Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I. ― La convention d'usufruit précise la répartition des dépenses de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui lui incombent au titre de la convention.
II. ― Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d'usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d'une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l'article 24, et à l'article 25, à l'exclusion du n, et au c de l'article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d'usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.
III. ― La convention d'usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après l'extinction de l'usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
[…] enregistrée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 382 565 661, dont le siège social est sis [Adresse 1] […] — l'acte de cession déroge à l'article 253-1-1 du CCH et institue la société Fonciere 01 2003 comme mandataire commun
[…] Vu les dispositions des articles 7 du décret d'application du 17 mars 1967 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 43 § 1 de ladite loi, les articles 1240, 1353, 1992 et 1993 du code civil, l'article L 253-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] — M. [P] [I], usufruitier, a qualité pour contester l'assemblée critiquée, en application des dispositions de l'article L. 253-1-1 du code de la construction et de l'habitation, étant au surplus considéré que cette qualité ne peut en tout état de cause pas être mise en cause dès lors que le nu-propriétaire agit aux mêmes fins,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires par l'usufruitier non convoqué ni invité à participer au vote en l'absence du mandataire commun dont dispose l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de la notification prévue à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, cependant que, s'agissant d'un usufruitier locatif social au sens de l'article L 253-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L 253-1-1, I, […]