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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 4 févr. 2021, n° 21/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 21/00045 -
No Portalis DBZD-W-B7F-B73W
BIENS 2021/ 009
JUGEMENT DU 04 Février 2021
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDERESSE:
Le CSE de la Société AZUR PRODUCTION
[…]
[…]
[…] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Aline
CHANU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…] représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, Me Thomas SALOME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, prononcé: Président : Madame Ombline PARRY, Présidente
Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
EXPOSE
La SAS AZUR PRODUCTION est détenue à 100% par la société LAPEYRE SAS, elle même
› détenue à 100% par la société PARTIDIS et elle-même détenue à 100% par la Compagnie Saint
Gobain.
Le Groupe Saint Gobain a entrepris la recherche d’un repreneur pour la société LAPEYRE SAS.
Une procédure d’information consultation a été entreprise sur le projet de cession de la société
LAPEYRE SAS à MUTARES. Le CSE a été convoqué à des réunions qui se sont tenues les 20/11/2020, 26/11/2020, 17/12/2020 et 22/01/2021.
Suivant exploit d’huissier en date du 7 janvier 2021, le Comité Social et Economique de la société
AZUR PRODUCTION a fait assigner la SAS AZUR PRODUCTION devant le tribunal judiciaire. de Val de Briey afin de voir : dire que le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION n’a pas disposé à ce jour d’informations précises, écrites et suffisantes afin de rendre un avis motivé dans le cadre de l’information-consultation sur la cession du groupe LAPEYRE, en conséquence, ordonner que lui soient communiqués les informations et documents suivants : :
concernant le processus de sélection et des candidats non retenus: rapport et conclusions du mandataire ad hoc (la SELARL FHB) qui a accompagné ce processus de sélection; comparatif des business plans réalisés par le cabinet ACCURACY dans le cadre du projet de cession-communication de l’intégralité du document intitulé Projet DORA revue des BP de reprise en date du 25/09/2020; offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus à savoir VERDOSO et CEVITAL pour le groupe LAPEYRE et pour AZUR tels qu’ils ont été transmis à SAINT GOBAIN dans le cadre du processus de sélection, concernant l’opération de cession: valorisation des différents éléments corporels et incorporels dans le cadre de la cession (marque, matières premières, machines, locaux…) avec la transmission le cas échéant du ou des rapports d’expertise, communication de tous les projets de contrats et contrats relatifs à la cession (contrat de cession, contrat de fiducie monétaire, contrat de fiducie immobilière, TSA, contrat
d’associés, contrat de conseil ou de prestations de services entre la cible et MUTARES, contrat de subordination, engagements unilatéraux de MUTARES ou SAINT GOBAIN notamment sur la stratégie… concernant le groupe du repreneur : dernier plan d’affaires de MUTARES à partir duquel SAINT GOBAIN a arrêté son choix comprenant pour le groupe LAPEYRE notamment le diagnostic, le plan stratégique de redressement, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de flux laissant apparaître l’EBITDA, les investissements, la variation de BFR, le cash-flow, l’effectif prévisionnel pour chacune des entités juridiques; dernier plan d’affaires de MUTARES à partir duquel SAINT GOBAIN a arrêté son choix comprenant pour AZUR notamment le détail des ventes prévisionnelles par produit et par réseau (Lapeyre, GAM, autres), le compte de résultat prévisionnel, l’effectif prévisionnel par services production (MOD, services auxiliaires..) administration, logistique… ; communication d’une étude d’impact du projet de cession sur l’emploi à 5 ans notamment en termes d’évolution des effectifs entité par entité, l’évolution des activités et des métiers par entité, l’investissement social notamment en termes de formation, de rémunération et de conditions de travail, prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, prononcer une prolongation de deux mois du délai ou fixer un nouveau délai de consultation de deux mois au Comité Social et Économique à compter de la remise des informations et documents sollicités, interdire toute mise en œuvre du projet de cession tant que le CSE ne sera pas valablement consulté, en tout état de cause, condamner la SAS AZUR PRODUCTION à lui verser une somme de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la SAS AZUR PRODUCTION aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2021, le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION maintient ses demandes et précise qu’il souhaite la communication des informations et documents par mail ou par tous moyens permettant une détention permanence en leur intégralité non noircis.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2021, la SAS AZUR PRODUCTION demande de :
à titre principal: constater qu’elle a communiqué et mis à la disposition du CSE l’ensemble des documents et informations nécessaires à la délivrance d’un avis éclairé dans le cadre de la procédure
d’information- consultation sur le projet de cession LAPEYRE SAS à MUTARES, constater que parmi l’ensemble des documents et informations sollicités dans le cadre de la présente instance seuls les documents pour lesquels il existe une raison légitime établie par la SAS AZUR PRODUCTION n’ont pas été communiquées à Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION,. constater que les conditions posées par l’article L2312-5 du code du travail tenant aux
< difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé » du CSE ne sont pas réunies, dire et juger que le délai de consultation du CSE sur le projet de cession LAPEYRE SAS
à MUTARES a commencé à courir depuis la réunion du CSE du 20 novembre 2020 et prendra fin le 4 février 2021, compte tenu de la prolongation accordée par la SAS AZUR
PRODUCTION, en conséquence : débouter Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire. le tribunal décidait de faire droit aux demandes du
CSE: ramener le montant de l’astreinte journalière à de plus justes proportions, réduire la demande de prolongation ou de fixation du délai de consultation à 15 jours, en tout état de cause : condamner Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 janvier 2021 et mise en délibéré au 4 février 2021.
1
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Président se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de communication d’informations et de documents
L’article L 2312-8 du code du travail prévoit que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la modification de son organisation économique ou juridique.
L’article L 2312-15 du même code prévoit que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives et qu’il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la SAS AZUR PRODUCTION était soumise à une obligation de poursuivre une procédure de consultation information dans le cadre du projet de cession de la société LAPEYRE SAS à la société MUTARES.
En outre, un mandataire ad hoc de la société LAPEYRE a été désigné par Président du tribunal de commerce de PARIS le 31 mars 2020, dont la mission a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020.
Il est établi que la SAS AZUR PRODUCTION a mis à la disposition du Comité Social et
Economique de la société AZUR PRODUCTION des documents, notamment un document répondant aux 44 questions posés par Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION lors de la réunion du 26 novembre 2020, ainsi que des documents dans une < data room physique ».
Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sollicite d’abord des documents relatifs au processus de sélection et aux candidats non retenus. D’une part, il ressort du courrier du mandataire ad hoc daté du 20 janvier 2021 que les communications échangées dans le cadre du mandat ad hoc sont confidentielles et que le code de commerce ne prévoit pas la communication du rapport du mandataire ad hoc. En conséquence, les rapports du mandataire ad hoc ne peuvent être sollicités par Le Comité Social et Economique de la société AZUR
PRODUCTION. Ceux-ci restent soumis à une obligation de confidentialité y compris après la fin de la mission du mandataire ad hoc.
D’autre part, le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sollicite la communication du comparatif des Business Plans et des offres et derniers plans d’affaires des candidats non retenus. Il ressort des pièces produites par la SAS AZUR PRODUCTION que seule la société MUTARES a présenté une offre ferme de rachat. En outre, l’information-consultation du
CSE n’est ni expressément prévue par les textes précités, ni par la jurisprudence dans les phases préparatoires du projet de cession d’une entreprise ou d’une branche d’activité. En conséquence, l’information-consultation du CSE sur la base du projet de MUTARES sans présentation détaillée des autres offres est conforme au texte précité.
Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sera donc déboutée de sa demande relative à la communication des documents relatifs au processus de sélection et aux candidats non retenus.
Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sollicite ensuite des documents relatifs à l’opération de cession.
S’agissant de la valorisation des différents éléments corporels et incorporels dans le cadre de la cession, la SAS AZUR PRODUCTION justifie de la mise à disposition d’un rapport de mission d’expertise réalisé par BNP PARIBAS REAL ESTATE sur les actifs immobiliers.
S’agissant de la production de tous les projets de contrats relatifs à la cession, la SAS AZUR
PRODUCTION a mis à la disposition du Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION les éléments suivants : l’offre ferme de MUTARES sur la cession de LAPEYRE
SAS et le contrat de cession, le contrat de fiducie de gestion LAPEYRE ainsi que les principes généraux de la fiducie-gestion immobilière, le TSA et le contrat de cession de LAPEYRE à
MUTARES. Aucun autre élément ne permet d’établir que des projets de contrat existent concernant d’autres points. La SAS AZUR PRODUCTION justifie donc de la mise à disposition de ces éléments dans la data room.
Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sollicite ensuite des documents concernant le projet du repreneur. la SAS AZUR PRODUCTION a mis à disposition dans la data room les plans d’affaires de MUTARES ainsi que l’analyse réalisée par ACCURACY.
Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION sollicite en outre la communication d’une étude d’impact du projet de cession sur l’emploi à 5 ans. Aucun élément ne permet d’établir que cette étude d’impact a été réalisée par la SAS AZUR PRODUCTION.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments que les documents nécessaires à la consultation du CSE ont été mis à leur disposition et que le CSE ne peut en réclamer davantage.
Sur le mode de communication des documents, si le Comité Social et Economique de la société
AZUR PRODUCTION sollicite la communication par mail ou par tous moyens permettant une détention permanente les documents en leur intégralité non noircis, la SAS AZUR PRODUCTION explique avoir mis à disposition les documents ci-dessus dans une data room.
Le texte précité prévoit soit une transmission soit une mise à disposition des documents. Il ressort du courrier du 21 janvier 2021 rédigé par le Directeur de la SAS AZUR PRODUCTION que ces documents sont mis à disposition des membres du CSE, ainsi que de leur expert et consultables au sein d’une data room physique, avec un accès possible entre 9h et 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi en contact la responsable RH ou le directeur.
En conséquence, la SAS AZUR PRODUCTION respecte son obligation de mise à disposition des documents ; le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION ne peut donc exiger une communication par mail. Contrairement à ce qu’indique le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION, cette mise à disposition n’empêche pas ses membres d’en avoir connaissance en présence de l’expert désigné.
Mais, cette communication doit être complète : les documents communiqués ne peuvent donc pas comporter de zone grisée ou illisible et l’accès à ces documents doit être permanent et ne saurait être limité en terme d’horaires. De même, s’il appartient à la SAS AZUR PRODUCTION de vérifier la qualité de personne autorisée des personnes souhaitant consulter les documents, la mise à disposition ne peut être soumise à aucun contact préalable d’un membre du Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION.
Enfin, la SAS AZUR PRODUCTION soutient avoir mis à disposition du Comité Social et
Economique de la société AZUR PRODUCTION l’ensemble des documents précités dans la data room, tandis que le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION soutient que la SAS AZUR PRODUCTION ne s’est pas libérée de son obligation dès lors qu’elle ne produit pas les pièces qu’elle soutient avoir mises à disposition du Comité Social et Economique de la société
Il ressort du constat d’huissier du 22 janvier 2021. réalisé à la demande de la SAS AZUR
PRODUCTION que deux classeurs identiques sont déposés dans le bureau du directeur et dans celui de la responsable des ressources humaines contenant les documents suivants: Sale and purchase agreement; From MUTARES SE & CO.KGAA NEW COB SAB 138 TO COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN; principes généraux de la fiducie-gestion immobilière; offre finale et présentation du projet 15 septembre 2020; contrat de fiducie gestion LAPEYRE; PARTIDIS AND LAPEYRE TSA; MUTARES Projet Dora/offre ferme; projet DORA pour discussion 28.09.2020 ; projet DORA projet 06.10.2020; projet DORA pour discussion 25.11.2020; DORA BUSINESS PLAN AND SENSITIVITY ANALYSIS 05 octobre 2020; LAPEYRE exercice au 31 décembre
2019; Mission d’expertise LAPEYRE; DORA Business Plan update et sensitivities 04 novembre
2020. Il résulte ensuite du constat d’huissier que les membres du CSE ont été avisés de cette mise à disposition par mail du 22 janvier 2021 à 12h26.
Si la SAS AZUR PRODUCTION ne communique pas aux débats les documents en invoquant la confidentialité de ceux-ci, le procès-verbal d’huissier suffit à justifier de la mise à disposition des documents sollicités par Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION.
En conséquence, il convient de débouter Le Comité Social et Economique de la société AZUR.
PRODUCTION de sa demande de communication des documents et d’ordonner que soient communiqués les documents et informations déjà communiqués dans la data room en leur intégralité sans comporter de zone noircie et dans des conditions permettant un accès permanent par le CSE à ces documents.
La demande d’astreinte apparaît sans objet compte tenu de l’absence de résistance de la SAS AZUR PRODUCTION dans la communication des documents. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation du CSE
L’article L 2312-15 du code du travail prévoit qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
En l’espèce, la procédure d’information-consultation doit s’achever le 4 février 2021. Si l’organisation de réunions et la réponse aux questions du CSE sont justifiées, il est aussi établi que les documents précités n’ont été mis à la disposition du CSE que le vendredi 22 janvier 2021 et qu’ils sont en partie grisés. Le CSE ne peut donc pas donner un avis motivé sans prendre connaissance de ces documents dans leur intégralité. En conséquence, la preuve de l’existence de difficultés particulières est rapportée et la prolongation du délai de consultation est justifiée.
Le délai de 15 jours proposé par la SAS AZUR PRODUCTION apparaît insuffisant compte tenu de la complexité des pièces remises.
En conséquence, il convient de fixer un nouveau délai de deux mois de consultation à compter de la mise à disposition par la SAS AZUR PRODUCTION de l’ensemble des documents en leur intégralité et non noircis.
Sur la demande d’interdiction de toute mise en œuvre du projet de ce ssion
Il résulte des éléments qui précèdent que Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION n’a pu donner son avis éclairé dans le cadre de la procédure d’information consultation en l’absence de communication des éléments nécessaires.
En conséquence, si la SAS AZUR PRODUCTION poursuit son projet de cession sans l’avis du Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION, la procédure d’information consultation perd de son sens et de sa valeur, dès lors que le code du travail impose la consultation du CSE dans ce cadre là.
L’interdiction de poursuivre la mise en oeuvre du projet de cession apparaît donc nécessaire afin d’assurer l’effectivité de la procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION.
Il convient donc d’interdire toute mise en œuvre du projet de cession avant l’issue du délai du délai de consultation du Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION.
Sur les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS AZUR PRODUCTION succombant, sera condamnée aux dépens et à régler à Le Comité
Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboutons Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION de sa demande de communication des documents,
Ordonnons à la SAS AZUR PRODUCTION que soient communiqués les documents et informations déjà communiqués dans la data room en leur intégralité sans comporter de zone 4
noircie et dans des conditions permettant un accès permanent par le CSE à ces documents,
Rejetons la demande d’astreinte,
Fixons un nouveau délai de deux mois de consultation à compter de la mise à disposition par la SAS AZUR PRODUCTION de l’ensemble des documents en leur intégralité et non noircis,
Interdisons à la SAS AZUR PRODUCTION toute mise en œuvre du projet de cession avant l’issue du délai du délai de consultation de Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION,
Condamnons la SAS AZUR PRODUCTION à payer à Le Comité Social et Economique de la société AZUR PRODUCTION la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AZUR PRODUCTION aux dépens,
Rejetons la demande d’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
DE Pour copie – expédition E
R I certifiée conforme A I
C I
D P/Le Directeur de Greffe U
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