Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 mars 2021, n° 19/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mars 2019, N° 17/06850 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 15 MARS 2021
N° RG 19/03095 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFFJ
AFFAIRE :
X Z
C/
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
B E F sous l’enseigne MSA C G
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° RG : 17/06850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-louis PAOLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z
[…]
[…]
Représentant : Me Florence HELLY, postulant et plaidant, avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 – N° du dossier 212280
APPELANT
****************
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 784 64 7 3 49
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24589
Représentant : Me Pierre-louis PAOLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
INTIMEE
****************
Monsieur B E F sous l’enseigne MSA C G
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Valentine BUCK, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Z, propriétaire d’une maison d’habitation au […], a fait
réaliser des travaux de rénovation de ce bien immobilier. La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée
à la société RK architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, et l’exécution des
travaux a été confiée à M. B C G, assuré auprès de la société Gan assurances,
conformément à un devis daté du 22 juin 2011 d’un montant de 108 000 euros toutes taxes
comprises ; les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2012, M. X Z a fait assigner M. B C
G, la société Gan assurances, la société RK architecture et la Mutuelle des architectes français
devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au
titre de la reprise des désordres affectant les travaux et de l’indemnisation de son préjudice ; M.
X Z s’est cependant désisté de ses demandes à l’encontre de la société Gan
assurances ; la Mutuelle des architectes français a sollicité la garantie de M. B C G
pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. X Z à son encontre. Par
ordonnance du 6 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l’expert a déposé
son rapport le 17 octobre 2016.
Par jugement en date du 28 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré
irrecevables les demandes de M. X Z à l’encontre de la société RK architecture et
recevable son action à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, l’a débouté de ses demandes
et l’a condamné aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que M. X Z n’avait pas fait désigner un
mandataire ad hoc pour représenter la société RK architecture, défaillante, qui était sans activité
depuis le 31 décembre 2012 et avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 août
2016, avant la signification des conclusions du demandeur le 16 juin 2017 ; en revanche, il a estimé
que la disposition du contrat d’assurance souscrit par l’architecte imposant, avant tout litige, une
saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre n’était pas opposable à l’action directe
engagée contre l’assureur.
Quant au fond du litige, le tribunal a retenu l’existence de désordres constatés par l’expert mais a
estimé que la preuve d’un manquement de l’architecte à ses obligations n’était pas suffisamment
rapportée.
Le 25 avril 2019, M. X Z a interjeté appel de cette décision en intimant la Mutuelle
des architectes français.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020, et l’affaire a été fixée à l’audience
de plaidoirie du 1er février 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 26 mai 2020, M. X Z demande à la cour de réformer le
jugement entrepris, de dire que la société RK architecture a commis des fautes contractuelles dans
l’exécution de ses obligations de surveillance, de contrôle et de conseil et que la Mutuelle des
architectes français doit garantir son assurée, de condamner la Mutuelle des architectes français à lui
payer les sommes suivantes :
' 34 238 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
' 15 800 euros au titre de la gêne occasionnée par les désordres de décembre 2011 à août 2018,
' 3 210 euros au titre de la perte de loyers,
' 935,27 euros au titre des frais d’expertise annexes,
' 2 000 euros au titre du préjudice moral,
' 145 000 euros en réparation du préjudice financier,
et de la condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité
de 8 250 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X Z reproche à la société RK architecture de n’avoir pas vérifié que
l’entrepreneur était assuré pour les travaux qui lui ont été confiés, de n’avoir pas vérifié les devis qui
étaient anormalement bas en ce qui concerne le vitrage sur rue, de n’avoir pas contrôlé les travaux
réalisés, notamment la présence d’un joint de rupture de pont thermique sur la verrière et la baie sur
rue, de n’avoir pas constitué un dossier des ouvrages exécutés, de ne pas s’être fait remettre un bon de
commande, de n’avoir pas vérifié les situations de travaux et de n’avoir pas vérifié la cohérence des
paiements demandés avec la facture finale de l’entrepreneur.
M. X Z précise que l’expert a identifié cinq désordres, mais que lui-même recherche
la responsabilité de l’architecte uniquement en ce qui concerne le phénomène de condensation très
important affectant le châssis sur rue et la verrière en toiture ; ce phénomène serait imputable à une
absence de joint de rupture de pont thermique et à un défaut de conformité des vitrages posés aux
préconisations du maître d''uvre. La société RK architecture, qui était titulaire d’une mission
complète, aurait été défaillante lors de la sélection de l’entreprise, lors de l’analyse des offres, lors du
suivi des travaux et de leur contrôle, lors de la vérification des factures et à l’occasion de la réception.
M. X Z estime que les conséquences des défaillances de l’architecte correspondent
au coût de la reprise des désordres, tel qu’évalué par l’expert, outre la réfection du parquet
endommagé lors des travaux de plomberie pour lesquels l’entrepreneur n’était pas assuré et la
nécessité de poser deux convecteurs électriques pour pallier l’insuffisance de l’installation de
chauffage. M. X Z estime son préjudice de jouissance à 200 euros par mois à
compter de la réception, outre celui qu’il subira durant les travaux de réfection estimé à 3 210 euros
correspondant à la perte de deux loyers mensuels. Il invoque également des frais d’expertise exposés
par ses soins et un préjudice moral consécutif aux tracas occasionnés. Il met en compte un préjudice
financier lié à l’impossibilité de vendre le bien immobilier en 2012 et à une perte de valeur constatée
en 2017, outre les conséquences de l’imposition d’une plus-value.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2019, la Mutuelle des architectes français demande à la
cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande que le montant des
condamnations soit limité et, interjetant appel provoqué, que M. B C G soit
condamné à la garantir de celles-ci ; en tout état de cause elle invoque les limites contractuelles de sa
garantie et sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
La Mutuelle des architectes français fait valoir que l’obligation de l’architecte est une obligation de
moyen et conteste l’existence d’une faute commise par la société RK architecture. Quatre des cinq
désordres relevés par l’expert seraient exclusivement imputables à une mise en 'uvre défectueuse et
auraient donné lieu à des réserves lors de la réception. Le désordre affectant les huisseries ne serait
pas imputable à la conception de l’ouvrage mais seulement aux matériaux fournis par l’entrepreneur.
Les manquements invoqués par M. X Z seraient sans lien avec les désordres
constatés.
Au soutien de son argumentation subsidiaire, la Mutuelle des architectes français conteste les
montants mis en compte pour la réparation des désordres et conteste la réalité du préjudice de
jouissance et du préjudice moral allégués par M. X Z. Le préjudice financier ne
serait pas démontré et n’entrerait pas dans les prévisions contractuelles.
Au soutien de son appel en garantie, la Mutuelle des architectes français invoque l’obligation de
résultat à laquelle l’entrepreneur est tenu et celle de respecter les règles de l’art.
Assigné par acte d’huissier du 27 septembre 2019, M. B C G n’a pas constitué
avocat. Cette assignation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut à
son égard.
MOTIFS
Sur les manquements du maître d''uvre à ses obligations
Conformément à l’article 1 du contrat conclu entre M. X Z et la société RK
architecture, le premier confiait à la seconde « la mission partielle qui comprend les phases suivantes : projet d’architecture (plans et CCTP), mise au point des marchés, suivi des travaux,
réception des ouvrages levée de réserves comprise » ; l’article 2 de ce contrat précise que la
« mission projet d’architecture » comprend la constitution du dossier de consultation des entreprises
et que la « mission suivi et réception des travaux » s’étend jusqu’à la levée des réserves ; en outre,
conformément au quatrième paragraphe de l’article 2, « concernant le choix des entreprises pour les
différents lots », la société RK architecture devait, d’une part, s’assurer « de leur qualification, de leur
capacité et de leur assurance en cours de validité » et, d’autre part, contrôler « les problèmes de
sous-traitance ».
Aucune des fautes reprochées par M. X Z à la société RK architecture ne vise
l’élaboration du projet ni la mise au point des marchés jusqu’à la constitution du dossier de
consultation des entreprises.
Contrairement à ce que soutient M. X Z, l’expert judiciaire ne critique pas les prix
mentionnés sur le devis de M. B C G et n’affirme pas que ceux-ci étaient
manifestement sous évalués au regard du contenu du marché de travaux. Dès lors, la circonstance
que le devis établi par M. B C G mentionnait, pour la fourniture et la pose des
menuiseries extérieures, une somme inférieure à celle réclamée par d’autres entreprises ne permettait
pas d’en déduire que l’entrepreneur ne disposait pas de la capacité d’exécuter ces travaux et il ne peut
être reproché à la société RK architecture de n’avoir pas formellement déconseillé à M. X
Z d’accepter ce devis.
En revanche, il résulte de l’attestation d’assurance produite par M. B C G que celui-ci
était assuré uniquement pour les métiers de maçon ou de carreleur, alors que le marché établi par la
société RK architecture comprenait des travaux relevant d’autres corps de métier, notamment des
travaux de charpente et de couverture, de serrurerie, de pose de menuiseries extérieures et
intérieures, d’électricité et de plomberie.
Il est donc démontré que la société RK architecture a manqué à son obligation de vérifier que
l’entrepreneur choisi par le maître de l’ouvrage disposait d’une assurance couvrant les travaux qui lui
étaient confiés.
Au titre du suivi des travaux et de l’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception, la société RK
architecture était tenue de vérifier que les matériaux employés étaient conformes au marché conclu
avec l’entrepreneur et que les travaux avaient été exécutés conformément aux plans et aux règles de
l’art.
Selon les explications des parties et le rapport d’expertise judiciaire, le marché de travaux conclu
entre M. X Z et M. B C G prévoyait la mise en 'uvre de menuiseries
avec isolation de pont thermique et l’entrepreneur n’a pas satisfait à cette prescription ; d’une part, si
la société RK architecture a prétendu, devant l’expert, avoir réclamé à l’entrepreneur la facture des
menuiseries, toutefois elle ne démontre pas avoir effectué cette démarche avant la réception des
travaux et l’apparition des désordres ; d’autre part, à supposer qu’elle ait réclamé des justificatifs sans
recevoir de réponse, en tout état de cause la société RK architecture, qui n’avait pu procéder à une
vérification essentielle, a omis d’alerter le maître de l’ouvrage sur l’absence de vérification effective
de la conformité des menuiseries extérieures.
Il est donc démontré que la société RK architecture a failli à ses obligations concernant le suivi et la
réception des travaux.
Par ailleurs, outre le fait que la mission de l’architecte ne comprenait pas expressément la vérification
des factures et des paiements et que l’architecte n’était pas chargé d’établir un dossier des ouvrages
exécutés, M. X Z ne caractérise aucun manquement de la société RK architecture à
de telles obligations.
En effet, d’une part, non seulement M. X Z ne prouve pas qu’il aurait payé davantage
que les sommes exigibles en vertu du contrat, mais il résulte au contraire du décompte versé aux
débats, vérifié par l’expert judiciaire, qu’il a payé une somme totale de 98 510 euros seulement sur le
prix de 110 100 euros convenu à l’origine et que, après déduction du coût de l’intervention de
l’entreprise Pinto et des sommes forfaitaires de 3 000, 450 et 200 euros au titre respectivement de
« arbitrage », « garde meuble » et « lave main », il restait devoir un solde de prix de 776 euros.
D’autre part, outre qu’il ne justifie pas d’avoir réclamé à la société RK architecture un dossier des
ouvrages exécutés, il résulte des pièces produites que, faute de disposer des informations des plans
du réseau de chauffage incorporé au dallage, qui, selon l’expert judiciaire, aurait dû être établi par le
fournisseur des canalisations, l’architecte n’était, en tout état de cause, pas en mesure de constituer un
tel dossier ; au surplus l’absence du dossier des ouvrages exécutés n’a empêché ni l’expert privé de
M. X Z ni l’expert judiciaire d’identifier la cause du dysfonctionnement du chauffage
dans les chambres, à savoir l’absence de circulateurs sur la nourrice de distribution.
Sur l’indemnisation du préjudice
M. X Z est fondé à demander réparation du préjudice qui est la conséquence directe
et certaine des manquements de la société RK architecture à ses obligations.
À ce titre, M. X Z fait valoir à juste titre que l’absence de vérification de l’étendue de
l’assurance souscrite par M. B C G l’a empêché de bénéficier de la garantie d’un
assureur pour la prise en charge d’un dégât des eaux consécutif à une mauvaise exécution des travaux
de plomberie ayant entraîné une fuite de l’évacuation de la baignoire ; la Mutuelle des architectes
français ne soutient pas que ce chef de préjudice serait constitué d’une simple perte de chance.
En conséquence, M. X Z est fondé à demander réparation à concurrence du coût des
travaux de réfection qui n’ont pu être indemnisés par l’assureur de l’entrepreneur, soit la somme de
3 098,46 euros.
En ce qui concerne les conséquences de l’absence de vérification de la qualité des menuiseries
extérieures posées par M. B C G, M. X Z sollicite une somme de
29 578,10 euros correspondant au coût des travaux de réfection nécessaires. Néanmoins, la
vérification par l’architecte de la qualité des menuiseries mises en 'uvre, au vu de la facture de
fourniture des matériaux, aurait permis de déceler le défaut de conformité de ces menuiseries après
l’exécution des verrières mais n’aurait pas permis d’éviter la réalisation litigieuse. En outre, si la
société RK architecture avait avisé M. X Z de l’absence de conformité des verrières,
cela n’aurait cependant pas assuré le maître d’ouvrage d’obtenir leur réfection ; il aurait pu seulement
émettre des réserves et refuser, le cas échéant, de payer le prix correspondant aux travaux inexécutés.
Ainsi, dans la mesure où l’exécution de ses obligations par la société RK architecture n’aurait pas
permis de prévenir l’apparition des désordres ni d’en limiter les conséquences, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de M. X Z en paiement de la somme de 29 578,10 euros
correspondant au coût du remplacement des deux verrières, ni aux demandes au titre du trouble de
jouissance et du préjudice financier consécutifs aux désordres.
M. X Z est fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral causé par la
défaillance de l’architecte dans le suivi des travaux et l’absence d’assistance effective pour la
réception des ouvrages jusqu’à la levée des réserves. Toutefois, cette assistance ne lui aurait en aucun
cas évité les démarches accomplies pour faire face aux désordres et défauts de conformité imputables
à l’entrepreneur. Il convient ainsi de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de
préjudice.
Par ailleurs, M. X Z sollicite une somme de 935,27 euros correspondant au coût
d’une expertise extra-judiciaire réalisée le 10 décembre 2012, à la demande du « Groupe MAIF », et
ayant donné lieu à un rapport daté du 12 décembre 2012. Cependant ces frais ont été exposés en
raison des désordres imputables à M. B C G, constatés lors de la réception ou
postérieurement à celle-ci. Ces frais n’auraient pas été évités si la société RK architecture avait
satisfait à ses obligations en informant M. X Z d’un possible défaut de conformité
des verrières et ne sont donc pas une conséquence de la faute commise par le maître d''uvre.
Sur la limitation de garantie due par l’assureur
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces
prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la Mutuelle des architectes français demande à la
cour de « dire et juger que toute condamnation [à son encontre] ne pourra être prononcée que dans
les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise
contractuelle » sans élever aucune contestation précise ni invoquer, dans les motifs de ses
conclusions, aucune stipulation du contrat d’assurance susceptible de limiter son obligation au
paiement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une prétention, mais tout au plus une
réserve, et ne repose sur aucun moyen de droit ni de fait.
Sur l’appel en garantie
La Mutuelle des architectes français est fondée à solliciter la garantie de la M. B C
G, dont les fautes sont à l’origine des préjudices subis par M. X Z.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La Mutuelle des architectes français, qui succombe sur l’action de M. X Z, sera, à ce
titre, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de
procédure civile. M. B C G sera condamné à garantir la Mutuelle des architectes
français de la condamnation ci-dessus et sera condamné aux dépens de l’appel en garantie à son
encontre.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la Mutuelle des architectes français à payer à
M. X Z une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à
l’occasion du présent procès.
M. B C G sera condamné à garantir la Mutuelle des architectes français de la
condamnation ci-dessus, et à lui payer une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. X Z de toutes ses demandes,
2) débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande d’indemnité par application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile,
3) condamné M. X Z aux dépens ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à payer à M. X Z les sommes
suivantes :
1) 3 098,46 euros en réparation du préjudice matériel,
2) 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. X Z de ses autres demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE M. B C G à garantir la Mutuelle des architectes français des
condamnations ci-dessus ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d’appel de
l’action principale, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. X Z une
indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute
de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE M. B C G à garantir la Mutuelle des architectes français des
condamnations ci-dessus ;
CONDAMNE M. B C G aux dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à payer à la
Mutuelle des architectes français une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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