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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 févr. 2014, n° 14/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00013 |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 14/00013
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Février 2014
DEMANDEUR :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
42100 A-B
représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
C D DE A-B
Office Public de l’D représenté par son représentant légal en exercice
XXX
42028 A-B CEDEX 1
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de A-B
Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2014
DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2014 tenue par Jean PRADAL, Président de Chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2014, assisté de Anita RATION, Greffier ;
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 Février 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Jean PRADAL, Président de Chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement du 15 janvier 2013, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de d’instance de A-B, statuant dans l’instance opposant l’OPH C D A B, d’une part, et Y X, d’autre part, a constaté la résiliation de bail,ordonné l’expulsion de Y X et condamné ce dernier à payer à l’ OPH C D la somme de 4.641,03 € à titre d’arriérés de loyers, indemnité d’occupation et charges arrêtés au 31 mai 2012 outre la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le 6 mai 2013 Y X a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 10 janvier 2014 Y X, exposant que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa santé comme sur sa situation financière, a fait citer l’Office Public C D devant le premier président de la Cour d’Appel de ce siège, statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir qu’il soit sursis à l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2013.
La défenderesse, après avoir exposé qu’elle ne peut satisfaire aux exigences du demandeur qui, non content de ne pas payer son loyer, réclame un logement individuel d’une surface inférieure à 50m2 pour un loyer lui même inférieur à 209 €, conclut au débouté de la demande tant en raison de la trêve hivernale, qui ne permet pas de diligenter une mesure d’expulsion, qu’eu égard à la fixation prochaine de l’affaire devant la Cour.
Elle sollicite le paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
Attendu que nonobstant les critiques formulées par le demandeur à l’encontre de son logement actuel, il appert que l’exécution provisoire de la décision dont s’agit aurait des conséquences manifestement excessives en ce que le demandeur, qui n’a reçu aucune proposition de relogement de la part des autres bailleurs sociaux et dont le revenu d’adulte handicapé se situe en dessous du seuil de pauvreté, se trouverait, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour, sans logement à la fin de la trêve hivernale ;
Que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée';
Attendu que la présente instance ne paraissant pas avoir été introduite avec une légèreté blâmable, la défenderesse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, mal fondée';
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Que les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Vu le jugement du Tribunal de d’instance de A-B en date du 15 janvier 2013 ;
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement susvisé';
DEBOUTONS la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts mal fondée';
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de la demanderesse';
LAISSONS les dépens à la charge de Y X ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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