Article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par :

1° Un contrôleur technique ;

2° Un bureau d'étude ;

3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;

4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ;

5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles.

Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.

Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires21

1CMI : renforcement du contrôle des règles de construction et assurance
smabtp.fr · 17 juin 2024

> Au moment du dépôt du dossier de permis de construire, l'article L. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives : aux risques sismiques, prévues à l'article L. 132-2, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité (…) ; […] des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9. » Là encore, le texte (Art. […] L. 122-12 du CCH) prévoit un aménagement spécifique pour les maisons individuelles en édictant que « Par dérogation, pour les maisons individuelles, […]

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