Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2414712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il a été diligent dans l’accomplissement de ses démarches administratives, ayant adressé les justificatifs demandés et s’étant enquis de l’avancement de sa demande ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces complémentaires enregistrées le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 14 janvier 2003, indique être entré sur le territoire français le 17 février 2019. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er février au 31 octobre 2022. Le 7 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation aux fins de signer les décisions relatives au séjour et aux obligations de quitter le territoire français, en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant d’édicter les décisions contestées, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour « étudiant » de M. C, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance, d’une part, qu’il n’avait pas donné suite aux relances qui lui ont été adressées pour justifier de son assiduité aux cours en 2021-2022 et d’autre part, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour depuis le 12 octobre 2023 et peut donc être regardé comme ayant renoncé à sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C s’est informé de l’état de sa demande de renouvellement de titre de séjour en novembre 2023. Il ne justifie, en revanche, pas avoir adressé au préfet un justificatif de son assiduité aux cours en 2021-2022 permettant aux services instructeurs de s’assurer de la réalité et du sérieux de ses études, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. C s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’absence de justificatif d’assiduité aux cours en 2021-2022. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance, par le préfet du Val-d’Oise, des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans, qu’il a suivi un parcours scolaire qualifiant et qu’il a tissé de nombreux liens en France. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, si le requérant justifie d’une durée de séjour de cinq années en France, il est célibataire et sans enfant. Il ressort également de la fiche de renseignements qu’il a signée le 17 novembre 2021, que ses parents résident au Mali. Par ailleurs, M. C ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion particulièrement forte dans la société française, le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut ayant été conclu postérieurement à cette décision. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle M. C.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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