Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 oct. 2017, n° 17/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2017, N° 16/05863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 17/01829
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/05863)
rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X
en date du 21 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2017
APPELANTE :
SCP A C Y Z prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
38000 X
Représentée par Me Laetitia PIGNIER, substituée en sa plaidoirie par Me Amandine PHILIP, de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de X
INTIME :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère, pris en la personne de ses représentants légaux,
[…]
38047 X CEDEX
Représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, substitué par Me Alexandre TRIME, avocats au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2017
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée du rapport d’audience en présence de Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, assistées de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions en présence de Monsieur Jordan MICCOLI, élève avocat , les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
LA PROCÉDURE
Par exploit du 7 novembre 2016 le comptable public responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé de l’Isère a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X la SCP A Y Z, huissier de justice, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 166.537,05 euros correspondant aux dividendes versés à A Y Z en méconnaissance des avis à tiers détenteur émis les 12 août 2015, 31 mai et 1er juillet 2016.
La SCP A Y Z a invoqué l’application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
De son coté le demandeur ne s’est pas opposé au renvoi de l’affaire mais devant le juge de l’exécution du ressort de la cour d’appel de LYON ou de CHAMBÉRY.
Par jugement du 21 mars 2017 le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY et réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2017 la SCP A Y Z a interjeté appel de ce jugement .
Le 15 juin 2017 les conseils des parties ont été avisés de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2017 la SCP Y Z demande à la Cour de :
— constater que les conditions d’application de l’article 47 du Code de procédure civile sont réunies
— réformer le jugement rendu le 21 mars 2017
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP
— réserver les dépens.
Elle soutient qu’exerçant les fonctions d’huissier de justice à X et son représentant légal et associé unique dont une dette personnelle est recouvrée par l’administration fiscale concourant au fonctionnement de la justice, elle est peut bénéficier des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile; qu’au regard des relations habituelles entretenues entre auxiliaires de justice et de la proximité géographique et économique la désignation de la juridiction de CHAMBÉRY n’est pas de nature à garantir le but recherché par le législateur soit d’assurer la discrétion et l’impartialité nécessaires à tous types de procédures.
Par conclusions notifiées le 28 août 2017 le comptable public responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé de l’Isère demande à la Cour :
A titre principal de confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON ou de VALENCE.
Faisant observer qu’il ne s’est jamais opposé au renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe et que la SCP Y Z sollicite désormais le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP , il soutient que l’appelante se contente de procéder par voie d’affirmation arguant sans produire aucune pièce de nature à étayer ses propos ' du nombre et de l’importance des relations ente auxiliaires de justice et notamment avec de nombreux cabinets d’avocats du barreau de CHAMBÉRY’ ainsi que de 'relations quotidiennes avec le barreau de CHAMBÉRY'.
Subsidiairement en raison de l’éloignement géographique de GAP il sollicite le renvoi de l’affaire à LYON ou à VALENCE.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2017.
SUR CE
Attendu que selon l’article 47 du Code de procédure civile lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction choisie dans un ressort limitrophe;
Que le fondement de ce texte réside dans le fait que la décision rendue ne puisse être suspectée de partialité ou de manque d’objectivité ,
Que la désignation de la juridiction limitrophe compétente relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie;
Attendu en l’espèce que la SCP Y Z, défenderesse, exerce la profession d’huissier de justice dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de X, de sorte qu’elle peut demander à bénéficier du privilège de juridiction instauré par l’article 47 du Code de procédure civile; que toutefois ce défendeur ne pouvait solliciter le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui n’est aucunement situé dans un ressort limitrophe de celui du Tribunal de Grande Instance de X ; qu’il sera aussi observé que le Tribunal de Grande Instance de LYON n’est pas situé non plus dans un ressort limitrophe de celui du Tribunal de Grande Instance de X;
Que la SCP Y Z ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser l’existence d’un doute sur l’impartialité des magistrats du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY et à remettre en cause le choix du juge de l’exécution de renvoyer l’affaire dans une juridiction géographiquement proche et qui est située dans le ressort d’une autre cour d’appel;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la SCP Y Z aux dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Juge de l’Exécution et dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY;
Condamne la SCP Y Z aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Marie-Emmanuelle LOCK-KOON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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