Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.
Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
[…] l'Agence Immobilière a commis une faute en s'abstenant de notifier au locataire en temps et en heure, une offre de renouvellement du bail avec loyer augmenté et non pas une simple lettre proposant un nouveau contrat de location au 11 juin 2021 avec loyer de 660€ ; de par son mandat, […] et plus particulièrement les dispositions de l'article L.321-11-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige selon lesquelles : « Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (…) lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L.321-1 du présent code, le bailleur peut, […]
[…] 11 – Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. […] 1° Le II de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ; […] II.-Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».