Article L123-14 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62

I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Commentaires61

1Ferme éolienne : illustration récente de l’appréciation de l’atteinte à des avifaunes espèces protégés et aux effets d’encerclement et de saturation visuelle par…
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2025

La CAA de Bordeaux a d'abord considéré que le non respect de certaines dispositions de l'article R. 181-36 C. env. relatives à l'enquête publique, […] est rejeté. […] Réduire le nombre d'éoliennes à implanter demandé par le pétitionnaire ne constitue pas selon la juridiction une modification substantielle du projet privant le public d'une garantie au sens de l'article L. 123-14 du code de l'environnement. […] le juge a retenu la violation à l'article L. 511-1 C. env. concernant l'atteinte aux avifaunes et l'atteinte au paysage et à la commodité du voisinage car le projet accentue les effets d'encerclement et de saturation visuelle. […] Sur la saturation visuelle, […] aux tables du recueil Lebon Arrêts de la CAA Bordeaux du 14 octobre 2025, […]

 Lire la suite…

2Chapitre 4. Le dénouement contentieux
alyoda.eu · 6 mars 2025

Dans le cadre du contentieux des éoliennes, les juges ont pu utiliser deux articles leur accordant cette faculté. L'article L. 181-18 du code de l'environnement permet alors au juge d'user de ce pouvoir en matière d'autorisations environnementales. L'article L. 600-1-5 du code de l'urbanisme permet, quant à lui, […] qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet litigieux a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au

 Lire la suite…

3L’enquête publique pour l’extension de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur : points critiques et positions divergentes
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 10 février 2025

Objectifs de la procédure Conformément aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l'environnement, l'enquête publique doit permettre : D'informer le public : l'intégralité du dossier doit être accessible (étude d'impact, […] etc.). De recueillir les observations : citoyens, associations, collectivités ou tout acteur intéressé peuvent déposer des avis écrits ou participer à des réunions publiques. […] Selon l'article L. 122-1-1 du Code de l'environnement, […] Possibilité de nouvelle enquête publique ? […] Une nouvelle enquête publique ou une enquête complémentaire peut être imposée si le projet est substantiellement modifié en cours de procédure (article L. 123-14 du Code de l'environnement). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions274

[…] en application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». […] aux termes du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, […] plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, […] 14. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914Rejet

[…] — sur la violation des articles L. 121-4 et L. 123-13 du code de l'urbanisme : que le parc naturel régional n'a été ni associé ni consulté préalablement à la modification contestée ; […] Considérant qu'en application des articles R. 123-13 et 123-14 du code de l'environnement auxquels renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, un avis d'enquête publique publié dans la presse locale porte notamment à la connaissance du public les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; […] 14. […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 3 novembre 2020, 19MA02177, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, le bureau de la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, […] L'association SOS nature sud relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur, que, […] Aux termes du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).