Article L342-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L342-13
Article L342-15

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 182 (V)

I. ― Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros. Toutefois :

a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d'attribution et d'affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

b) En cas de non-respect des règles d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l'Etat et des montants mentionnés à l'article L. 441-11 ;

c) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 au titre de l'année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d'imputation sur le fonds mentionné à l'article L. 313-19-2.

2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :

a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de l'organisme, pour une durée allant jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente ;

b) La suspension de la gérance, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire d'un organisme et la nomination d'un administrateur provisoire, auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs, à l'exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d'une nouvelle gérance, d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance et d'un nouveau directoire, soit à la dissolution de l'organisme ;

c) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ;

d) La révocation d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l'organisme d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

f) La dissolution de l'organisme et la nomination d'un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;

3° a) S'il s'agit d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d'un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :

― la suspension d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente ;

― le retrait de son agrément ;

― l'interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ;

― la révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

b) S'il s'agit d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d'un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

c) S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, la nomination d'un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 ;

4° S'il s'agit d'une autre personne morale ou d'une personne physique mentionnée au 4° du II de l'article L. 342-2, l'interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local pour la construction, l'acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;

5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, autre que la société mentionnée à l'article L. 313-19:

a) Le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b) La suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres.

6° (Abrogé)

7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme :

a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;

b) La suspension du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;

c) La révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration ;

d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2.

8° (Abrogé)

9° S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans ;

10° Le remboursement des aides d'Etat versées au titre de leur mission de service d'intérêt économique général.

II. ― Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l'agence sont publiées au bulletin officiel.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires25

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491572
Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2025

Si l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit aucun délai spécifique pour le prononcé de la sanction, vous avez néanmoins décidé par la décision M. […] G… du 23 décembre 2020 (5/6 chr, 433666, T.p 819) qu'il résultait des articles L. 342-12, L. 342-14 et L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartenait au ministre chargé du logement, lorsque, […] il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L.342-14, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] A… au titre de l'article L. 761-1 du CJA. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] Celle-ci, en matière d'organismes de logement social, qui est régie par le code de la construction et de l'habitation en ses art. L. 342-9, L. 342-12 et L. 342-14, d'une part, et en son art. R. 342-14, d'autre part, distingue deux régimes disciplinaires selon qu'est poursuivi un organe de la personne morale (conseil d'administration, conseil de surveillance directoire ou organe délibérant de cet organisme) ou une personne physique. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.

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3Procédure à respecter par l'Agence nationale de contrôle de logement social pour proposer une sanction à l'encontre d'une personne physiqueAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 21 février 2023
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Décisions19

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, n° 2312029

[…] 2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».

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2Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2023, n° 2303604

[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 433666Rejet

Il résulte des articles L. 342-12, L. 342-14 et L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, […] il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L.342-14, […] l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : (…) / 2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L.411-2 (…) / a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, […] au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L.342-2 ; […] en application de l'article L. 421-14 du même code abrogé par cette loi, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).