Rejet 29 avril 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 avr. 2024, n° 2214926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 juillet 2022 et le 5 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Gomar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris en date du 24 juin 2022 lui infligeant la sanction de blâme, et d’ordonner la suppression de la mention de cette sanction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’omissions concernant les différents entretiens qui se sont tenus et les personnes qui y ont assisté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, adjoint administratif de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service des frais de séjour de l’hôpital Saint-Louis, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 24 juin 2022, elle s’est vue infliger un blâme. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dans la mesure où elle est entachée d’omissions concernant les différents entretiens qui se sont tenus et les personnes qui y ont assisté. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énumère, dans ses visas, trois entretiens qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure disciplinaire, et mentionne les noms des personnes ayant assisté à ces entretiens. Toutefois, l’administration n’était tenue de mentionner, dans les visas de la décision attaquée, ni l’ensemble des entretiens qui ont eu lieu, ni les noms de toutes les personnes qui y ont assisté, dès lors que ces indications n’ont pour objet que de rappeler, de manière synthétique, la chronologie des faits ayant précédé l’édiction de la sanction. En tout état de cause, d’une part, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité, et, d’autre part, Mme B n’indique pas en quoi ces omissions, à les supposer avérées, auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou l’auraient privée d’une garantie. Le moyen tiré du vice de forme ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a prononcé un blâme à l’encontre de Mme B comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que les faits reprochés à l’intéressée consistent en un comportement inadapté mettant en péril l’équilibre du service et des agents en poste, de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Il n’appartenait pas à l’autorité administrative de relater dans la décision contestée, par le détail, l’ensemble des faits reprochés à Mme B, mais de les synthétiser, comme elle l’a fait, la formulation retenue permettant à l’intéressée de connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif en date du 9 août 2021 établi par Mme A, responsable de la gestion administrative des malades et supérieure hiérarchique de Mme B, que cette dernière a adopté, en particulier à partir du mois d’avril 2021, un comportement déstabilisant et récurrent se caractérisant par l’expression de jugements à l’emporte-pièce vis-à-vis de ses collègues, des remarques intempestives ou injurieuses, des critiques permanentes, un manque de respect général et une difficulté marquée à s’insérer au sein du collectif de travail. Le rapport relève ainsi notamment que Mme B refuse d’être subordonnée à des agents ayant une ancienneté moindre que la sienne, et souligne que " le comportement [de Mme B] et sa faculté à juger les personnes et les situations, à s’approprier des faits qui lui sont étrangers, l’interprétation de propos ainsi que ces accès de colère alimentent une attitude tout à fait contreproductive ". Le rapport mentionne les nombreux propos à caractère injurieux tenus par Mme B.
7. Si Mme B conteste, dans son mémoire en réplique, avoir tenu les propos qui lui sont prêtés, il ressort des pièces du dossier que sa propension à tenir des propos insultants et injurieux est corroborée par plusieurs témoignages de ses collègues, versés au dossier et faisant état du manque de respect et de l’animosité de Mme B à leur égard. Mme B se borne à produire, à l’appui de ses allégations, des documents émanant d’une responsable syndicale de l’hôpital Saint-Louis, qui font état soit d’informations non datées et dont l’authenticité ne peut être vérifiée, soit d’éléments peu probants, et, ce faisant, ne remettent pas utilement en cause la matérialité des faits décrits au point précédent, qui sont suffisamment établis par le rapport administratif en date du 9 août 2021 et les témoignages précités, ainsi que par le rapport de Mme C, responsable du service de la facturation, en date du 26 août 2021.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
8. Le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations professionnelles peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que Mme B, en perturbant de manière significative, par son comportement inadapté et déstabilisant, le fonctionnement du service, a commis une faute passible d’une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
9. En étant à l’origine d’altercations répétées avec ses collègues comme avec sa hiérarchie et en adoptant, à plusieurs reprises, un comportement agressif et inadapté à l’encontre de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchique, Mme B a commis des fautes qui sont de nature à perturber le fonctionnement du service, constituant, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8, des manquements professionnels de nature à justifier la sanction, au demeurant clémente, de blâme, sanction du premier groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir, il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que la décision de sanction litigieuse est fondée sur des faits matériellement établis, fautifs, et au regard desquels elle n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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