Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Toutefois, une convention conclue entre l'office et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
S'il pose un délai d'instruction de droit de commun de trois mois pour les demandes de permis, l'article R. 423-23 du Code de l'urbanisme réduit ce délai à deux mois pour les demandes de permis portant sur » sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes« . […]
Lire la suite…En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315).
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , […] en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () « . Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet « . […] Aux termes de l'article R. 423-23 de ce même code : » Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; […] 23. […]
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] En l'état de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2012 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, […]
En application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine, […] La procédure de délivrance de l'autorisation de travaux est prévue par les articles R. 621-11 à R. 621-14. […] La maîtrise d'œuvre de ces travaux doit être confiée à des catégories de professionnels spécialisés déterminées à l'article R. 621-26 pour les travaux de réparation et aux articles R. 621-27 et R. 621-28 pour les travaux de restauration. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, […]
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