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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 févr. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50G
Minute
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU52
2 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Anissa FIRAH
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 décembre 2024, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et de l’article 2321 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la garantie à première demande, assortie d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal calculés à partir du 03 juin 2023 ;
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que le 24 janvier 2023, Monsieur [Y] s’est obligé, en considération d’une obligation souscrite par la société HBDI, à lui verser la somme de 20 000 euros à première demande, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’obligation souscrite par la société HBDI ; que cette garantie à première demande est un engagement autonome par rapport aux obligations souscrites par le tiers et non pas accessoire à ces obligations de sorte qu’il ne lui sera pas possible d’opposer une quelconque exception tenant à l’obligation souscrite par la société HBDI ; que Monsieur [Y] s’est engagé à lui payer la somme de 20 000 euros et non pas à se substituer au débiteur dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bénéficiaire, de sorte que cette garantie à première demande ne peut être requalifiée en cautionnement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie à première demande consiste en un engagement autonome souscrit par un tiers afin de garantir à un créancier l’exécution d’un contrat auquel lui-même est étranger, sans que le garant puisse opposer au créancier une quelconque exception tenant à l’obligation garantie.
En l’espèce, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE verse aux débats un document intitulé “garantie à première demande” dont il ressort :
— que la présente “garantie à première demande” est donnée par Monsieur [Y] au profit de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dans le respect des dispositions de l’article 2321 du code civil dont le contenu est cité ;
— que Monsieur [Y] “s’engage en considération d’une obligation souscrite par un tiers, en l’espèce la société HBDI, à verser au bénéficiaire, une somme maximum de 20 000 euros à première demande” ;
— que Monsieur [Y] “s’engage à verser au bénéficiaire la somme maximum de 20 000 euros dès lors que le bénéficiaire appelle la garantie, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’obligation souscrite par la société HBDI” ;
— que “cette garantie à première demande est un engagement autonome par rapport aux obligations souscrites par le tiers et non pas accessoire à ces obligations de sorte qu’il ne lui sera pas possible d’opposer une quelconque exception tenant à l’obligation souscrite par la société HBDI” ;
— que Monsieur [Y] “s’engage à payer la somme maximum de 20 000 euros et non pas à se substituer au débiteur dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bénéficiaire, de sorte que cette garantie à première demande ne peut être requalifiée en cautionnement”
— que l’article 2 précise qu’en cas de mise en oeuvre de la garantie par le bénéficiaire, “le paiement devra intervenir entre ses mains ou celles de son mandataire dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le garant de la demande du bénéficiaire. Cette demande devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée au domicile du garant”;
— que l’article 3 ajoute que “cette garantie à première demande est consentie au profit du bénéficiaire pour une durée de trois années à compter de la signature de la présente convention”;
— que la garantie à première demande, paraphée des initiales HB, comporte une signature sous le nom “Monsieur [R] [Y]” et la date du 24 janvier 2023.
La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit également une mise en demeure d’honorer son engagement de lui payer la somme de 20 000 euros, adressée à Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 mai 2023.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de la somme de 20 000 euros n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner Monsieur [Y] à payer cette somme à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [Y] à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE :
— la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la garantie à première demande, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2023;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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