Infirmation 3 février 2010
Infirmation partielle 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 févr. 2010, n° 09/09068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 2009, N° 09/2615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/09068
09/09154
AFFAIRE :
S.A. SGD
C/
S.A.S. Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 09/2615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP TUSET-CHOUTEAU,
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SGD (SAINT GOBAIN DES JONQUERES)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 291016
assistée de Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
APPELANTE
****************
S.A.S. Z
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20091319
assistée de Me Céline DOMENGET-MORIN (avocat au barreau de PARIS)
B C D’ENTREPRISE DE SGD
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0026016
assisté de Me Fiodor RILOV (avocat au barreau de Paris)
S.A.S. X
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090556
assistée de Me Agnès CLOAREC-MERENDON (avocat au barreau de PARIS)
S.A. SAINT GOBAIN EMBALLAGE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS
assistée de Me Catherine DAVICO-HOAREAU (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2010, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La société SAINT GOBAIN DESJONQUERES, filiale à 100 % de la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE faisait partie avec ses propres filiales (les sociétés Saint-Gobain VG Emballages, Verreries de l’Orne, Verreries de la Somme, XXX en Allemagne, Saint-gobain Desjonqueres North America aux USA, Saint-Gobain Sitall en Russie, Saint’gobain Desjonqueres UK LIMITED au Royaume Uni, Saint’gobain Desjonqueres Italia en Italie') de la division flaconnage du pôle conditionnement du Groupe SAINT-GOBAIN.
Ce groupe a cédé le 28 mars 2007, l’ensemble de cette division à une société constituée à cet effet, la société Y Investissement dont les actionnaires étaient à l’origine, des fonds communs de placement à risques (FCPR) représentés par les sociétés Z et X et la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE pour moins de 20 % jusqu’au 28 mars 2008, date à laquelle cette dernière a cédé l’intégralité des actions Y Investissement qu’elle détenait à la société Vertec, société de gestion de portefeuilles, filiale de la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.
La société SAINT GOBAIN DESJONQUERES après sa cession à la Société Y Investissement a changé de dénomination sociale devenant la société SGD S.A.
Elle est toujours détenue à 100 % par la société Y Investissement.
Le capital de la société Y Investissement est détenu directement et indirectement par':
— les FCPR Z II A et Z II B représentés par leur société de gestion la société Z, à hauteur de 39,5% ;
— les FCPR X II A et X II B, représentés par leur société de gestion, la société X SAS à hauteur de 39,5% ;
— la société Vertec SAS, une société du groupe Saint Gobain, à hauteur de 19,86%';
— la société Y Management SAS à hauteur de 1% ;
— un actionnaire personne physique à hauteur de 0,14%.
La société SGD S.A. a convoqué le 30 juin 2009, son B C D’ENTREPRISE à une réunion extraordinaire fixée au 9'juillet ayant pour ordre du jour : «'Présentation du projet de réorganisation de l’établissement de Mers et de ses conséquences en matière d’emploi'».'
Le 3 août 2009, une nouvelle convocation a été adressée pour une réunion extraordinaire fixée au 2 septembre ayant pour ordre du jour':
'«'Information et consultation du B C D’ENTREPRISE sur le projet de réorganisation du site de Mers les Bains et information et consultation du B C D’ENTREPRISE sur un projet de licenciement économique et un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi'».
Le B C D’ENTREPRISE, lors de sa réunion du 8 octobre 2009, a mandaté son secrétaire en vue d’engager toutes les voies d’action judiciaire, y compris en référé, aux fins de faire juger que le plan de sauvegarde de l’emploi est manifestement insuffisant au regard des moyens de l’entreprise et du groupe en ce qui concerne les mesures d’accompagnement, et comme tel illégal.
Le B C D’ENTREPRIS a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés SGD S.A., SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, X et Z.
Par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
— mis hors de cause la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
— constaté l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la société SGD,
— ordonné à la société SGD et aux sociétés X et Z de procéder à une recherche effective et sérieuse de toutes offres de reclassement existantes au sein de leurs groupes qui sont incluses dans le périmètre du reclassement interne de la société SGD et pour des postes de travail qui permettent une permutabilité des salariés,
— dit que les conditions financières du reclassement externe devront être revues à la mesure du groupe ainsi défini,
— dit n’y avoir lieu à supprimer la condition d’adaptation ;
— suspendu la procédure d’information et de consultation du B C D’ENTREPRISE jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à ces obligations.
Le juge des référés a retenu notamment que les sociétés X et Z, qui participent directement dans la gestion de la société SGD, par le biais de son conseil d’administration et du PDG qu’elles nomment et dont elles encadrent la direction, doivent être considérées comme des co-employeurs des salariés de la société SGD'; qu’elles ne sauraient se retrancher sur le fait qu’elles seraient de simples actionnaires alors qu’elles exercent toutes les prérogatives d’un employeur.
Il a considéré que les recherches de reclassement doivent être effectuées dans les sociétés gérées par elles et qui font partie de leur groupe au sens de l’article L. 233-16 II du code de commerce’et le reclassement élargi au groupe des sociétés dont elles assurent de fait la gestion et le contrôle.
La société SGD SA, appelante de cette décision, rappelle qu’elle a élaboré, en 2009, un projet de réorganisation concernant son établissement de Mers-les-Bains, visant, pour sauvegarder la compétitivité de la parfumerie sélective et retrouver ses parts de marché, à améliorer la qualité des productions, l’efficacité de cette production et à renforcer la flexibilité de l’outil de production, projet qui emporte des suppressions de postes concernant 136 emplois, l’obligeant à mettre en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et à établir un plan de sauvegarde de l’emploi intégrant un plan de reclassement qui, incluant 79 créations d’emplois, aboutirait à un résultat net de 57 suppressions d’emplois sur les 1153 que compte l’établissement de Mers-les-Bains.
Elle soutient que ce projet procède d’une situation d’activité, parfaitement identifiée et présentée dans la note d’information remise au B C D’ENTREPRISE, et confirmée par les éléments d’appréciation recueillis par le cabinet D-E désigné par le B C D’ENTREPRISE, qui résulte de ce que le marché flaconnage de Parfumerie Sélective jusqu’ici en croissance, est entré en récession, est confronté à des difficultés structurelles résultant d’une surcapacité de production renforçant la pression sur les prix, de l’exigence accrue des clients entraînant des surcoûts de complexité qui ne peuvent être répercutés dans les prix de vente et que dans ce contexte, elle a enregistré au premier trimestre 2009, une chute de ses ventes de 22 %.
Elle affirme que le projet de réorganisation de l’établissement de Mers-les-Bains est sans lien avec le niveau d’endettement né de la cession intervenue le 28'mars'2007 et dénonce le caractère manichéen de la présentation faite par le B C D’ENTREPRISE des conditions de la cession intervenue en 2007 et son adoption par le premier juge.
Elle expose encore qu’elle a sollicité du tribunal de commerce de Nanterre l’ouverture d’une procédure de conciliation en vue de conclure un accord avec ses principaux créanciers qui pourrait aboutir à une réduction de plus de 60 % de sa dette et à la modification de son actionnariat par la cession de leurs titres par les FCPR X IIA et IIB, d’une part, et les FCPR Z IIA et IIB, d’autre part.
Elle relate que le B C D’ENTREPRISE a été consulté sur l’ensemble du projet, qui implique le groupe OAKTREE et l’ensemble des créanciers, qu’il a désigné un représentant pour être entendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de la procédure de conciliation aboutissant à un accord, dont l’homologation par le tribunal de commerce pourrait intervenir à la fin de l’année 2009.
Elle réfute comme erronées les allégations du B C D’ENTREPRISE selon lesquelles la société «SGD appartiendrait au groupe SAINT-GOBAIN et les liens capitalistes entre ces entités devraient conduire à inclure SAINT-GOBAIN dans le périmètre de l’obligation de reclassement, alors que Saint-Gobain ne détient que 20% du groupe SGD et les sociétés X et Z constitueraient un seul et unique fonds d’investissement américain qui contrôle la société SGD, 'alors que les deux sociétés sont deux sociétés de gestion de fonds commun de placement, de droit français, juridiquement distinctes, et qu’aucune ne contrôle le groupe SGD.
Elle soutient que c’est par une erreur de fait et de droit que le juge de première instance a qualifié la société X SAS et la société Z SA de co-employeurs des salariés SGD SA, pour en déduire le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l’emploi établi par la société SGD SA.
Enfin, elle relève que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a établi en application des articles L. 1233-32 et suivants du code du travail est un plan volontariste puisqu’il prévoit la création de 79 postes au sein de l’établissement de Mers-les-Bains pour 136 postes supprimés dans ce même établissement, qu’il est assorti de mesures concrètes qui confèrent au plan de reclassement interne son efficacité, qu’il est proportionné aux moyens dont dispose le groupe SGD, tel qu’il doit être déterminé au regard des principes de droit susvisés.
Elle en déduit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que l’évidence nécessaire pour qu’il puisse être fait droit aux prétentions du B C D’ENTREPRISE, manque.
Elle demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner le B C D’ENTREPRISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés X et Z indiquent toutes deux, par conclusions séparées signifiées le 31 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, qu’elles ne sont pas personnellement actionnaires aux côtés des FCPR, ne font qu’exercer les droits appartenant aux FCPR en vertu des mandats qui leur sont confiés et que les FCPR ont vocation à investir dans des sociétés, où ils jouent leur rôle d’actionnaire, sans suppléer le management dans la gestion de ces sociétés.
Elles soutiennent à l’instar de la société SGD que les deux sociétés X et Z ne sont pas un seul et même fonds d’investissement qui « contrôle de très nombreuses sociétés industrielles de la même manière qu’il contrôle SGD » et que ces affirmations sont fausses et démontrent le caractère abusif de l’action intentée par le B C D’ENTREPRISE ;
Elles font valoir qu’il ressort des pièces communiquées et notamment du rapport de l’expert désigné par le CCE, que les motifs qui ont conduit la société SGD à envisager la réorganisation sont d’ordre structurel et justifiés par des impératifs notamment de qualité, qu’ils ne sont ni ponctuels, ni liés au niveau d’endettement du groupe SGD.;
Elles soulignent que la dette d’acquisition n’est pas supportée par la société SGD mais par sa société mère, Y INVESTISSEMENT SAS, la société SGD ne supportant que les dettes opérationnelles liées à son activité et à celle de ses filiales.
Elles rejettent l’affirmation du B C D’ENTREPRISE dont elles dénoncent la reprise sans analyse critique par le premier juge, selon laquelle, le niveau de la dette imputable à l’opération de LBO est directe et indiquent que dans le cadre de la conciliation engagée par la société SDG à l’égard de ses créanciers, un accord qui a été présenté au B C D’ENTREPRISE de SGD le 26 octobre 2009, a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 décembre 2009, en présence du représentant du B C D’ENTREPRISE qui est parfaitement informé du changement d’actionnariat à intervenir au cours du mois de janvier 2010 aboutissant au retrait des FCRP Z et X à l’issue de l’exécution de cet accord de conciliation, sans réalisation de la moindre plus-value, bien au contraire.
La société Z SA et la société X sollicitent chacune l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2009, le débouté du B C D’ENTREPRISE de tous ses demandes, sa mise hors de cause et la condamnation du principal intimé à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE demande à la cour d’appel de confirmer la décision entreprise qui a retenu, pour la mettre hors de cause, qu’elle ne détient plus aucune participation dans la société SGD dont la vente l’a fait sortir du groupe Saint-Gobain.
Le B C D’ENTREPRISE par conclusions signifiées le 18 décembre 2009, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, dénonce principalement l’insuffisance manifeste du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens de l’entreprise et du groupe notamment en ce qui concerne les propositions de reclassement et les mesures d’accompagnement ;
Il soutient notamment que l’article L. 233-3 du code de commerce, comme la plupart des hypothèses prévues par l’article L 233-16 d’ailleurs, n’imposent pas que la société contrôlante détienne une participation directe dans la société contrôlée, dès lors que des sociétés qu’elle contrôle disposent ensemble dans cette dernière, de participations dont l’adjonction est suffisante pour caractériser le contrôle et qu’en l’espèce, le périmètre dans lequel la direction de SGD doit rechercher les possibilités de reclassement à la faveur du plan de sauvegarde de l’emploi recouvre toutes les sociétés détenues et co-dirigées par les fonds d’investissement X apparaissant sur le site internet 'www.X.com/X-investissements.asp’ et Z apparaissant sur le site 'internet www.Z.com/ComaniesAndSections.aspx’ dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel.
Il soutient également que l’illégalité du plan de sauvegarde de l’emploi résulte d’un mécanisme frauduleux de validation dont les propositions de reclassement, en dépit de leur affligeante modestie, sont assorties.
Il demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 20 novembre 2009'; d’ordonner la suspension de la procédure d’information et de consultation et d’enjoindre à la société SGD de proposer un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi conforme aux articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail de condamner les sociétés SGD, SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, X SAS, Z SA, à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous les n° RG 09/9068 et 09/9154 ;
Considérant que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES qui comme ses filiales a été cédée le 28 mars 2007 à une société Y INVESTISSEMENT ;
Considérant que le B C D’ENTREPRISE demandeur en première instance, faisait valoir que la société SAINT-GOBAIN DESJONQUERES a été rachetée conjointement par deux fonds d’investissement d’origine européenne, X et Z, à l’occasion d’un LBO (leverage buy out) ; que selon le rapport au titre du droit d’alerte, ce «'LBO a abaissé la ligne de flottaison du groupe, la dette représente un handicap pour le groupe en cas de crise exceptionnelle ou d’accident industriel'» ;
Que la société Z notamment, oppose que les restructurations sociales ne font donc pas partie du «'modèle'» LBO qui vise au contraire à favoriser le développement et la croissance des entreprises ;
Considérant que la référence à la charge accrue pesant sur l’entreprise du fait de son rachat dans le cadre d’un «'LBO'» et la dénonciation de la fragilisation de ses possibilités de faire face à une crise, en respectant les conditions du montage financier imposant à la société SGD de verser 40 millions d’euros par exercice, afin de rembourser le prêt bancaire consenti dans le cadre du LBO à X et Z, ne sont pas invoquées dans le cadre du présent litige, au soutien d’une contestation de la réalité des difficultés économiques traversées et de la réalité du motif économique invoqué ;
Que dès lors, l’ensemble des considérations sur ce montage financier est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant que si l’appréciation de l’existence de plusieurs d’employeurs indivisiblement tenus à l’égard d’un même salarié relève du litige individuel pouvant naître à l’occasion de la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail dont la compétence exclusive appartient au conseil de prud’hommes, la simple référence à cette notion par le juge des référés dans le cadre d’un conflit collectif du travail relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi dont la mise en place incombe à l’employeur, n’emporte pas infirmation de la décision lorsqu’elle n’en constitue qu’un argument ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L1233-61 et L1233-62 du code du travail, l’entreprise de plus de cinquante salariés qui envisage de licencier dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, doit établir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et que ce plan vise à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, en prévoyant notamment, des actions en vue du reclassement interne et externe ;
Considérant que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise qui les emploie, parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et que la validité du plan de sauvegarde de l’emploi établi au sein d’une société faisant partie d’un groupe doit être appréciée au regard des moyens dont il dispose ;
Que le litige soumis à la cour d’appel suppose au préalable que soit déterminé si les sociétés X et Z, ou plus exactement les sociétés dans lesquelles d’autres fonds gérés par l’une ou l’autre détiennent également une partie du capital, font directement ou indirectement partie du même groupe que la société SDG SA ;
Considérant en l’espèce que la société X et la société Z ont chacune pour activité réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier, la gestion de portefeuille et, conformément à leur objet social, la gestion des fonds investis dans des fonds communs de placements à risques (FCPR) respectivement détenus par elles qui entrent séparément pour 39,5 % dans le capital de la société SGD ;
Que cette représentation des fonds qui participent au capital de la société SGD n’emporte pas, à elle seule, réalisation des conditions visées à l’article L 233-16 II du code de commerce, dont la démonstration de leur satisfaction déterminant le contrôle exclusif par une société n’est pas apportée en l’espèce par le B C D’ENTREPRISE ;
Qu’au sens du code du travail, ainsi que le fait justement remarquer le B C D’ENTREPRISE, l’existence d’un groupe de sociétés doit être appréciée à partir de critères factuels et de comportements pouvant également consister en une politique contractuelle horizontale ou verticale, créant ainsi une communauté d’intérêts et il importe de repérer, au-delà de la gestion des titres possédés en portefeuille, les rapports capitalistes et de domination effective qui existent entre les structures d’un groupe ;
Qu’à ce titre, effectivement, les fonds gérés et représentés par la société X et ceux représentés par la société Z détiennent ensemble mathématiquement la majorité des droits de vote et, l’existence d’un ou plusieurs fonds communs de placement n’étant pas de nature à rompre la chaîne de contrôle caractérisant l’existence d’un groupe de sociétés, il importe de déterminer si les fonds communs de placement représentés par les sociétés X et Z, abstraction faite de la seule pression susceptible d’être exercée par des actionnaires, contrôlent en fait la société SGD SA, c’est-à-dire participent et déterminent la gestion et l’activité de cette société ;
Qu’en l’espèce, il ne peut être induit de la seule lettre versée aux débats par le B C D’ENTREPRISE, émanant de Monsieur A, secrétaire du B, datée du 3 novembre 2009 aux termes de laquelle, lors d’une réunion du conseil d’administration, à une date non précisée, en l’absence non expliquée du président directeur général de la société SGD SA , les deux représentants des fonds X et Z ont décidé ensemble, au bout d’une demie-heure d’attente, de nommer un président de séance, que ces fonds sont associés pour diriger et contrôler effectivement la direction et l’activité de la société SGD ;
Que pareillement, les présentations commerciales sur les sites INTERNET dont est extraite la pièce 17 versée aux débats par le B C D’ENTREPRISE, par ailleurs controversée par les sociétés en la cause, n’établissent pas une prise du contrôle de la société SGD par une coalition formée entre les fonds communs Z et X ;
Considérant qu’il est constant que les sociétés X et Z conformément à leur objet social, gèrent également d’autres fonds communs de placement qui sont détenteurs d’actions d’autres sociétés ;
Qu’il est également loisible de constater que parmi les sociétés citées, certaines portent dans leur dénomination le sigle «'SGD'» ce qui peut laisser penser qu’elles ont été un temps toutes regroupées au sein de la division flaconnage du pôle conditionnement, qui a constitué un sous-ensemble cohérent du Groupe SAINT GOBAIN ;
Que néanmoins, la seule énonciation d’une liste émanant de sites commerciaux sur Internet de sociétés dont le capital serait pour partie détenu par des fonds d’investissement gérés et représentés par l’une ou l’autre des sociétés X ou Z et qui, bien qu’étant des personnes morales distinctes ne sont pas dans la cause, ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, faute pour le B C D’ENTREPRISE d’en rapporter les éléments probants, de constater une convergence d’organisation directionnelle, une continuité d’intérêts entre ces sociétés et la société SDG ouvrant, en considération de leur lieu d’exploitation, une possibilité de permuter tout ou partie du personnel ;
Qu’il ne peut être retenu, en l’espèce, sans appréciation préalable du juge du fond, que les sociétés gérées indirectement par les sociétés X et/ou Z entrent dans le périmètre du groupe auquel appartient la société SGD SA imposant la recherche du reclassement des salariés et l’adéquation des moyens mis en 'uvre par le plan de sauvegarde de l’emploi et que l’ignorance de ce périmètre est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Que l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et les parties renvoyées à se pourvoir au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer de mises hors de cause ;
Considérant qu’ indépendamment des conséquences liées à la démonstration de l’existence d’un groupe au sens du reclassement et de la pertinence des moyens mis en 'uvre, le B C D’ENTREPRISE dénonce l’illégalité du plan de sauvegarde de l’emploi résultant d’un mécanisme frauduleux prévu au point'2.1. du plan de sauvegarde de l’emploi, intitulé «'Conditions du reclassement» prévoyant : «le salarié comme la Direction bénéficieront d’une période de validation de 1 mois» ;
Que contrairement à ce qui est avancé par le B C D’ENTREPRISE qui soutient que l’existence d’une période d’essai vise à priver les salariés, dont la société SGD souhaite se séparer, de toute protection légale à l’encontre de la rupture de leur contrat de travail, le plan de sauvegarde prévoyant que pendant toute la période de validation du reclassement externe dans une autre entreprise, le contrat de travail qui unit le salarié à la société SGD se poursuit , le salarié qui ne serait pas embauché par l’entreprise extérieure, bénéficiera des autres mesures contenues au plan de sauvegarde mis en 'uvre par la société SGD ;
Qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;
Considérant que la situation économique respective des parties et l’équité font obstacle à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du B C D’ENTREPRISE de la société SDG qui succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 09/9068 et 09/9154,
Infirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 20 novembre 2009 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens au B C D’ENTREPRISE de la société SDG, autorisation étant donnée aux avoués en la cause de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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