Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
1° Soit la majorité des fondations ;
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
R262-1 du CCH étant identiques à ceux du CGI), à savoir ceux qui ne rendent pas à l'état neuf soit la majorité d'un élément de gros œuvre (fondations / éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage / consistance des façades) soit l'ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion au moins égale à deux tiers (planchers non porteurs / huisseries extérieures / cloisons intérieures / installations sanitaires et de plomberie / installations électriques / système de chauffage pour les opérations réalisées en métropole).
Lire la suite…En application de l'article 1601-1 du Code civil (repris par l'article L.261-1 du Code de la construction et de l'habitation), lorsque le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé, la vente d'immeuble à construire est le régime applicable. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant la motivation de la Cour d'appel, considérant que l'acte de vente plaçait expressément le contrat sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement par référence aux articles L. 261-2 et R. 262-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] L'échafaudage visé par le syndicat des copropriétaires n'est pas celui objet du litige et qu'il est rattaché à la copropriété [Adresse 1]. […] Il est constant que l'immeuble fait l'objet d'une opération de commercialisation de différents lots sous le régime de la vente d'immeuble à rénover et bénéficiant d'une garantie financière à cet effet, conformément aux articles L 262-1 et suivants et R 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
[…] C X se borne à des allégations non étayées et ne démontre pas en application des articles L 262-1 et R 262-1 du Code de la construction et de l'habitation que le bâtiment doit subir des travaux d'aggrandissement et de restructuration complète assimilables à une reconstruction en sorte que les travaux rendraient à l'état neuf la majorité de l'un des éléments du gros 'uvre suivants : fondations, […] situation comparable, limité à 7% selon l'article R 313-28 du Code de la consommation. […] Condamne C X à payer à la SNC Côté Saône la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel
[…] […] outre le fait que le projet n'incluait pas de travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'ensemble immobilier assimilables à une reconstruction tels que mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 262-1 du même code, […] la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE & DE LA MONETIQUE a consenti à l'EURL ROQUELAINE PAUILHAC une garantie financière extrinsèque d'achèvement du projet de rénovation en cause sous forme de cautionnement conformément aux dispositions des articles L. 262 -7 et R. 262 -12 du code de la construction et de l'habitation […]
La formation de la VIR : avant-contrat et acte authentique L'avant-contrat de droit commun (articles L. 262-9 et R. 262-14) Contrairement à la VEFA, la VIR n'est pas précédée d'un contrat préliminaire de réservation spécifique. […] Calendrier des paiements et rôle de l'homme de l'art Échelonnement strict (article R. 262-10) L'article L. 262-8 du CCH pose le principe selon lequel l'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. […] Les pénalités de retard de paiement de l'acquéreur sont plafonnées à l'intérêt légal majoré de 2 points (R. 262-10 dern. al.), régime plus favorable à l'acquéreur que celui de la VEFA. […]
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