Infirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2017, n° 17/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00875 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-401
R.G : 17/00875
[…]
C/
Mme A-M X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
35515 CESSON-SEVIGNE CEDEX
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame A-M X
née le […] à […]
2 rue L
[…]
Représentée par Me Brigitte LOMBARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*************
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 23 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI NA Immobilier ;
• condamné la SCI NA Immobilier à payer à A X la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SCI NA Immobilier aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 7 juin 2017, de la SCI NA immobilier, appelante, tendant à :
• réformer l’ordonnance du 23 janvier 2017 ;
• constater que l’acte notarié dit que le prêt à usage est à durée indéterminée ;
• dire et juger que l’emprunteur est en droit d’y mettre un terme en respectant un préavis suffisant ;
• constater que le prêteur a mis un terme au prêt à usage au 6 novembre 2016 ;
• constater que Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir remis les clés de l’appartement au prêteur, lui interdisant de ce fait de reprendre l’usage de la chose prêtée ;
• dire et juger qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite et qu’il convient d’y mettre un terme ;
• débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
• ordonner à Mme X de quitter l’appartement à Brest sis 2 rue K L et 2 rue K Collet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• dire et juger que le maintien illicite dans les lieux de Mme X devenue occupante sans droit ni titre l’exposera à une astreinte de 500 € par jour d’occupation complémentaire du lieu à compter de la signification de l’ordonnance ;
• dire et juger que l’expulsion de l’occupante pourra être mise en 'uvre par toute voie de droit et autoriser le recours à la force publique ;
• condamner Mme X au paiement d’une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 11 avril 2017, de Mme A-M X, intimée, tendant à :
• débouter la SCI NA Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 janvier 2017 ;
• condamner la SCI NA Immobilier au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
• la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juin 2017 prononçant la clôture à la date de l’audience ;
Sur quoi, la cour
Mme A-M X et M. B C ont vécu en concubinage et dans le cadre de cette vie commune, ont emménagé à Brest dans un appartement situé 2 rue L, propriété de la SCI NA Immobilier.
Cet appartement avait été acquis le 6 janvier 2016 par cette SCI, dont M. B C, porteur d’une part sociale était le gérant, les 499 autres parts sociales étant la propriété de la SARL Netauto holding dont M. D C était porteur des 547 parts sociales.
Par acte notarié en date du 26 mars 2016, M. D C, agissant en qualité de gérant de la SCI NA Immobilier, a consenti à Mme A X comme à lui-même, un prêt à usage portant sur l’occupation à titre gratuit de cet appartement.
Le 17 juin 2016, M. B C est décédé, laissant pour lui succéder Mme E F, sa veuve, dont il était séparé de biens suivant le régime matrimonial qu’ils avaient adopté, Mme G C, M. H C et Mme I C, ses trois enfants issus de leur mariage nés en 1982, 1984 et 1989.
Par décision de l’assemblée générale de la SCI NA immobilier en date du 13 septembre 2016, Mme G C et M. J C sont devenus cogérants.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2016, la SCI NA Immobilier a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Brest, notamment sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil, Mme A-M X pour qu’il soit ordonné à celle-ci de quitter l’appartement qu’elle occupe à Brest au 2 rue K L et 2 rue K Collet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 €, et qu’à défaut de départ volontaire des lieux, elle soit expulsée si besoin est avec le concours de la force publique.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a considéré que le prêt à usage dont il est question est un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif est le décès des deux emprunteurs. S’agissant de la situation créant un besoin pressant et imprévu au prêteur, le juge des référés a estimé qu’il appartenait au juge d’apprécier l’existence du besoin et de dire s’il y a lieu ou non à restitution de la chose, la rupture du commodat ne pouvant, en conséquence, résulter que d’une résiliation judiciaire, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
La SCI NA immobilier considère que le premier juge a outrepassé ses prérogatives en requalifiant le contrat notarié qui stipule que le prêt à usage est à durée indéterminée. Elle précise que dans ses conclusions de première instance, Mme A-M X l’avait admis en indiquant que le prêt à usage était à durée indéterminée compte-tenu de l’incertitude sur la date de survenue du terme stipulé. Elle ajoute que son assignation a pour but non pas de faire prononcer la résiliation du contrat avant terme à raison d’un besoin pressant et imprévu mais de faire constater que le prêteur a mis un terme à un contrat à durée indéterminée après avoir adressé un préavis d’une durée suffisante, ce qui relève de la compétence du juge des référés. Elle fait valoir que la société propriétaire se trouve dans une situation financière inextricable puisqu’elle est dans l’incapacité de faire à aux échéances d’emprunt dès lors qu’elle n’a aucune ressource et ne perçoit aucun loyer. Elle signale que de plus Mme A-M X n’habite plus l’appartement mais le met en location par l’intermédiaire de la plate-forme Internet 'Air bnb', ce qui constitue une violation grave et réitérée des conditions contractuelles qui prévoient que l’emprunteur ne pourra en aucun cas sous-louer, ni céder, ni même prêter en totalité ou en partie, son droit à l’occupation sans l’accord du prêteur.
Mme A-M X répond que le commodat est assorti d’un terme, le décès des preneurs. Elle ajoute qu’une jurisprudence ancienne et constante retient que dans de telles hypothèses le commodat conclu jusqu’à la fin de la vie de l’emprunteur n’est pas à durée indéterminée. Elle en déduit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’au terme convenu. Elle rappelle que la convention prévoit la résiliation du commodat envisagée par l’article 1889 du code civil mais qu’il appartient au juge du fond d’en apprécier les circonstances. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et émet les plus expresses réserves sur les pièces 34 et 35 versées aux débats tout en soulignant que son adversaire ne tire aucune conséquence juridique sur un manquement aux obligations contractuelles alors que la mise à disposition par l’intermédiaire de la plate-forme 'Air bnb’ n’est pas un cas de sous-location.
En application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de prêt à usage en date du 26 mars 2016 stipule, en ce qui concerne, sa durée : 'le présent prêt est consenti pour une durée indéterminée à compter rétroactivement du 6 janvier 2016. Toutefois, le prêt prendra fin immédiatement en cas de décès des deux emprunteurs et les biens prêtés ne se transmettront pas à leurs héritiers, ni ayants-droit ou ayants-cause, conformément à la faculté offerte par le deuxième alinéa de l’article 1879. Ces derniers devant restituer immédiatement au prêteur ou ses représentants les biens et droits immobiliers objets des présentes dans la mesure où il serait encore bénéficiaire d’un droit réel sur ce bien. Etant précisé qu’en cas de décès de l’un seulement des co-emprunteurs et survivance de l’autre, le présent commodat continuera de produire ses pleins effets au titre des présentes'. La simple lecture de ces stipulations démontre que le prêt à usage n’a pas été consenti jusqu’au décès des deux emprunteurs, comme le prétend Mme A-M X, mais a seulement envisagé la suite qui devait être donnée à la convention en cas de décès simultanés des deux emprunteurs ou de l’un d’entre eux, étant précisé qu’en cas de décès de l’un, le prêt à l’usage doit se continuer aux mêmes conditions sans qu’il soit énoncé que le terme de la convention soit le décès du survivant. Le prêt à usage est donc sans ambiguïté à durée indéterminée comme l’acte notarié le précise.
Il est de jurisprudence établie que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage et que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin en respectant un préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
En l’espèce, la SCI NA Immobilier a notifié à Mme A-M X, par courrier en date du 6 juillet 2016, qu’elle mettait fin au prêt à usage afin de vendre l’appartement tout en accordant à l’emprunteur un préavis de trois mois. Par sommation d’huissier en date du 19 septembre 2016, le préavis a été prolongé jusqu’au 6 novembre 2016. Il convient de constater que la SCI NA Immobilier a donc mis régulièrement un terme au prêt à usage le 6 novembre 2016. A ce jour, Mme A-M X est toujours en possession des lieux. Ce maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. L’ordonnance déférée sera infirmée et l’expulsion de Mme A-M X ordonnée comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI NA Immobilier la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Mme A-M X à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Constate que la SCI NA Immobilier a mis régulièrement un terme le 6 novembre 2016 au prêt à usage de l’appartement, situé à Brest, 2 rue K L et 2 rue K Collet, dont bénéficiait Mme A-M X ;
Ordonne l’expulsion de ces lieux de Mme A-M X, ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités et délais fixés par les articles L. 412 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les locaux, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme A-M X aux dépens et à payer à la SCI NA Immobilier une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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