Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :
1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4.
Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d'une part, et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. […] le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Article 1 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : 1° Aux articles R. 122-22 à R. 122-27, […] les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » et les mots : « la prise en compte » sont remplacés par les mots : « le respect » ; 2° Les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 sont abrogés ; […] R. 122-33 et R. 122-34 sont abrogés. […] Article 2 La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 1° Le j de l'article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, […]
Lire la suite…[…] 2.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation : « La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. / Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible () ». L'article R. 172-4 du même code, […] Conformément à l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux bâtiments à usage d'habitation, […]
[…] le recours est irrecevable car les requérants ont méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code. ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, […] 24. […]
tribunal administratif a jugé qu'il appartenait au maire de Bondoufle de statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société EDMP-IDF le 10 novembre 2021 en faisant application du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret du 30 novembre 2021, et que, faute de production par le pétitionnaire de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale requise en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, il était tenu de rejeter la demande en raison de […] l'article R. 122-24-1 du même code, […]
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