de ce chef.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas, sauf lorsqu’elles emportent une conséquence juridique précise, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer distinctement sur ces demandes lorsqu’elles ne font que reprendre des moyens ou arguments au soutien des prétentions principales.
Sur la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf les exceptions prévues par ce texte. L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, lorsqu’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan d’épargne logement n° 98722965965, ouvert au nom de [Q] [U] le 28 janvier 2015, a été clôturé le 17 août 2021 alors que l’enfant était mineur, sur la seule demande de sa mère.
Il n’est pas davantage contesté que la CRCAMNE a reconnu, par courrier du 10 mars 2022, que cette clôture avait été réalisée sans l’accord de Monsieur [U] et que la clôture d’un tel placement nécessitait la signature des deux parents. La faute initialement commise par l’établissement bancaire n’est donc pas le véritable point de discussion entre les parties.
La difficulté porte sur les conséquences qui peuvent juridiquement être attachées à cette faute et, plus précisément, sur la possibilité d’ordonner l’exécution forcée sollicitée par Monsieur [U].
À cet égard, il ressort des pièces et écritures des parties qu’une opération a été réalisée par la CRCAMNE au cours du mois de mai 2022, à la suite de la clôture irrégulière du plan initial. Un plan d’épargne logement portant le n° 98772358326 apparaît ainsi avoir été ouvert ou réalimenté au nom de [Q] [U] pour un solde de 4 319,23 euros. La banque a en outre indiqué que le plan avait été « mis en conservation » à sa date anniversaire du 28 janvier 2022, tandis que le détail de compte produit par Monsieur [U], daté du 12 mars 2025, mentionne que le plan n° 98772358326 est « échu ».
Or, ces éléments ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec certitude si le plan n° 98772358326 correspond à la reconstitution du plan initial n° 98722965965, avec maintien de sa date d’ouverture et de ses conditions contractuelles, ou s’il s’agit d’un nouveau contrat de plan d’épargne logement, soumis à ses propres conditions générales et particulières.
Cette qualification est déterminante pour la solution du litige.
En effet, le plan d’épargne logement est un produit soumis à une réglementation spécifique. Il fait l’objet d’un contrat écrit, les opérations sont retracées dans un compte spécialement ouvert au nom du souscripteur, le souscripteur s’engage à effectuer des versements réguliers et la durée du plan est encadrée par les dispositions du code de la construction et de l’habitation. En particulier, la durée d’un plan d’épargne logement ouvert en 2015 ne peut, sous réserve des conditions applicables au contrat, excéder dix ans.
Dès lors, la demande d’exécution forcée suppose de déterminer si la CRCAMNE peut juridiquement être condamnée à reconstituer un plan d’épargne logement ouvert le 28 janvier 2015, avec les droits qui y étaient attachés, ou si une telle reconstitution se heurte aux règles propres au fonctionnement et à l’échéance du plan d’épargne logement.
Elle suppose également de déterminer si le plan n° 98772358326 procède d’une simple régularisation comptable du plan initial, d’une réouverture de celui-ci, d’une ouverture d’un nouveau contrat ou d’une opération d’une autre nature, ainsi que les conséquences exactes de la « mise en conservation » invoquée par la banque.
Les écritures de la CRCAMNE se bornent, sur ce point, à soutenir que le contrat initial n’existe plus depuis sa clôture et que l’exécution forcée est impossible. Elles ne permettent toutefois pas d’identifier précisément la nature juridique de l’opération réalisée au mois de mai 2022, ni le contrat applicable au compte n° 98772358326.
Les écritures de Monsieur [U] contestent cette impossibilité et relèvent l’opacité de l’opération réalisée par la banque, mais elles ne permettent pas davantage de déterminer, en l’état des pièces produites, le régime contractuel et réglementaire applicable au plan portant le nouveau numéro de compte.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de statuer utilement sur la demande d’exécution forcée sans que les parties aient été invitées à s’expliquer contradictoirement sur ces points déterminants. La même difficulté est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la demande de dommages et intérêts de 700 euros, dès lors que les parties s’opposent également sur les conditions exactes du transfert de cette somme depuis le livret A de [Q] [U] vers le plan d’épargne logement.
L’absence de ces éclaircissements, révélée lors du délibéré, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la seule mesure nécessaire à la production d’observations et, le cas échéant, de pièces portant sur les points ci-après énumérés.
Il convient en conséquence, avant dire droit, de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la nature juridique exacte de l’opération réalisée par la CRCAMNE à compter du mois de mai 2022, ainsi que sur les conséquences à en tirer quant aux demandes formées par Monsieur [U].
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026, pour les seuls besoins des débats complémentaires ci-après ordonnés ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 juin 2026 à 09h00 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et, le cas échéant, à produire toute pièce utile sur les points suivants :
la nature juridique exacte de l’opération réalisée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à compter du mois de mai 2022, à la suite de la clôture du plan d’épargne logement n° 98722965965 ;le point de savoir si le plan d’épargne logement n° 98772358326 constitue la reconstitution du plan initial n° 98722965965, ouvert le 28 janvier 2015, ou l’ouverture d’un nouveau contrat ;l’existence, le cas échéant, d’un contrat écrit, de conditions particulières et de conditions générales applicables au plan d’épargne logement n° 98772358326 ;la signification exacte de la « mise en conservation » du plan d’épargne logement mentionnée par la banque, ainsi que ses conséquences juridiques et financières ;la date d’arrivée à terme du plan d’épargne logement applicable à [Q] [U] et les conséquences de cette échéance sur les droits attachés au plan, notamment les droits à prêt ;les versements périodiques réalisés ou non sur le plan d’épargne logement, depuis le 24 mai 2022, et les conséquences qui peuvent en être tirées au regard de la réglementation applicable ;la possibilité juridique et pratique de reconstituer le plan d’épargne logement initial ou d’ouvrir un nouveau plan produisant les effets demandés par Monsieur [U] ;les conditions exactes du transfert de la somme de 700 euros depuis le livret A ouvert au nom de [Q] [U] vers le plan d’épargne logement, ainsi que l’existence ou non d’instructions expresses préalables à ce transfert ;INVITE plus spécialement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, qui détient les éléments techniques et contractuels utiles, à produire tous documents permettant d’établir les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de mise en conservation, d’échéance ou de clôture du plan d’épargne logement n° 98772358326 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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