Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 5
Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-2, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] 33-02-06-02 […] qu'en vertu de l'article R. 420-20-4 du code de la construction et de l'habitation, […] que ce dernier ne saurait retenir une base de 6 mois de rémunération par année d'ancienneté, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2007-209 du 5 mars 2007 et concernant le directeur général d'un office public de l'habitat : « Il est recruté par contrat à durée indéterminée. […] que les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 dudit code, […] que selon l'article R. 421-20-4 du même code : « I. – Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (…) II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, […]
[…] 27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 20 592,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, […] En premier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, […] dans la partie réglementaire de ce code, une section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV intitulée « Statut du directeur général » et comprenant les articles R. 421-19 et suivants, qui fixent de manière dérogatoire certains éléments du statut des directeurs généraux des offices publics de l'habitat, […] Ces dispositions présentent un caractère d'ordre public et il n'y est pas dérogé par les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 du code de la construction et de l'habitation. […] 6. […]
[…] Code PCJA : 33-02-06-02 […] — que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les articles R. 421-19 à R 421-20-6 dudit code en ce que l'indemnité adoptée par le conseil d'administration de l'office n'est pas prévue pour les directeurs généraux ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] que les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 dudit code précisent les règles constitutives du statut du directeur général ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 : « I. – La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. […] 6
En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, […] ils ont droit à l'allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l'article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 ». […] Cependant, l'article R. 421-20-2 du CCH ne concerne que les prestations de base. […]
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