Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
Pour aller plus loin : article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Néanmoins, une telle exigence peut être requise selon la nature de l'activité du professionnel. […] Pour aller plus loin : articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] à savoir: 1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. 2.L'accessibilité aux personnes handicapées: Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées […] des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation; […]
Lire la suite…[…] Par arrêté du 22 août 2019, le Directeur Général des Services, pour le Maire et par délégation, a refusé l'autorisation de travaux en raison d'une évacuation difficile en cas de départ de feu et ne respectant pas les règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21 du Code de la construction.
[…] - l'arrêté qui interdit l'ouverture et l'exploitation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'établissement a déjà été autorisé à ouvrir sur le fondement de l'avis favorable de la commission de sécurité ; […] qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. […]. […]. […]
[…] En troisième lieu, si l'arrêté en litige mentionne les articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, abrogées à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant fermeture de la salle de prière dès lors qu'il est constant qu'est aussi visé l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation en vigueur et que la commune soutient avoir pu se fonder sur les dispositions des articles R. 143-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles, par une simple modification de codification, reprennent exactement la teneur des dispositions abrogées. […]