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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, injonction de depot des comptes, 31 oct. 2014, n° 2014R00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014R00998 |
Texte intégral
AFFAIRE 2014R00998 CV PAGE 1
INN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014
Référé numéro : 2014R00998 DEMANDEUR SA […] comparant par Me X Y […] RAFFET 75016 PARIS DEFENDEUR SAÊ ARCIB’S Complexe Nautique Piscine Loisir 13 Bis Route De Brienne 10700 Arcis-sur- Aube
comparant par SCP BVL – Me VERRY Patrick 2 […]
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2014, devant M. René CHOUILLOU, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 29 août 2014 la société VISIOCOM nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, – Condamner la société ARCIB’S à régler à la société VISIOCOM les sommes suivantes : – 4 000,00 € au titre de l’échéance du 5 juin 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la lettre de change acceptée, – 4 000,00 € au titre du solde de l’engagement financier majoré des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, – 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société ARCIB’S aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 14 octobre 2014 la société ARCIB’S nous demande de : Vu les articles 1108, 1109 et 1117 du code civil
œ L
AFFAIRE 2014R00998
CV
[…]
— - Constater l’existence d’un vice du consentement de la société ARCIB’S et débouter en conséquence la société VISIOCOM de l’ensemble de ses prétentions,
Reconventionnellement,
— - Prononcer la nullité du contrat du 18 juillet 2013,
— - Condamner la société VISIOCOM à restituer à la société ARCIB'?S la somme de 4 000,00 € correspondant à la première échéance honorée,
— - Condamner la société VISIOCOM à payer à la société ARCIB’S la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
— - Condamner la société VISIOCOM à payer à la société ARCIB?S la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamner la société VISIOCOM aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande la société VISIOCOM verse notamment aux débats :
— la convention signée en octobre 2012 entre la société VISIOCOM et le centre social Maison Pour Tous de la commune d’Arcis sur Aube pour la mise à la disposition gratuite à cette association d’un minibus de 9 places avec affichage publicitaire, pendant 3 ans,
— une lettre accréditive en date du 25 juin 2013, signée par la présidente du centre social et par le maire de cette commune, présentant le partenariat de cette association avec la société VISIOCOM,
— le contrat de location d’espaces publicitaires du 18 juillet 2013 entre les sociétés VISIOCOM et ARCIBS,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société ARCIB’S le 7 septembre 2013 communiquant le bon à tiré établi à partir des éléments numériques communiqués par la société ARCIB’S à la société VISIOCOM,
— le justificatif de la réalisation de la publicité adressé à la société ARCIB’S par courrier du 24 octobre 2013,
— l’avis d’impayé de la 2°" échéance contractuelle de 4 000 €,
La société VISIOCOM fait valoir que la société ARCIB’S ne peut se soustraire à l’obligation de payer une traite qu’elle a acceptée et que pour sa part elle a respecté toutes les obligations nées du contrat. Par ailleurs, en application des conditions générales du contrat, elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et demander le paiement du solde de l’engagement financier, soit 4 000 €.
En réplique la société ARCIB’S fait valoir qu’elle s’est déterminée à signer le contrat notamment parce qu’il était évident que le véhicule appartenait à la mairie d’Arcis sur Aube et que son utilisation était laissée à la libre disposition de celle-ci. En conséquence elle nous demande de prononcer la nullité du contrat du 18 juillet 2013. Elle précise en outre avoir déposé une plainte pour escroquerie pour laquelle une enquête est toujours en cours.
Elle reconnaît devoir régler la traite qu’elle a acceptée ainsi que la suivante mais demande, à titre d’indemnisation que la société VISIOCOM lui paye les montants correspondants, soit 8 000 € et lui rembourse le montant de la 1°° échéance réglé en 2013.
— --000--- SUR QUOI
Attendu que l’objet du contrat est la location par la société ARCIB’S d’un espace publicitaire sur un minibus mis à disposition par la société VISIOCOM pendant une durée de 3 ans,
TD d’e
AFFAIRE […]
Que ce contrat est matérialisé par l’ordre d’insertion en date du 18 juillet 2013,
Que cet ordre d’insertion n’indique pas que le véhicule est mis par la société VISIOCOM à la disposition du centre social Maison Pour Tous « Un nouveau monde »,
Que les informations figurant sur ce document font référence au « Véhicule Maire de : Arcis sur Aube », les conditions générales de vente précisant que le contrat débute « à la livraison du véhicule à la mairie » et que « la circulation du véhicule (kilométrage effectué, affectation, destinations choisies, etc….) relève de la responsabilité exclusive de la collectivité locale. L’utilisation étant laissée à la libre appréciation de la mairie »,
Que la décision de la société ARCIB’S, délégataire de service public pour la gestion de la piscine de la commune, de conclure le contrat de location d’espace publicitaire sur le véhicule a donc été prise sur la base d’une gestion du véhicule présentée comme municipale, alors que ce minibus est en fait géré par une association et non par la mairie,
Qu’en opposant le moyen tiré de la violation de son consentement, la société ARCIB’S soulève une contestation sérieuse aux demandes de la société VISIOCOM,
Que nous constatons qu’au vu des pièces présentées la société VISIOCOM n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour que sa demande soit recevable en référé,
Qu’en conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé, Que nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
— - Disons n’y avoir lieu à référé
— - Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, – - Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
— - Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA 7,90 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. René CHOUILLOU, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier. /
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