Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 125 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;
b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;
c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;
c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.
II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.
Participations versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement Conformément au 8 de l'article 200 quater A du CGI, aucune reprise n'est pratiquée lorsque les sommes remboursées ont été versées au titre des participations prévues à l'article L. 515-19 du code de l'environnement. […] Justification des dépenses 1. […] À défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF). […]
Lire la suite…Exception L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a mis en place une participation, codifiée sous l'article L. 515-19 du code de l'environnement (C. envir.), […] dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le PPRT au titre de l'année de son approbation […] , au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2 du C. envir.. […] Conformément au 1 bis de l'article 200 quater A du CGI, […]
Lire la suite…[…] prise en la personne de son représentant légal, par M e Hubert, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] à l'appui de sa requête n° 1001556 enregistrée le 2 juin 2010 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz (PPRT), de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 515-16, L. 515-19 et R. 515-42 du code de l'environnement ;
Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, […] La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des sites des établissements Foselev-Logistique, EPPLN, Antargaz et Frangaz sur la commune de Port-la-Nouvelle et, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] le 21 septembre 2017 et le 19 juin 2018, […] Aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. ». Aux termes de l'article R. 515-40 du même code : « I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : (…) 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, […] De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans ».
Son article 8 modifie l'article L. 515-16 du code de l'environnement : il ajoute au plafond déjà existant des 10 % de la valeur vénale du bien, un nouveau plafond de 20 000 euros pour la prescription des travaux de protection lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique. Par ailleurs, son article 9, qui modifie l'article L. 515-19 du code de l'environnement, inscrit dans la loi les principes de l'accord AMARIS-UIC-UFIP cité dans la question. […] Ces dispositions viennent s'ajouter à celles relatives au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts, dont le taux a en effet été porté à 40 % et le plafond doublé. […]
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