Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22DA01982
TA Lille
Rejet 28 juillet 2022
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CAA Douai
Rejet 22 juin 2023
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CAA Douai
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation dans l'application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'environnement n'imposent pas une délibération distincte pour l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, et que le conseil communautaire avait été informé des réserves lors de sa délibération.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale et du rapport de présentation

    La cour a jugé que le rapport de présentation répondait aux exigences légales et contenait un résumé non technique suffisant, écartant ainsi le moyen d'insuffisance.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leur propriété

    La cour a considéré que le classement en zone agricole était justifié pour préserver les espaces agricoles et que le classement en zone UJ était conforme aux objectifs d'urbanisme.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme respectait les objectifs du schéma de cohérence territoriale et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la communauté d'agglomération n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme intercommunal. Les questions juridiques portaient sur la conformité de la délibération avec les articles L. 123-16 et L. 104-4 du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, ainsi que sur l'évaluation des besoins en logements et le classement de leurs parcelles. La juridiction de première instance a rejeté leur demande, considérant que la délibération était conforme aux exigences légales. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les moyens soulevés par les appelants n'étaient pas fondés et que la délibération ne comportait pas d'erreurs manifestes d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22DA01982
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA01982
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2022, N° 2105706
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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