Article L164-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les établissements et installations entrant dans le champ d'application de l'article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires2

1Construction et maîtrise d’ouvrage : une ordonnance en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

XI. – L'article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La référence aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L.164-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article L. 1112-2-1, […]

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2L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée
Ecologie.gouv

C'est ce qu'on appelle la prorogation du délai d'exécution, prévue par l'article L. 165-4 du code de la construction et de l'habitation. […] Les attestations d'accessibilité Pour les ERP de 5e catégorie Répondant aux obligations d'accessibilité au 31 décembre 2014, en application de l'article L.164-2 du code de la construction et de l'habitation : modèle-type d'attestation disponible et téléchargeable ci-dessous. […]

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Décisions10

[…] transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L . 165- 2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. […] Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L . 122.3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 164 -1 du même code que la notion d'« accessibilité du cadre bâti » visée par l'article L […]

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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2324-19 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. () III. […] selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code () ». […] Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la SARL T4C Vedene Pink est rejeté.

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] le gestionnaire transmet au président du conseil départemental : / 1° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code () ».

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