Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsqu'un copropriétaire souhaite installer une borne de recharge pour sa voiture électrique il bénéficie désormais de ce qu'on appelle communément le « droit à la prise », en application notamment de l'article L.113-16 du CCH. Ainsi le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer à la réalisation de ces travaux que s'il justifie d'un motif légitime et sérieux.
Lire la suite…[…] Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l'organisation judiciaire, […] statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l'habitation. Par exploit du 24 mars 2025, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 12] afin d'obtenir notamment l'annulation des résolutions n°16 et 18 de l'assemblée générale du 15 janvier 2025. […] « Pour l'application de l'article L. 113-16, […]
[…] Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] demande au juge des référés, au visa des articles R.113-8 et R.113-10 du code de la construction et de l'habitation, […] L'article R. 113-9 précise que, pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16. […] Cette condamnation sera assortie d'une astreinte, en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
A en croire l'article L.113-16 du code de la construction et de l'habitation, tout copropriétaire serait libre de réaliser les travaux pour installer une borne électrique pour recharger sa voiture électrique au sein de la copropriété. […] Cet article prévoit : « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, […]
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