Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 oct. 2015, n° 13/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 novembre 2013, N° 11/00664 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/00664
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame AA AB épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur J K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me AC GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4251 du 11/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
non présent sur l’audience
Madame AU BB C née BARISSONI
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000666 du 02/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame B BK BL C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/669 du 02/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté et assisté de Me AQ TERRIER de la SCP TERRIER – CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur L M
XXX
XXX
non assigné et non représenté
Monsieur AS U
XXX
XXX
non assigné et non représenté
Monsieur T U
XXX
XXX
non assigné et non représenté
Monsieur BD-AC U
XXX
XXX
non assigné et non représenté
Monsieur H C
XXX
XXX
non assigné et non représenté
Monsieur F G
XXX
ISSANKA
XXX
non assigné et non représenté
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur AQ AR ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur AQ AR, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 13 février 2001, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné :
J O, AK C, L M, A X, pour vol de carburant en réunion et importation non déclarée de marchandises prohibées,
T U, F G, H C, B C, AU AV, AA X, AS U, BD-AC U, AE Y, pour recel et importation non déclarée de marchandises prohibées,
AU C, pour recel de vol de carburant.
J O, AK C, L M, A X, T U, F G, H C, B C, AS U, BD-AC U, AE Y, ont été condamnés solidairement à payer au titre des demandes douanières une somme de 4 626 456 Fr (705 298,67 €), la solidarité étant limitée à :
2 931 882 Fr (446 962,53 €) pour AK C,
929 906 Fr (141 763,26 €) pour L M,
404 474 Fr (61 661,66 €) pour T U,
447 986 Fr (68 295,03 €) pour F G, H C, B C,
160 901 Fr (24 529,20 €) pour AS U,
314 746 Fr (47 982,72 €) pour BD-AC U,
394 822 Fr (60 190,23 €) pour AE Y.
Ils ont été également condamnés solidairement à payer des sommes au titre des droits et taxes éludées, avec également des limites de solidarité fixées par le jugement correctionnel.
Par actes des 19, 20 janvier, 8 février, 11 octobre 2011, A et AA X, ont assigné J O, AK C, L M, T U, F G, H C, B C, AS U, BD-AC U, AE Y, aux fins d’exercer un recours en remboursement des montants réglés à l’administration des douanes au regard des condamnations solidaires.
AU C est intervenue volontairement dans l’instance aux droits de son époux AK C décédé le XXX.
Le jugement rendu entre les parties le 7 novembre 2013 énonce dans son dispositif :
Constate l’intervention volontaire de AU C venant aux droits de son époux AK C décédé le XXX.
Déclare irrecevables les demandes à l’égard de BD-AC U et F G, faute de production de citations régulières.
Déclare irrecevable la demande de AA X.
Déboute A X de l’intégralité de ses demandes.
Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A X aux dépens.
Le jugement relève l’absence d’acte régulier de signification de l’assignation à BD-AC U et F G (aucune date et aucune indication sur le mode de remise).
Il relève pour écarter la demande de remboursement de AA X que les débats ne démontrent pas que les fonds appréhendés par l’intermédiaire de l’avis à tiers détenteur (l’administration fiscale) seraient des fonds communs.
Il indique pour écarter celle de A X que celui-ci ne démontre pas avoir payé plus que sa part, en retenant que les sommes appréhendées au titre de l’amende douanière par l’avis à tiers détenteur (391 744,39 €) correspondent, selon un courrier de l’administration des douanes du 9 décembre 2012, au montant de l’impôt sur le revenu sur les bénéfices qu’il avait tirés du détournement des produits pétroliers, la somme ne pouvant être considérée que comme un profit tiré de l’infraction commise par lui.
Il ajoute que le tribunal correctionnel l’a condamné sans limite de solidarité parce qu’il était au c’ur du dispositif technique du trafic.
A et AA X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2015.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour par un visa du 26 août 2015.
De nouvelles écritures ont été déposées après clôture le 1er septembre 2015 pour A et AA X.
La date de la clôture n’a pas été modifiée, de sorte que ces écritures sont irrecevables.
Les dernières écritures avant clôture des débats pour A et AA X ont été déposées le 19 août 2015.
Les dernières écritures pour AU C ont été déposées le 22 juillet 2015.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 22 juillet 2015.
Les dernières écritures pour AE Y ont été déposées le 25 juin 2015.
Les dernières écritures pour J K ont été déposées le 19 août 2015.
Les autres parties, L M, T U, F G, H C, AS U, BD-AC U, n’ont pas constituées dans la procédure d’appel.
Le dispositif des écritures pour A et AA X énonce :
Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, relever l’irrecevabilité des conclusions communiquées par J K.
Constater que les époux X ont versé à l’administration des douanes 472 254,88 €, sur un total de condamnation solidaire de 705 298,67 €.
Constater que sur la base de la limite de solidarité fixée par le tribunal correctionnel, la répartition du montant de l’amende douanière de 705 298,67 € s’établit comme suit :
AK C : 131 429,07 €
L M : 41 685,40 €
AS U : 7212,80 €
T U : 18 131,58 €
BD-AC U : 14 109,29 €
B C : 20 082,11 €
H C : 20 082,11 €
F G : 20 082,11 €
AE Y : 17 698,90 €
J K : 207 392,65 €
A X : 207 392,65 €
Constater que tenant les remises de pénalité de l’administration des douanes, sur le montant actuellement versé par les co-obligés d’un total de 506 627,70 €, ceux-ci auraient dû respectivement verser environ (0,72 % de leur obligation solidaire), soit :
AK C : 94 628,93 €
L M : 30 013,49 €
AS U : 5193,21 €
T U : 13 054,73 €
BD-AC U : 10 158,69 €
B C : 14 459,12 €
H C : 14 459,12 €
F G : 14 459,12 €
AE Y : 12 743,21 €
J K : 149 322,71 €
A X : 149 322,71 €
Dire que le recours que les époux X sont fondés à exercer vis-à-vis de leurs co-obligés, en remboursement des montants qu’ils ont été amenés à régler à l’administration des douanes, doit s’appliquer vis-à-vis de chacun d’eux à due concurrence des sommes effectivement décaissées par les époux X, déduction faite de la part virile de A X estimée par les douanes à la somme de 235 100 €, et de ce qu’ils sont fondés à répéter sur la part de chacun des autres débiteurs.
Dire qu’ils sont ainsi fondés à réclamer à :
J K une somme de 149 322,71 €
B C une somme de 14 459,12 €
AU C venant aux droits de AK C une somme de 94 628,93 €.
Condamner J K, B C, AU C, à leur payer respectivement ces montants.
Condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 4200 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard Marcou.
Les époux X soutiennent être ensemble fondés à poursuivre en application des articles 1213 et 1214 du Code civil le remboursement des sommes versées sur leur patrimoine commun au-delà de leur part débitrice, auprès des autres débiteurs dans la limite de leur solidarité respective fixée par le jugement correctionnel.
Ils indiquent que la demande ne peut concerner que les montants résultant de l’amende douanière, les droits et taxes éludés ayant été réglés par la société BP.
A X soutient qu’il doit récompense à la communauté des époux qui a payé les amendes encourues par lui seul (article 1417 du Code civil), de sorte que son épouse possède une créance qui lui confère le droit personnel d’agir dans cette instance.
Les époux X exposent qu’au regard du montant directement réglé de 80 410,49 €, et du montant prélevé sur le tiers détenteur de 391 844,39 €, soit un total de 472 254,88 €, le solde restant dû à l’administration des douanes au titre de l’amende prononcée s’élève à la somme de 705 298,67 ' 472 254,88 = 233 043,79 €, qu’il n’a été versé par AK C qu’une somme de 5456,66 €, par AE Y une somme de 26 700 €, par B C 2216,16 €.
Ils s’estiment en conséquence fondés à réclamer aux principaux codébiteurs après déduction de leur propre part virile établie à environ 235 100 € sur leur versement total le solde de 472 254,88 – 235 100 = 237 154,88 €.
Les autres débiteurs solidaires n’ont pas été poursuivis par l’administration fiscale.
Ils contestent la prétendue insolvabilité invoquée de AK C et J K.
Ils considèrent que l’abandon des poursuites par l’administration fiscale après avoir perçu le montant total de 506 627,70 € correspondant à 72 % de la créance met à la charge de chacun des débiteurs solidaires le même coefficient de 0,72 du montant de leurs limites de solidarité, mais que les époux X ont réglé à eux seuls 93 % de la dette effectivement payée, de sorte qu’ils peuvent réclamer aux autres débiteurs poursuivis le paiement excessif à hauteur de leur obligation solidaire respective affectée du coefficient 0,72.
Le dispositif des écritures pour J K énonce :
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, sauf à dire que la part contributive due par chacun des dix codébiteurs solidaires s’élève à 23 725,40 €.
Il expose que ce montant correspond à 1/10 de la somme de 237 254 € payés par A X au-delà de sa part virile : 472 254 – 235 000.
Il reconnaît que pour chacun des débiteurs solidaires, cette contribution augmentée des sommes que chacun a personnellement payées aux douanes reste inférieure à la limitation de solidarité fixée par le tribunal.
Le dispositif des écritures pour AE Y énonce :
Déclarer irrecevables en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile la demande de AA X en ce qu’elle n’apporte pas la preuve d’un versement, et celle de A X en ce qu’il a été condamné sans limite de solidarité et ne justifie pas d’avoir versé plus que sa part.
Constater qu’aucune des pièces produites par les appelants ne concerne les montants réclamés, ni ne constitue une justification de leur paiement au-delà de leur obligation.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris.
Condamner les époux X à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose qu’il a exécuté sa part de la condamnation pénale, et bénéficié de la remise des pénalités encourues.
Il soutient que les règles invoquées par les époux X de récompense sur les dépenses effectuées dans la communauté matrimoniale n’ont pas vocation à s’appliquer à leurs obligations envers les tiers.
Il constate que les époux X n’apportent pas d’explication de nature à chiffrer leur prétendue dette à l’encontre des codébiteurs, et particulièrement ne chiffrent aucune prétention à son égard.
Le dispositif des écritures pour B C énonce :
Déclarer irrecevables les demandes de AA X en ce qu’elle n’a été condamnée à aucun paiement, et plus généralement les demandes des appelants faute de chiffrer leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Dire opposable aux appelants la décision de l’administration des douanes de remise totale des pénalités accordées à son bénéfice.
Constater que A X ne bénéficie d’aucune limite de solidarité.
Confirmer en conséquence le jugement déféré.
Condamner les époux X à payer la somme de 1500 € de dommages-intérêts pour appel abusif, et une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, constater l’insolvabilité de B C.
Elle soutient par ailleurs que le défaut de paiement par les appelants de la totalité de leur dette ne leur permet pas d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1214 du Code civil, que la remise des pénalités et l’extinction de sa dette personnelle ne permet pas un recours subrogatoire de A X en ce qu’il ne dispose pas de plus de droit que le créancier originaire.
Le dispositif des écritures pour AU C énonce :
Déclarer irrecevables les demandes de AA X en ce qu’elle n’a été condamnée à aucun paiement, et plus généralement les demandes des appelants faute de chiffrer leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Dire opposable aux appelants la décision de l’administration des douanes de remise totale des pénalités accordées à son bénéfice.
Constater que A X ne bénéficie d’aucune limite de solidarité.
Confirmer en conséquence le jugement déféré.
Condamner les époux X à payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour appel abusif, et une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, constater l’insolvabilité de AU C.
Elle soutient la même argumentation que B C.
MOTIFS
Sur l’état de la procédure
Les parties constituées dans les débats ont déclaré renoncer à déposer des observations écrites après la clôture des débats en
application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile en vue de répondre au visa du ministère public.
Dans une note déposée le 31 août 2015, le conseil de AU C et B C demande d’écarter des débats la pièce n° 12 annexée aux écritures de A et AA X adressée pour la première fois avec leurs écritures déposées après clôture le 1er septembre 2015.
Il sera fait droit à la demande au motif de l’irrecevabilité des écritures déposées après clôture, cependant sans incidence sur les débats, la pièce n° 12 étant les écritures prises pour J K par ailleurs notifiées à l’ensemble des parties par son conseil.
La cour constate que le premier juge n’était pas saisi à l’égard de AC U et F G, auxquels l’assignation n’avait pas été valablement délivrée, de sorte que leur qualité d’intimée en cause d’appel est dépourvue d’effet.
L M, T U, H C, AS U, AC U et F G, n’ont pas été assignés par la partie appelante.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Il sera ensuite constaté que la prétention principale des époux X en remboursement de sommes réglées à l’administration des douanes est exclusivement dirigée à l’encontre de J K, AU C et B C.
Ils ne formulent en particulier aucune prétention à l’égard d’AE Y qui a constitué et conclu en appel.
Seul A X a été condamné à payer des sommes à l’administration des douanes par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier.
Le jugement déféré a justement relevé que son épouse AA X n’était pas fondée en conséquence à réclamer un remboursement de paiements effectués par A X.
La récompense à laquelle peut prétendre la communauté matrimoniale en application des dispositions de l’article 1417 du Code civil quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infractions pénales n’ouvre pas droit à l’action actuelle de AA X, alors que le droit à récompense n’est pas lui-même ouvert avant la liquidation du régime matrimonial et
qu’elle ne dispose pas d’une créance aujourd’hui exigible dont elle pourrait se prévaloir à l’encontre des défendeurs.
Sur la demande principale de A X
Il n’est pas contesté que A X a été saisi au bénéfice des douanes par l’avis à tiers détenteur d’une somme de 391 844,39 €, et qu’il a réglé directement aux douanes une somme supplémentaire de 80 410,49 €, soit un paiement total effectué de 472 254,88 €.
La direction régionale des douanes lui écrit le 21 juin 2010 :
je vous notifie une décision de remise des pénalités qui met un terme au litige l’opposant à l’administration des douanes ; vous voudrez bien cesser tout versement de sommes auprès du receveur régional des douanes.
L’article 1214 du Code civil énonce :
Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.
La correspondance de la direction des douanes du 21 juin 2010 permet de considérer que A X a bien payé sa dette en entier.
A X réclame des remboursements de sommes auprès de J K, AU C (aux droits de AK C) et B C.
La solidarité de la condamnation pénale n’est pas limitée pour J K et A X.
Elle est limitée au regard d’un montant total de 705 298,67 €, pour AU C aux droits de AK C à 446 962,53 € soit 63,37 %, pour B C à 68 295,03 € soit 9,68 %.
La somme totale versée par A X de 472 254,88 €, considérée suffisante pour éteindre sa dette par le courrier de l’administration des douanes du 21 juin 2010 correspond à 67 % de sa propre condamnation sans limite de solidarité.
Il n’est donc fondé à solliciter répétition de montants payés en trop que dans cette limite.
La part de solidarité de chacun des codébiteurs auxquels A X réclame répétition, sur laquelle il est fondé à l’exercer, est la suivante au regard de 67 % de la condamnation totale prononcée :
J K : 705 298,67 x 100 : 273,05 (100 + 100 + 63,37 + 9,68) x 67 % = 173 063,58 €
AU C (aux droits de AK C) : 705 298,67 x 63,37 : 273,05 x 67 % = 109 670,39 €
B C : 705 298,67 x 9,68 : 273,05 x 67 % = 16 752,55 €.
Au regard de sa propre part de solidarité, nécessairement équivalente à celle de J AP ni, également sans bénéfice d’une limite de solidarité, A X est fondé à prétendre qu’il a payé plus que sa part dans la proportion de : 472 254,88 ' 173 063,58 = 299 191,30 €.
Il est en conséquence fondé à obtenir en application de l’article 1214 du Code civil répétition contre les autres codébiteurs à concurrence des parts et portion s de chacun d’eux.
La cour constate que les montants réclamés à :
J K une somme de 149 322,71 €
B C une somme de 14 459,12 €
AU C venant aux droits de AK C une somme de 94 628,93 € restent à l’intérieur de la limite de leur part de solidarité retenue.
J K n’est pas fondé à prétendre limiter sa part contributive en considération d’une division entre les 10 codébiteurs de A X, alors que ce dernier à la faculté de ne réclamer répétition qu’à certains d’entre eux.
AU C et B C opposent le bénéfice de l’extinction de leurs dettes par la remise des pénalités.
Cependant, les courriers de la direction régionale des douanes qu’elles produisent (pièce s n° 1 et 6 de B C ; pièce n°4 de AU C) ne déterminent pas les montants effectivement réglés au jour de l’extinction de la dette, de nature à rechercher si la répétition exercée conduirait à un paiement supérieur à la portion de leur dette.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il a retenu que A X ne démontre pas avoir payé plus que sa part, la considération exposée par le juge que la somme appréhendée par l’avis à tiers détenteur ne pouvait être considérée que comme un profit tiré de l’infraction étant sans effet sur les rapports entre les codébiteurs.
J K, AU C (aux droits de AK C), et B C, seront condamnés à payer à A X les sommes qu’il réclame.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de A X une part des frais non remboursables engagés dans l’instance judiciaire par AE Y, partie intimée en appel contre lequel n’est formulée aucune prétention, à hauteur du montant de 3000 €.
Il est équitable en revanche dans le contexte de l’origine de la dette de laisser à la charge de A X les frais non remboursables qu’il a lui-même engagés.
J K, AU C (aux droits de AK C), et B C, supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Richard Marcou pour ceux d’appel.
J K, AU C, et B C, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 novembre 2013 en ce qu’il a débouté A X de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau sur le tout en considération de l’évolution du litige :
Déclare irrecevables les écritures déposées après clôture le 1er septembre 2015 pour A et AA X ;
Rejette des débats la pièce n° 12 annexée aux écritures de A et AA X adressée pour la première fois avec leurs écritures déposées après clôture le 1er septembre 2015 ;
Constate que le premier juge n’était pas saisi à l’égard de AC U et F G, auxquels l’assignation n’avait pas été valablement délivrée, de sorte que leur qualité d’intimé en cause d’appel est dépourvue d’effet ;
Constate que L M, T U, H C, AS U, BD-AC U et F G, n’ont pas été assignés en cause d’appel ;
Déclare AA X irrecevable dans ses prétentions ;
Condamne J K à payer à A X la somme de 149 322,71 € ;
Condamne AU C venant aux droits de AK C à payer à A X la somme de 94 628,93 € ;
Condamne B C à payer à A X la somme de 14 459,12 € ;
Condamne A X à payer à AE Y 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement J K, AU C (aux droits de AK C), et B C, aux dépens de première instance et d’appel dont pour ces derniers distraction au profit de Maître Richard Marcou, avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour J K, AU C, et B C.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PhG/MR
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