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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC à Me HAGE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
S.D.C. LE PREVERT
c/,
[P], [Z], [V], [Y],, [U], [C], [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00947
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIWQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TRIO, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet TRIO,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur, [P], [Z], [V], [Y]
né le 24 Janvier 1973 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [U], [C], [K]
née le 11 Février 1982 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier LE PREVERT, sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] des lots 50 et 51 correspondant à deux parkings couverts pourtant les numéros A36 et A37.
Ils ont procédé en mars 2022 à l’installation dans leur garage d’une Wallbox destinée à la recharge de leur véhicule électrique Renault Zoé, cette box étant alimentée en triphasé à partir du compteur commun et raccordée à un sous-compteur ou compteur divisionnaire permettant de mesurer leur consommation électrique personnelle.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, a fait assigner Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de se voir autoriser à faire intervenir un électricien, aux frais des requis, afin de couper le câble raccordé au tableau électrique de la copropriété et de les voir condamner sous astreinte à laisser le boîtier de leur compteur défalcateur ouvert.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, demande au juge des référés, au visa des articles R.113-8 et R.113-10 du code de la construction et de l’habitation, 834 et 835 du code de procédure civile et 311-2 du code pénal, de :
— déclarer recevable et non forclose l’action du syndicat des copropriétaires LE PREVERT,
— autoriser le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, en présence d’un commissaire de justice et si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, à faire intervenir tout électricien de son choix afin de couper le câble triphasé raccordé au tableau électrique de la copropriété, en enlevant l’intégralité des installations telles que relevées par le procès-verbal de constat de Maître, [N] en date du 17 avril 2025 y compris le câble courant dans le chemin sur la partie commune,
— condamner in solidum les consorts, [Y],-[K] à une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à laisser ouvert le boitier afin que leur compteur défalcateur puisse être vu par le syndicat des copropriétaires LE PREVERT ou toute entreprise déléguée à cela pour ledit relevé,
— condamner in solidum les consorts, [Y],-[K] à une provision correspondant aux frais afférents à l’enlèvement de leurs installations telles que relevées précédemment sur présentation des factures justificatives ainsi qu’à 306 € au titre de la facture IDE2A du 19 avril 2025 ainsi que les frais du procès-verbal de constat de Maître, [N] du 17 avril 2025,
— débouter les consorts, [Y],-[K] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] demandent au juge des référés de :
— déclarer irrecevable comme forclose l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE PREVERT,
— se déclarer incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite et inviter le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE PREVERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE PREVERT à payer à Monsieur, [Y] et Madame, [K] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Monsieur, [Y] et Madame, [K],
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— autoriser l’avocat ci-dessus constitué à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes
Les requis opposent au syndicat des copropriétaires une forclusion tirée des dispositions de l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation. Ils soutiennent avoir informé le syndic, par courriel en date du 22 février 2022, de leur intention de faire installer une borne de recharge dans leur garage et lui avoir adressé un nouveau courriel le 8 mars 2022 en l’absence de réponse de sa part, de sorte que le syndicat des copropriétaires aurait dû agir pour s’opposer à cette installation dans le délai de trois mois instauré par cet article.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette irrecevabilité tirée de la forclusion, relevant que la notification prévue à l’article R. 113-8 répond à des critères précis qui n’ont pas été respectés en l’espèce, de sorte que les couriels dont se prévalent les défendeurs n’ont pas pu commencer à faire courir le délai de forclusion.
Aux termes de l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
L’article L. 113-17 dispose que, avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Il résulte de l’article R. 113-8 du même code que, pour l’application de l’article L. 113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.
L’article R. 113-9 précise que, pour l’application de l’article L. 113-17, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d’habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l’article L. 113-16.
En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.
Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.
Si la convention n’est pas signée dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.
Enfin, aux termes de l’article R. 113-10, les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera constaté en l’espèce que les courriels dont se prévalent les défendeurs ne peuvent pas valablement valoir notification au syndic au sens des articles susvisés, dès lors que cette notification n’a pas été faite par courrier RAR et que ces courriels, très succincts concernant l’installation envisagée, ne comprennent aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, ni indication des nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel ils ont conclu un contrat ayant pour objet l’installation de la borne de recharge et avec lequel le syndicat des copropriétaires doit conclure une convention fixant notamment les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs.
Enfin, il sera relevé que les requis, en dépit de l’absence de réponse du syndic, n’ont eux-mêmes pas respecté les dispositions dont ils se prévalent puisqu’il leur appartenait dans ce cas de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes.
2/ Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 3, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Selon l’article 6-3, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il en résulte que l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ou la réalisation de travaux dans les parties communes, même affectés à l’usage privatif d’un lot, sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que cela a été constaté suivant procès-verbal de constat en date du 17 avril 2025, qu’il a été procédé au niveau du garage n°36 appartenant à Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] à l’installation d’un raccordement électrique, comportant un coffret situé en façade à l’extérieur des garages, pouvant être fermé à clé et contenant un compteur électrique, raccordé par un câble triphasé courant sur le chemin de câbles dans les garages jusqu’au tableau électrique des services généraux de la résidence, auquel le câble est raccordé par des doubles piquages sur les borniers du tableau. Il est constant que cette installation a pour objet d’alimenter en électricité une borne de recharge privative installée dans le garage.
La question du raccordement des véhicules électriques et du branchement réalisé par les requis a été abordée lors de l’assemblée générale du 15 mai 2023 (points 21 et 22), les copropriétaires ayant décidé de procéder à la mise en place de deux lignes en attente permettant à chaque copropriétaire de pouvoir raccorder son garage en électricité, avec mise en place d’un compteur défalcateur et d’un disjoncteur adapté et, en l’absence de possibilité de fournir une puissance suffisante pour permettre une charge rapide des véhicules électriques, de recourir à la société ZEPLUG pour installer un compteur ne passant pas par la copropriété et permettant un raccordement et une consommation individualisés ; concernant le branchement réalisé sans autorisation par Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K], il a été rappelé que ce raccordement par un câblage triphasé et pour une puissance de 11 kilowatts ne peut pas être maintenu pour des raisons de sécurité et d’insuffisance de puissance du compteur général et qu’il conviendra de procéder au démontage de ce câblage dès la mise en place de la solution proposée par ZEPLUG, ce à quoi Monsieur, [P], [Y] a acquiescé en précisant qu’il entendait procéder au règlement de sa consommation électrique.
Lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024, il a été rappelé que l’usage du courant électrique dans les garages est toléré, dans la limite de simples consommations de type ménagères, à l’exclusion de toute utilisation liée à une recharge de véhicule électrique, qui est organisée par le biais d’un prestataire extérieur.
Par courrier RAR en date du 24 mars 2025, le syndic a mis en demeure les requis de procéder au débranchage du câble triphasé et de laisser ouvert le boîtier contenant le compteur individuel afin que la consommation puisse être relevée, leur rappelant que la borne ZEPLUG a été installée le 13 août 2024 et qu’il leur appartenait de souscrire un abonnement auprès de ce prestataire.
Par courriel en date du 24 mars 2025, Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] ont fait valoir que le raccordement effectif de la borne ZEPLUG n’aurait été réalisé qu’en décembre 2024, que l’installation prévue n’aurait pas été possible dans leur garage et qu’en tout état de cause, ils ne chargeaient leur véhicule que la nuit et moins d’une fois par semaine ; ils joignaient à cet envoi un contrat souscrit avec ZEPLUG en décembre 2023.
Par courriel du 8 avril 2025, Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] indiquaient au syndic que la borne triphasée avait été débranchée.
Par courrier RAR en date du 10 avril 2025, le syndic réitérait ses demandes et demandait un justificatif (facture d’un électricien + photo du tableau général) attestant du débranchement et du retrait physique du câble triphasé du tableau commun ; il notait par ailleurs que le contrat signé avec ZEPLUG fin 2023 avait été résilié par Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] le 31 décembre 2024 et les mettait en demeure de lui justifier de la manière dont ils rechargeaient leur véhicule électrique au sein de la résidence puisqu’ils n’avaient donné aucune suite aux relances de ZEPLUG.
Suivant sommation par acte extrajudiciaire en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait sommation aux requis de débrancher le câble triphasé relié à leur garage et de laisser ouvert le boîtier avec le compteur individuel, afin que le relevé puisse être effectué.
Le procès-verbal de constat dressé à la demande du syndicat des copropriétaires le 17 avril 2025 a permis de constater que le branchement par câblage triphasé était toujours en place à cette date et qu’il était actif.
C’est donc avec une mauvaise foi certaine que les défendeurs, se prévalant d’un simple devis en date du 4 avril 2025 et d’un contrat d’abonnement ZEPLUG qu’ils avaient eux-mêmes résilié, ont soutenu avoir déféré à la mise en demeure du syndicat des copropriétaires dès le 8 avril 2025.
Dans ces conditions, la production d’une facture datée du 1er août 2025, correspondant au devis susvisé et mentionnant une date d’intervention le 12 juin 2025 (consistant en la dépose de la borne de recharge, la déconnexion du câble d’alimentation en triphasé du tableau électrique, connexion au tableau électrique en monophasé sur ligne existante en attente prévue pour le lot et fourniture et pose d’un compteur électrique modulaire monophasé et protection 30MA), n’apparaît pas suffisante en l’absence de tout autre élément tels une photographie de la nouvelle installation et/ou un justificatif du règlement, pour justifier de la réalisation effective de ces travaux.
Il sera également noté que Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] n’ont manifestement pas avisé le syndicat des copropriétaires de la date d’intervention de leur électricien, ni de leur volonté de raccorder leur garage en monophasé, et ne lui ont donc pas permis de s’assurer des conditions d’intervention de l’entreprise sur les parties communes, ni de la bonne réalisation des travaux conformément aux règles de l’art, alors que persiste un branchement sur le tableau général de la copropriété.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le branchement en triphasé sur le tableau général de la copropriété réalisé initialement par Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] au mois de mars 2022, de même que le branchement monophasé actuel s’il a été effectivement réalisé, ont été effectués sans autorisation préalable (ni a posteriori) de l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’ils affectent à l’évidence les parties communes, et sans que les conditions spécifiques prévues au code de la construction et de l’habitation n’aient non plus été respectées.
La persistance de ces branchements, en dépit des mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires, constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, quand bien même Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] règlent leur consommation personnelle d’électricité pour le garage.
La prescription des mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite relève du pouvoir souverain du juge des référés. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence autorisé à faire intervenir tout électricien de son choix, en présence d’un commissaire de justice et si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, afin de :
vérifier si le câble triphasé raccordé par Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] au tableau électrique de la copropriété pour alimenter leur garage privatif a été effectivement débranché et complètement enlevé,à défaut, procéder au débranchement de ce câble triphasé raccordé au tableau électrique de la copropriété, en enlevant l’intégralité des installations telles que relevées par le procès-verbal de constat de Maître, [N] en date du 17 avril 2025 y compris le câble courant dans le chemin sur la partie commune,vérifier la conformité de tout raccordement monophasé qui aurait été installé en lieu et place du raccordement triphasé susvisé, notamment concernant son branchement au niveau du tableau électrique général, l’installation des câblages entre ce tableau et le compteur individuel posé au niveau du garage privatif de Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K], le compteur défalcateur et son disjoncteur,vérifier si le garage de Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] est équipé d’une borne de recharge d’un véhicule électrique et, dans l’affirmative, les modalités d’alimentation électrique de cette borne,à charge de pour le syndicat des copropriétaires de prévenir les requis, au moins cinq jours avant cette intervention, afin qu’ils puissent être présents, ouvrir leur garage et fournir toutes indications utiles sur le raccordement électrique de leur garage.
Il sera également ordonné à Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] de laisser ouvert (c’est-à-dire non verrouillé) leur boîtier électrique situé à l’extérieur du garage, afin que le syndicat des copropriétaires LE PREVERT ou toute entreprise déléguée à cette fin puisse procéder à tout moment au relevé de leur compteur défalcateur. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
3/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] à payer au syndicat des copropriétaires, sur justificatif, les frais qu’il aura engagés pour faire intervenir un électricien dans les conditions susvisées.
Concernant le coût du procès-verbal de constat en date du 17 avril 2025 et la facture de l’électricien IDE2A l’ayant assisté, d’un montant de 306 €, il s’agit de frais irrépétibles qui seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il seront pour les mêmes raisons déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Autorise le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, en présence d’un commissaire de justice et si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, à faire intervenir tout électricien de son choix afin de :
vérifier si le câble triphasé raccordé par Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] au tableau électrique de la copropriété pour alimenter leur garage privatif a été effectivement débranché et complètement enlevé,à défaut, procéder au débranchement de ce câble triphasé raccordé au tableau électrique de la copropriété, en enlevant l’intégralité des installations telles que relevées par le procès-verbal de constat de Maître, [N] en date du 17 avril 2025 y compris le câble courant dans le chemin sur la partie commune,vérifier la conformité de tout raccordement monophasé qui aurait été installé en lieu et place du raccordement triphasé susvisé, notamment concernant son branchement au niveau du tableau électrique général, l’installation des câblages entre ce tableau et le compteur individuel posé au niveau du garage privatif de Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K], le compteur défalcateur et son disjoncteur,vérifier si le garage de Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] est équipé d’une borne de recharge d’un véhicule électrique et, dans l’affirmative, les modalités d’alimentation électrique de cette borne ;
Dit que le syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, devra prévenir Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K], au moins cinq jours avant l’intervention de l’électricien et du commissaire de justice, afin qu’ils puissent être présents, ouvrir leur garage et fournir toutes indications utiles sur le raccordement électrique de leur garage ;
Ordonne à Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] de laisser ouvert leur boîtier électrique situé à l’extérieur du garage, afin que le syndicat des copropriétaires LE PREVERT ou toute entreprise déléguée à cette fin puisse procéder à tout moment au relevé de leur compteur défalcateur ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par infraction dûment constatée ;
Condamne Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, à titre provisionnel et sur justificatif, les frais qu’il aura engagés pour faire intervenir un électricien dans les conditions susvisées ;
Condamne Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur, [P], [Y] et Madame, [U], [K] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LE PREVERT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, une indemnité de 2.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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