Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;
2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
TITRE II : MODALITES PRATIQUES DE L'ACCORD CHAPITRE I : FORFAIT MOBILITE DURABLE La mise en place du forfait mobilité durable dans le cadre de l'article L 3261-3-1 du Code du travail remplace l'indemnité kilométrique vélo. ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE Au titre de l'article L 3261-3-1 du code du travail, […] tramway et en train. […] ARTICLE 17 : BORNE ELECTRIQUE En application des articles L. 111-3-4, L. 111-3-5 et L. 111-3-6 du Code de la construction et de l'habitation applicables à compter du 11 mars 2021, […]
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[…] et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] l'article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] Le prééquipement consiste en l'installation des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour ces véhicules (article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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