Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 nov. 2016, n° 15/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 février 2015, N° 2014j193 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02041
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2014j193
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET TECSUD prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL
LEXAVOUE MONTPELLIER
GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, a v o c a t p o s t u l a n t e t a s s i s t é e d e M e R é m y S A G A R D d e l a S C P
S A G A R D – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e s
PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Joan ALBERT, avocat au barreau de
NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2016, en audience publique, Madame Laure
BOURREL, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du
Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par acte du 5 octobre 2011, Monsieur Y a donné mandat à la SARL
Cabinet
Tecsud aux droits de laquelle vient la SARL Cebex, agent immobilier, de rechercher pour son compte un fonds de commerce en vue de l’acquérir ou de le louer.
Par acte sous-seing privé du 31 août 2012, Monsieur Y a formé une offre d’achat d’un fonds de commerce de vente de cuisines appartenant à la SARL Ph
B situé à Céret moyennant le prix de 110'000 , assortie de plusieurs conditions. Une somme de 3000 a été séquestrée entre les mains de la SARL Cabinet
Tecsud.
Le 1er septembre 2012, Monsieur Y a signé une reconnaissance d’honoraires au
Cabinet Tecsud par laquelle il s’engageait de payer la somme de 10'000 hors-taxes, soit 11'960 TTC à titre d’honoraires de négociation au jour de la levée de la dernière des conditions suspensives stipulées dans l’avant-contrat.
Le 4 septembre 2012, la SARL B, venderesse du fonds de commerce, a accepté l’offre. Sur ce document il est mentionné que la rémunération du mandataire de 10'000 hors-taxes serait à la charge de l’acquéreur.
Mais les conditions n’ayant pas pu être levées, Monsieur Y n’a pas signé le compromis de vente. Il a alors sollicité la restitution par la
SARL Cabinet Tecsud de la somme de 3000 , ce qui a été exécuté par l’appelante après l’introduction d’une instance judiciaire à son encontre et après que la SARL
B ait accepté ladite restitution.
Par exploit du 10 avril 2014, la SARL Cabinet Tecsud a assigné Monsieur X
Y en indemnisation de son préjudice du fait du refus injustifié de Monsieur Y de signer le compromis de vente, et donc en paiement de la somme de 11'960 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a :
vu les dispositions des articles 1108 et 1134 du Code civil,
— débouté la SARL Cabinet Tecsud de l’ensemble de ses demandes,
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à Monsieur X
Y la somme de 500 qui lui serait versée par la
SARL Cabinet Tecsud,
— condamné la SARL Cabinet Tecsud aux dépens de l’instance.
La SARL Cabinet Tecsud a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 17 mars 2015.
Par conclusions n° 3 du 29 septembre 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Cebex anciennement Cabinet Tecsud demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal de commerce de
Perpignan en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Condamner Monsieur Y à verser à la SARL Cabinet Cebex anciennement
Tecsud une somme de 11'960 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur Y à verser à la SARL Cabinet Cebex anciennement
Tecsud une somme de 5000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Y aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats de la cause. »
L’appelante fait valoir pour l’essentiel :
— qu’effectivement, elle n’a pas droit au paiement de sa commission puisque la vente n’est pas intervenue,
— que toutefois Monsieur Y a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de signer le compromis de façon injustifiée, alors que le compromis avait été établi après tractations entre les conseils respectifs,
— que le compromis avait bien été signé par le propriétaire du fonds de commerce,
— que s’il est exact que le délai pour signer le compromis avait été dépassé, c’était à la demande de Monsieur Y qui avait demandé leur prorogation, qu’elle en justifie par la production des courriers des conseils de l’acheteur et du vendeur,
— qu’il est de mauvaise foi en invoquant le loyer du bail dans la mesure où après discussion, il avait accepté l’augmentation de celui-ci, et qu’il y avait accord entre les parties,
— que la restitution du dépôt de garantie de 3000 n’a aucune portée dans la présente instance, Monsieur B ne pouvant que restituer cette somme du moment qu’il n’entendait pas poursuivre la vente de façon forcée,
— qu’il n’y a pas eu dissimulation dolosive en ce qui concernait le franchiseur, l’enseigne Arthur Bonnet,
— que la clause d’absence de magasin Arthur Bonnet dans un territoire de 25 km à vol d’oiseau autour de Céret était respectée, que l’installation du soi-disant concurrent est intervenue six mois après la rupture des négociations.
Par conclusions n° 2 du 26 septembre 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur X Y demande à la cour de :
« Vu l’article 1108 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer intégralement le jugement prononcé le 16 février 2015 par le tribunal de commerce de Perpignan.
Débouter la SARL Cabinet Tecsud de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL Cabinet Tecsud à payer à Monsieur X Y la somme de 5000 de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SARL Cabinet Tecsud au paiement de la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Cabinet Tecsud aux entiers dépens.
»
Il fait valoir notamment :
— que les différents courriers des conseils des parties démontrent le désaccord des parties, et que le compromis envoyé par le conseil de Monsieur B n’est pas conforme aux conditions qui avaient été posées, que ces échanges démontrent qu’il n’y a jamais eu d’accord,
— que le montant du loyer est différent de celui qui avait été mentionné dans le mandat, et qu’il n’a jamais accepté cette augmentation,
— que le vendeur n’a pas remis l’ensemble des éléments d’information en sa possession concernant la cession de son fonds de commerce dans la mesure où il a appris en septembre au siège de la société Arthur Bonnet que l’agrément par l’enseigne serait impossible, puisque un autre magasin devait être créé quelque mois plus tard à
Perpignan, soit dans un rayon de 25 km à vol d’oiseau, ce qui affectait la valeur du fonds,
— que les délais impartis dans l’offre d’achat étaient dépassés,
— que lors de l’action en remboursement de la somme de 3000 , Monsieur B a accepté la restitution, ce qui équivaut à une reconnaissance que les conditions suspensives n’avaient pas été levées,
— qu’enfin l’offre de vente était nulle dans la mesure où la SARL B qui a signé l’offre n’était pas propriétaire du fonds de commerce et n’avait pas qualité pour signer.
L’instruction de l’affaire a été close le 29 septembre 2016.
MOTIFS
La SARL Cebex anciennement Cabinet Tecsud reconnaît dans ses écritures, page 4, qu’elle n’a pas droit à sa commission puisque la vente n’est pas intervenue. En effet, par application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, elle ne peut prétendre au paiement de sa rémunération. C’est pourquoi elle fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1147 du code civil en soutenant que Monsieur X Y aurait refusé abusivement de ne pas signer le compromis de vente.
Selon l’offre d’achat du 31 août 2012, Monsieur X Y s’est porté acquéreur du fonds de commerce de vente et pose de cuisine sous concession
Arthur Bonnet appartenant à la SARL B situé à Céret, 4, rue Costabonne, ZAC Rech
Oulrich au prix de 110'000 ,
avec pour conditions suspensives :
— que l’offre d’achat soit acceptée par le vendeur aux plus tard le 4/09/2012,
— de l’obtention d’un prêt de 90'000 avec un taux maximum de 5 % hors assurance sur une durée de sept ans,
— qu’il soit en état d’exprimer sa volonté,
— que l’avant-contrat réitératif soit signé avant le 14/9/2012 au plus tard,
— que les conditions suspensives soient réalisées avant le 31/10/2012,
— que l’acte réitératif de cession intervienne au plus tard le 12/11/2012.
Il était aussi mentionné au paragraphe «
Autres conditions » :
— que l’acquéreur soit agréé par l’enseigne
Arthur Bonnet sur un territoire de 25 km à vol d’oiseau autour de Céret,
— que le bail commercial soit créé avec un loyer mensuel de 1000 hors-taxes incluant un pacte de préférence,
— que le personnel en place soit repris par le repreneur,
— que les deux véhicules Peugeot Partner et fourgon Ford soient repris par le repreneur,
— que les acomptes des commandes versés avec livraison après la date du jour de l’acte soient restitués au repreneur,
— que les commandes et travaux dont la livraison effective aura lieu après la vente fassent le jour de l’acte l’objet d’une régularisation entre les parties entre les frais engagés d’une part et les acomptes et arrhes perçus d’autre part,
— qu’un accompagnement non rémunéré soit effectué par le cédant sur une période de 30 à 60 jours, pouvant débuter dès la levée de l’ensemble des conditions suspensives.
L’acceptation du vendeur en date du 4 septembre 2012 mentionne un prix de vente de 110'000 mais précise un bail commercial à créer au loyer de 1100 hors taxes par mois.
Dès le départ il n’y a pas eu accord des parties sur le montant du loyer du bail commercial à créer.
Les différents courriers échangés entre les conseils des parties, qui compte tenu de la tournure de la négociation ont estimé utile de procéder par courrier officiel, démontrent que contrairement à ce que soutient la SARL
Cebex, il n’y a pas eu rencontre d’accord sur le loyer du bail commercial à créer, et que le projet de compromis de cession qu’a refusé de signer Monsieur X Y a été établi unilatéralement par le cédant.
Surtout, Monsieur X Y prouve qu’il s’est rendu entre le 23 et le 27 septembre 2012 au siège social de la société Cuisine
Design Industries qui est fabricant de cuisines à l’enseigne Arthur Bonnet. Il explique que cette société l’a informé de l’installation prochaine à Perpignan d’un magasin de vente et de pose de cuisine sous son enseigne. Cette information a été vérifiée par la création d’une SARL
Cuisine Design 66 et l’ouverture du magasin en avril 2013. Or
Perpignan est à 24 km à vol d’oiseau de Céret, distance réduite en raison de la création de ce magasin Arthur
Bonnet au sud de la ville, chemin de la Fossella, soit en direction de Céret.
Eu égard à ses investigations, et aux dates des courriers échangés, il est certain que le dépassement des termes avait été accepté par Monsieur X Y. Quant la confusion commise sur le propriétaire du fonds de commerce, soit Monsieur C
B et non la SARL Ph B, elle est sans emport dans la présente instance dans la mesure où il y avait eu rectification de cette erreur entre les parties.
Cependant, l’absence d’accord sur le montant du loyer et la perte de perspective d’obtention de l’enseigne Arthur Bonnet sur un périmètre de 25 km à vol d’oiseau, évince toute faute de Monsieur X
Y dans son refus de signer le compromis de cession qui lui était présenté.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
Toutefois, le droit d’ester en justice et d’interjeter appel de la SARL Cebex anciennement Cabinet Tecsud n’a pas dégénéré en abus. Monsieur X Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de faire bénéficier seul Monsieur X Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Cebex anciennement Cabinet Tecsud à payer à Monsieur X
Y la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cebex anciennement Cabinet Tecsud aux entiers dépens.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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