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Sur la décision
| Référence : | AFLD, n° 2018-13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-13 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Oaflid as agence française de lutte contre le dopage Mme …
Décision n° CS 2018-13 du …
LA COMMISSION DES SANCTIONS
DE L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1;
Vu l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016 ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le …, à … à l’occasion de l’épreuve d’athlétisme intitulée < … », concernant Mme .…, domiciliée à … ;
Vu le rapport d’analyse établi le … par le laboratoire de contrôle antidopage (DoCoLab) de l’université de
Gand (Belgique) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le courrier du … adressé par l’Agence française de lutte contre le dopage à la fédération française d’athlétisme ;
Vu la décision de classement sans suite prise le .… par le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française d’athlétisme à l’égard de Mme … ;
Vu le courrier de la fédération française d’athlétisme du .., enregistré le … suivant au secrétariat général de l’Agence française de lutte contre le dopage, transmettant à l’agence le dossier des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de Mme … ;
Vu le courrier du … adressé par l’agence à Mme … ;
Vu les courriers électroniques des .…, … et …, des … et .…., des …, … et … et des … et … adressés par Mme … à l’agence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Mme …, régulièrement convoquée par un courrier du …, dont elle a accusé réception le 15 septembre suivant, s’étant présentée, accompagnée de M. …, partenaire d’entraînement ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le … ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. … ;
- les observations de M. …, représentant le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Mme … ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence de Mme …, de M. … et de M… ;
8 rue Auber – 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : O1 40 62 77 39 www.afld.fr 2/4
Sur les faits et la procédure . Considérant que Mme ., titulaire d’une licence délivrée par la fédération française d’athlétisme, à été soumise à un contrôle antidopage le …, à …, à l’occasion de l’épreuve d’athlétisme intitulée « …» ;
que selon le rapport établi le … par le laboratoire de contrôle antidopage (DoCoLab) de l’Université de
Gand (Belgique), l’analyse de l’échantillon À … des urines de Mme .… a révélé la présence de prednisone et de prednisolone, à des concentrations respectivement estimées à 721 nanogrammes par millilitre et à 1 600 nanogrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent à la classe S9 des glucocorticoïdes, figurent sur la liste des substances interdites en compétition annexée au décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 susvisé, qui les répertorie parmi les substances dites « spécifiées » ;
. Considérant que par un courrier recommandé de la fédération française d’athlétisme du …, dont elle a accusé réception le … suivant, Mme … a été informée de la possibilité qui lui était offerte de contester le résultat des analyses effectuées par le département des analyses de l’agence sur l’échantillon À … de ses urines, en demandant l’analyse de l’échantillon B …, également prélevé lors du même contrôle ; que Mme … n’a pas demandé qu’il soit procédé à une telle analyse ;
. Considérant que par une décision du …., le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française d’athlétisme a décidé de classer sans suite, pour des raisons médicales, le dossier de Mme … ;
. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, l’Agence française de lutte contre le dopage peut décider d’ouvrir une procédure à des fins éventuelles de réformation des décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées en application de l’article L. 232-21 du même code ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 232-88 du même code, l’agence dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour se saisir de la décision fédérale : que par une décision n° QPC 2017-688 du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que : « (..) /e 3° de l’article L. 232-22 du code du sport impose à [l’agence] de se saisir de toutes les décisions rendues en application de l’article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s’est pas encore saisie dans les délais légaux. (…) » :
. Considérant que le dossier de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme …, transmis par la fédération française d’athlétisme, a été enregistré le … au secrétariat général de l’agence ; qu’en conséquence, lors de sa séance du …, l’agence s’est saisie de ce dossier sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 susvisé : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1* septembre 2018. / Lorsque des griefs notifiés par l’Agence française de lutte contre le dopage n’ont pas encore, à cette date, donné lieu à décision de son collège, la commission des sanctions de l’agence est saisie du dossier en l’état. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège à la commission des sanctions. » ;
. Considérant que les griefs ont été notifiés à Mme … par courrier du .…, dont il a été accusé réception le . ; que ces griefs n’ayant pas donné lieu à décision le 1° septembre 2018, leur notification est réputée avoir été transmise à la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, laquelle est saisie du dossier en l’état ;
Sur l’existence d’une faute . Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport : « 1} est interdit à tout sportif : / (…) 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : / a) Dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; (..) / c) Dispose d’une raison médicale dûment justifiée. / La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de /a République française » ;
. Considérant que Mme .… a reconnu, au cours de la procédure et devant la commission, avoir absorbé quotidiennement deux comprimés de Solupred par jour pendant les trois jours ayant précédé le contrôle dont elle a fait l’objet ; qu’elle a affirmé avoir agi à des fins thérapeutiques pour traiter une exacerbation de l’obstruction nasale chronique dont elle souffre depuis 2012, notamment en raison de la pollution atmosphérique extérieure à laquelle elle est quotidiennement exposée dans son activité professionnelle, et pour laquelle elle est suivie au plan médical ; que Mme … a notamment produit, à l’appui de ses dires, une ordonnance du …, ainsi qu’un courrier du médecin prescripteur du … mentionnant l’efficacité de 10.
Li:
12.
13.
14.
15.
16.
17, 3/4 . mentionnant l’efficacité de l’utilisation de corticoïdes locaux associés à des pulvérisations nasales régulières au cours de la journée ; que, par ailleurs, elle a exprimé ses regrets et excipé de sa bonne foi, précisant avoir ignoré que le médicament précité contenait des substances interdites par la réglementation antidopage ; qu’enfin, Mme … à demandé à bénéficier d’une certaine indulgence, prenant notamment la forme, en cas de sanction, d’une publication anonyme de la décision ;
Considérant que le comportement prohibé par le 2° de l’article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou recourir à des substances ou des procédés, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l’emploi de ces substances ou procédés ; qu’ainsi que le Conseil d’État l’a jugé par sa décision n° 221481 du 2 juillet 2001, l’existence d’une violation des règles relatives au dopage est établie par la mise en évidence de l’une de ces substances ou procédés, sans qu’il y ait lieu de rechercher si son usage a revêtu un caractère intentionnel ;
Considérant que le rapport d’analyse du .… a révélé la présence, dans l’échantillon urinaire de Mme … prélevé le …, des substances interdites en compétition mentionnées au point 1 ; que Mme … ne dispose d’aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques qui justifierait la prise de ces substances interdites en compétition ;
Considérant qu’en l’absence d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, le sportif mis en cause peut, en application des articles L. 232-9 et R. 232-85-1 du code du sport, apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment en établissant l’existence d’une raison médicale dûment justifiée constituée par une urgence médicale, le traitement d’un état pathologique aigu ou des circonstances exceptionnelles ; que dans cette hypothèse, il appartient à la commission des sanctions d’apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées par l’intéressé et de vérifier que celles-ci ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision n° 321457 du 3 juillet 2009 ;
Considérant que Mme … a notamment transmis, au cours de la procédure ouverte à son encontre, une ordonnance du … lui ayant prescrit la prise de deux comprimés de Solupred par jour pendant trois jours ;
qu’elle a, par ailleurs, produit un dossier médical complet attestant de la réalité de la pathologie dont elle souffre ;
Considérant qu’il ressort de l’étude de ces documents que Mme … a dû recourir, en raison de la pathologie qu’elle invoque, et notamment en raison d’une aggravation de son état au cours des jours ayant précédé la compétition, à la prise d’un médicament contenant de la prednisone, substance susceptible de se métaboliser en prednisolone ; qu’à cet égard, la concentration de ces substances dans les urines de cette sportive, estimée respectivement à 721 nanogrammes par millilitre et à 1 600 nanogrammes par millilitre, est compatible avec les déclarations de l’intéressée et la posologie décrite par l’ordonnance qu’elle a produite ; que, dès lors, Mme …, qui a démontré avoir utilisé les substances précitées aux fins de traitement d’un état pathologique aigu, a fourni une raison médicale dûment justifiée à la présence des substances interdites précitées dans son organisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme … n’a pas commis de faute de nature à justifier une sanction en application des dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport et que c’est à bon droit que le président de l’organe disciplinaire de première instance de la fédération d’athlétisme a décidé de classer sans suite son dossier ; qu’il y a donc lieu de relaxer Mme.
Sur la publication de la décision
Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-3-1 du code du sport : « Les décisions de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. (..) » ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article
R. 232-97 du code du sport : « La publication d’une décision de relaxe s’effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l’objet demande une publication nominative. >» ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner la publication anonyme d’un résumé de la présente décision, lorsqu’elle aura été notifiée à Mme …, sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage, étant entendu que l’intéressée peut demander une publication nominative dans le délai d’un mois suivant cette notification ;
DÉCIDE :
Article 1° – Mme … est relaxée.
4/4
Article 2 – La présente décision prend effet à compter de la date de sa notification à Mme …….
Article 3 – Un résumé de la présente décision sera publié, dans les conditions prévues au point 17, sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage.
Article 4 – La présente décision sera notifiée :
- à Mme …;
- à la ministre des sports ;
- à la fédération française d’athlétisme ;
- à l’Agence mondiale antidopage (AMA) ;
- à l’association internationale des fédérations d’athlétisme (IAFF).
Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est majoré d’un mois pour les personnes domiciliées outre-mer et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile à l’étranger.
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