Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500841 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B C, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer à titre de provision une somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— il a été victime, le 5 juillet 2016, d’un accident reconnu imputable au service ;
— dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de la survenance d’un accident ou d’une maladie imputable au service, il peut prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident ou de sa maladie, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— le déficit fonctionnel permanent est le seul poste de préjudice ayant été évalué, ne faisant donc pas partie de la mission d’expertise ;
— ce déficit fonctionnel permanent a été fixé à 43% ;
— compte tenu de son âge à la date de consolidation (46 ans) et de son taux de 43%, l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être évalué à 98 974 euros en application du barème ONIAM ;
— la provision de 20 000 euros qu’il demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un déficit fonctionnel permanent de 43% ;
— seuls les troubles psychologiques de M. C ont été évalués avec un taux d’IPP de 10% ;
— la créance de M. C n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 5 janvier 1978, surveillant pénitentiaire, est affecté à la maison d’arrêt d’Albi depuis le 14 octobre 2013. Le 5 juillet 2016, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat, à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident.
Sur la provision :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que le 5 juillet 2016, M. C a subi un traumatisme du coude droit, en commettant un mouvement forcé en supination pour ouvrir une serrure. Au cours de sa prise en charge médicale, les médecins ont relevé qu’il présentait un syndrome du canal carpien bilatéral et surtout une subluxation bilatérale du nerf cubital aux deux coudes, constituant un état pathologique antérieur. M. C présente depuis, en outre, un état dépressif.
5. Si un médecin mentionne un taux d’IPP de 43%, le lien entre ce taux d’IPP et l’accident de service n’est pas non sérieusement contestable. Par une décision du 12 novembre 2024, la cour administrative d’appel a désigné un expert, chirurgien orthopédique, pour apprécier le taux et la durée de l’incapacité temporaire, les souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, notamment l’impossibilité de se livrer à des activités de sport et de loisir, le préjudice sexuel, le cas échéant indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule et dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne et tout autre préjudice, en relation directe avec son traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle liée à l’accident de service.
6. En outre, selon le ministre de la justice, le Dr A a conclu, le 18 décembre 2024, au niveau des troubles psychiatriques, que la date de consolidation pouvait être fixée au 17 décembre 2024 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
7. En l’état de l’instruction, il n’est pas contestable que M. C présente des séquelles fonctionnelles certaines liées à l’accident de service, dont le taux ne peut encore être chiffré, mais qui, eu égard aux pièces du dossier, permettent de regarder comme non sérieusement contestable une créance du requérant à l’encontre de l’Etat d’un montant de 10 000 euros.
8. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser à M. C une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur les dépens :
9. En tout état de cause, M. C ne justifie pas subir des dépens.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B C une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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