Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 21/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 21/01806 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZNM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 20 Août 2021
Appelante
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [K] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[H] [T] est décédé le 20 août 2018. En l’absence de postérité connue, le notaire, chargé du règlement de la succession, a missionné le cabinet Pierson aux fins de recherche des héritiers et Mme [N] [U], seule héritière du défunt dans la ligne paternelle a, quant à elle missionné la société Etude généalogique Jolivalt (Sas).
Le cabinet Pierson et la société Etude généalogique Jolivalt ont entrepris des recherches communes moyennant partage d’honoraires. Neuf héritiers dans la ligne maternelle ont été identifiés, dont M. [K] [O] qui a signé un contrat de révélation de succession le 21 février 2019 avec la société Etude généalogique Jolivalt.
Le 16 juillet 2020, la société Etude généalogique Jolivalt a notifié au notaire en charge du règlement de la succession une opposition à partage limitée aux honoraires dus par M. [K] [O], soit la somme de 22 244,11 euros, suite au refus de ce dernier de s’acquitter des honoraires dus.
Par acte d’huissier du 26 août 2020, la société Etude généalogique Jolivalt a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de paiement des honoraires dus.
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté la société Etude généalogique Jolivalt de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Etude généalogique Jolivalt aux entiers dépens,
en raison du manque de justificatifs permettant de vérifier le montant des honoraires retenus.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2021, la société Etude généalogique Jolivalt a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 14 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude généalogique Jolivalt sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer la société Etude généalogique Jolivalt recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’intimé n’a pas rempli l’obligation rémunératoire qui lui incombe en exécution du contrat de révélation de droits successoraux signée par lui le 21 février 2019 ;
— Condamner M. [O] à lui payer, en application du contrat conclu, une somme de 18 700,02 euros HT soit 22 445,54 euros TTC ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à dater de l’acte introductif de première instance, délivré le 26 août 2020 ;
— Dire que la rémunération due sera réglée par M. [F] [C], sur la part revenant à M. [O], dans la succession [T] et ce, directement entre les mains de la société Etude généalogique Jolivalt ;
— Dire que les sommes correspondantes au total des intérêts au taux légal, lui seront payées directement par M. [O] ;
— Débouter M. [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts;
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Le condamner dans les mêmes conditions, sur le fondement du même quantum, et au visa des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Etude généalogique Jolivalt fait valoir notamment que :
La créance de la société Etude généalogique Jolivalt ne procède que du pourcentage fixe de 30 % résultant des engagements contractuels de M. [O] à l’égard du généalogiste ;
Le montant de la créance est justifié par le versement aux débats du décompte de la succession faisant état d’une part brute à recevoir pour M. [O] d’un montant de 116 501,91 euros, soit une assiette de calcul définitive d’un montant de 62 333,39 euros, outre d’autres documents;
Aucun des contrats d’assurance-vie souscrits par [H] [T], et sur lesquels le généalogiste s’est appuyé pour établir sa rémunération, ne comporte pas de clause bénéficiaire nominative et les capitaux d’assurance sont des actifs à caractère successoral une particularité ne tenant qu’à la fiscalité spécifique à laquelle ils sont soumis ;
Par dernières écritures en date du 6 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] [O] sollicite de la cour de :
— Dire non recevable et non fondée la société Etude généalogique Jolivalt en son appel et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes formées en cause d’appel ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société Etude généalogique Jolivalt de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Etude généalogique Jolivalt à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Etude généalogique Jolivalt aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir notamment que :
Les pièces versées par la société Etude généalogique Jolivalt, à savoir le décompte de succession et la note d’honoraires, ont été toutes deux établies postérieurement à l’opposition à partage régularisée entre les mains du notaire le 16 juillet 2020 et à l’introduction de la procédure judiciaire par assignation du 26 août 2020, que ces deux nouvelles pièces produites en cause d’appel ne peuvent justifier la recevabilité et le bienfondé de la réclamation formulée par la société Etude généalogique Jolivalt ;
La société Etude généalogique Jolivalt intègre dans son calcul d’honoraires l’ensemble des contrats d’assurance vie du défunt et ne précise pas si ceux-ci étaient ou non nominatifs et s’ils entraient ou non dans la succession;
Il n’est pas établi que le pourcentage de rémunération sollicitée par la société Etude généalogique Jolivalt soit justifié par des diligences précises et particulières ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la demande en paiement de la société Etude Généalogique Jolivat
' Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l’espèce, la société Etude Généalogique Jolivat a conclu avec M. [K] [O] un contrat de révélation de succession en date du 21 février 2019 dans un contexte que le premier juge a parfaitement rappelé, ce contrat étant conforme aux dispositions du code de la consommation dont les règles de démarchage à domicile et aux dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 (article 36). M. [K] [O] ne conteste pas l’existence de ce contrat et n’invoque aucune irrégularité de forme pour s’opposer au paiement.
' Sur l’exécution du contrat
Aux termes de l’article 1104 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
La société Etude Généalogique Jolivat a parfaitement exécuté ses obligations nées de ce contrat ce qui n’est pas contesté par M. [K] [O] qui n’a eu connaissance de sa qualité d’héritier de M. [H] [T] que par les informations qui lui ont été fournies par la société de généalogie et plus particulèrement par un courrier du 21 mars 2019.
En paiement des prestations fournies, M. [K] [O] devait régler 'la somme de 30 % ht de toutes les sommes brutes devant lui revenir dans la succession de M. [T] en ce compris tout contrat d’assurance vie non nominatif et uniquement les contrats rentrant dans la succession'.
Cependant, M. [K] [O] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement, contestant la facture de 18 532,16 euros HT (22 241,11 euros TTC) présentée par la société Etude Généalogique Jolivat en date du 16 juillet 2020, cette absence d’un quelconque règlement étant motivée par un manque de justificatifs du montant des honoraires et notamment de l’imprécision sur le caractère nominatif ou non des contrats d’assurance vie pris en compte pour leur calcul et sur le montant jugé excessif des dits honoraires.
' sur la qualification des contrats d’assurance vie
Il est certain que conformément au contrat signé entre les parties, seuls les contrats d’assurance vie non nominatifs et entrant dans la succession doivent être pris en compte pour le calcul des honoraires.
Il résulte notamment de l’article L 132-8 du code des assurances que 'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé'.
Ainsi, si M. [K] [O] était un bénéficiaire déterminé au sens de l’article L 132-8 du code des assurances, il n’était pas nommément désigné en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt.
Certes M. [K] [O] a reçu deux courriers à son nom de la CNP Assurances, mais ceux-ci ont été reçus bien après la révélation de la succession faite par la société Etude Généalogique Jolivat soit les 20 août 2019 et 23 décembre 2019, mais surtout après que cette dernière avait déjà eu contact avec la CNP comme le démontre le courrier que la CNP lui a adressé le 6 août 2019 lui demandant un acte de notoriété et autres documents, les contrats apparaissant avec une clause bénéficiaire 'mes héritiers', ce qui signifie qu’ils n’étaient pas au nom de M. [K] [O]. Il en était de même des autres contrats d’assurance-vie du défunt (Allianz génération vie, mutavie) et quand bien même les assureurs eussent-ils été informés du décès de M. [K] [O], ils n’auraient pas identifier M. [K] [O], cousin au 4ème degré qui n’entretenait aucun lien avec le défunt et dont le nom n’a été connu des assureurs que grâce à la réalisation de sa mission par le généalogiste, mission confiée par l’héritière connue du notaire, étant précisé que le notaire avait aussi confié une telle mission à une autre société de généalogiste, les deux sociétés de généalogiste s’étant rapprochées pour agir de concert, action qui a été déterminante pour retrouver les héritiers du de cujus et établir que les héritiers identifiés étaient les seuls. En outre, le notaire a fait figurer les contrats d’assurance vie dans la déclaration de succession.
' sur le calcul et le caractère excessif des honoraires
Le contrat prévoyait comme sus-visé des honoraires calculés sur 30 % de la part brute revenant à M. [K] [O].
Les honoraires de la société Etude Généalogique Jolivat recouvrent les diligences qu’elle a effectuées pour identifier les héritiers, la révélation des droits ouverts à l’insu de l’héritier, mais aussi l’engagement de la responsabilité juridique et financière quant au caractère certain et exhaustif de la dévolution.
La société Etude Généalogique Jolivat avait établi une note d’honoraires d’un montant de 22 244, 11 euros Ttc en date du 16 juillet 2020 sur des éléments qui ont ensuite été rectifiés par le notaire de sorte que sa note définitive en date du 29 septembre 2020 est de 22 445,54 euros soit un écart de + 201.43 euros TTC.
Elle justifie du calcul de ses honoraires en produisant le décompte de la succession portant le cachet de l’étude notariale mais aussi un extrait du décompte annoté et signé par M. [K] [O] en date du 24 septembre 2020 sur lequel il ressort que sa part (1/12ème) est de 116 501,91 euros dont sa part des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt, part de laquelle il a été déduit l’attribution d’une voiture soit 733,34 euros et les droits de succession soit 54 163 euros. La société Etude Généalogique Jolivat a aussi en outre produit la déclaration de succession effectuée par le notaire le 28 avril 2020 mentionnant une part revenant à M. [K] [O] de 100 072 euros, la différence résultant de la prise en compte manifestement ultérieurement de deux autres(un CNP et un Mutavie) des cinq contrats d’assurance vie (deux CNP, deux Mutavie et un Génération vie) et du véhicule.
En conséquence, si les éléments versés par la société Etude Généalogique Jolivat au soutien de sa demande en première instance étaient effectivement manifestement insuffisants, tel n’est plus le cas devant la cour, la note d’honoraires définitive étant établie sur la part revenant à M. [K] [O] après déduction de l’imposition soit 62 333,39 euros.
En outre, le pourcentage retenu dans le contrat de révélation de succession soit 30 % HT sur une base de de toutes les sommes brutes devant revenant à M. [K] [O] est conforme aux usages de la profession. Par ailleurs, au regard des prestations fournies et des recherches diligentées ( M. [K] [O] est un cousin au 4ème degré), le montant des honoraires n’est pas excessif.
En conséquence, M. [K] [O] sera condamné à payer à la société Etude Généalogique Jolivat la somme de 22 445, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de l’assignation, sur la somme de 22 244, 11 euros, la somme de 22 445,54 euros séquestrée sur le compte ouvert au nom de M. [K] [O] à l’étude notariale de Me [C] notaire associé de la SCP Roy-[C] [Adresse 3] [Localité 2] sera versée par ce dernier à la société Etude Généalogique Jolivat et viendra en déduction des sommes dues en principal et intérêts par M. [K] [O] à la société Etude Généalogique Jolivat.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civl dispose que 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est certain que M. [K] [O] n’a réglé aucune somme à la société Etude Généalogique Jolivat, alors même qu’il reconnaissait devoir des honoraires à celle-ci. Cependant, la société Etude Généalogique Jolivat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas indemnisé par les intérêts de retard en application de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance resteront à la charge de la société Etude Généalogique Jolivat dont la demande n’était alors pas suffisamment justifiée. Le débouté de la demande d’indemnité procédurale en première instance sera également confirmé.
En revanche, M. [K] [O] sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Etude Généalogique Jolivat en appel à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Etude Généalogique Jolivat de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité procédurale et en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens,
Statuant des chefs de décision infirmés,
Condamne M. [K] [O] à payer à la société Etude Généalogique Jolivat la somme de 22 445, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 sur la somme de 22 244, 11 euros,
Dit que la somme de 22 445,54 euros séquestrée sur le compte ouvert au nom de M. [K] [O] à l’étude notariale de Me [C] notaire associé de la SCP Roy-[C] [Adresse 3] [Localité 2] sera versée par le notaire à la société Etude Généalogique Jolivat et viendra en déduction des sommes dues en principal et intérêts par M. [K] [O] à la société Etude Généalogique Jolivat,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [O] à payer à la société Etude Généalogique Jolivat une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
Me Sarah PEREIRA
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
Me Sarah PEREIRA
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