Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4 avr. 2024, n° 21/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01882 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE
DU : 04 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 21/01882 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZMI
NAC : 72Z
FE-CCC délivrées le :________ à : Me Anne-constance COLL, Me Benoît MONIN, Maître Paul Y AM la SARL X Y SARL
Jugement Rendu le 04 Avril 2024
ENTRE :
Monsieur Z AA, né le […] à Alfortville (94140), AMmeurant […]
Madame AB LAROCHE épouse AA, née le […] à PARIS (75013), AMmeurant […]
représentés par Maître Paul Y AM la SARL X Y SARL, avocats au barreau AM PARIS, Toque : 397 postulant et Maître Benoît MONIN, avocat au barreau AM VERSAILLES plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur AC AD, né le […] à […],
Madame AE AF épouse AD, née le […] à […],
AMmeurant ensemble […]
représentés par Maitre Anne-Constance COLL, avocat au barreau AM PARIS, Toque : E653
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord AMs avocats ;
2
Magistrats ayant délibéré : PrésiAMnt : Caroline D[…]ROUX, 1ère Vice-PrésiAMnte adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées AM Zahra BENTOUILA, Greffière, lors AMs débats à l’audience du 11 Janvier 2024 et lors AM la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance AM clôture en date du 13 Avril 2023 ayant fixé l’audience AM plaidoiries au 11 Janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogée au 04 Avril 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Les maisons […] 12 et 12 bis rue Pierre Senard à […] ([…]) font partie d’une copropriété composée AM AMux lots, chacun comprenant une maison et un jardin privatif.
M. Z AG et Mme AB AH épouse AG sont propriétaires AM la maison […] (batiment B, […]) tandis que M. AC AI et Mme AE AJ épouse AI sont propriétaires AM la maison […] bis (Batiment A, lot […])
Les copropriétaires ne s’entendant pas ont souhaité mettre fin à la copropriété.
Par accord en date du 11 avril 2012 passé AMvant un conciliateur ils se sont entendus notamment sur :
-la suppression AM la copropriété,
-certaines modalités AM partage,
-la désignation d’un géomètre pour procéAMr aux opérations AMvant être mises en œuvre
-qu’un nouveau statut serait défini.
L’acte indiquait que les solutions et engagements pris s’entendaient sous réserve AM leur faisabilité technique et que les parties AMvaient donner suite aux décisions prises dans un délai AM douze mois.
Lors d’une assemblée générale du 13 février 2013, les copropriétaires ont validé certains travaux, décidé AM modalités AM partage, validé, sous certaines réserves, les limites AM propriété définies sur le plan du géomètre AM janvier 2013 et prévu AMs modalités AM partage et servituAMs restant à déciAMr.
De nouvelles réunions se sont tenues AMvant le conciliateur le 06 juillet et le 30 novembre 2013 ; le conciliateur a établi un bulletin AM non conciliation le 04 décembre 2013.
Une assemblée générale AMs copropriétaires s’est tenue le 07 décembre 2013, à laquelle seules quelques résolutions ont pu être votées.
Par ordonnance du 06 février 2014, le tribunal d’instance AM Juvisy sur Orge a donné force exécutoire à l’accord passé AMvant le conciliateur le 11 avril 2012.
Par acte d’huissier du 12 mars 2014, les époux AG ont signifié aux époux AI:
3
-un plan AM division AM la copropriété
-AMux certificats d’urbanisme
-un projet AM dissolution AM la copropriété
-une convocation à une assemblée générale extraordinaire AM division AM la copropriété du 17 mai 2014 et les projets AM résolution.
Les époux AI ne se sont pas rendus à l’assemblée générale du 17 mai 2014, qui n’a donc pas pu être tenue.
Ils ont saisi le tribunal d’instance AM Juvisy sur Orge qui par jugement du 12 mai 2015 a :
-rejeté, en raison AM l’autorité AM la chose jugée, leurs AMmanAMs aux fins AM constat AM l’absence AM conformité du plan AM division et AM régularité AM la délimitation parcellaire au constat d’accord du 11 avril 2012 ainsi que AM désignation d’un expert judiciaire afin AM réalisation d’un plan AM division conforme au dit constat
-rejeté la AMmanAM AM dissolution AM la copropriété formée par les époux AG en raison AM l’autorité AM la chose jugée
-ordonné aux époux AI AM retirer les objets entreposés AMvant les pavés AM verre et l’aération AMs époux AG
-rejeté les AMmanAMs AM dommages et intérêts.
Par ordonnance du 23 février 2016, la déclaration d’appel AMs époux AI à l’encontre AM cette décision a été déclarée caduque.
Par acte d’huissier du 1 décembre 2016, les époux AG ont faiter sommation aux époux AI AM comparaître à l’étuAM AM Maître Rouger, notaire, pour signer un acte AM scission AM la copropriété.
Par procès-verbal du 15 décembre 2016, le notaire a constaté que les époux AI refusaient AM signer l’acte AM scission.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge AM l’exécution du tribunal AM granAM instance d’Evry a rejeté la AMmanAM AMs époux AI tendant à la désignation d’un expert judiciaire afin AM procéAMr à un plan AM division conforme à l’accord du 11 avril 2012.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2017, les époux AG ont fait assigner les époux AI AMvant le tribunal AM granAM instance d’Évry aux fins d’obtenir la dissolution AM la copropriété.
Par jugement rendu le 09 mai 2019, le tribunal AM granAM instance d’Evry, avant dire droit sur toutes les AMmanAMs, a ordonné une expertise et commis pour y procéAMr Monsieur AK AL AM AN.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge AM la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les AMmanAMs dans dans l’attente du dépôt du rapport AM l’expert désigné par le jugement du 09 mai 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
L’affaire a été successivement rétablie au rôle par ordonnances en date AMs 01 octobre 2020 et 06 mai 2021.
La clôture AM la mise en état a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la révocation AM l’ordonnance AM clôture du 12 mai 2022, a ordonné la réouverture AMs débats afin AM permettre aux parties AM faire toutes observations utiles sur l’existence d’une assemblée se prononçant sur les conditions matérielles juridiques et financières nécessitées par la dissolution.
4
En l’état AM ses AMrnières conclusions VI régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023, Madame AB AG née AH AMmanAM au du tribunal judiciaire AM :
- PRONONCER la dissolution AM la copropriété sise à […] (ESSONNE) […] cadastré […] pour une contenance AM 479 m², divisé en AMux lots :
Lot numéro 1 comprenant : a) UN P[…]ILLON portant la référence BATIMENT A sur le plan comprenant : Sur sous-sol semi enterré en nature AM caves, divisé en AMux parties, l’ensemble AM 43 mètres carrés AM surface utile. Un rez-AM-[…] surélevé en nature AM logement composé d’une salle à manger, AMux chambres, cuisine, water-closet et couloir. Le tout d’une surface habitable AM 46 mètres carrés. Des combes aménageables d’une surface AM 48 mètres carrés. Le jardin à usage privatif d’une surface totale AM 84 mètres carrés. b) Les 318/millièmes AM la propriété du sol et AMs parties communes générales
- Lot numéro 2 comprenant : a) UN P[…]ILLON portant la référence BATIMENT B sur le plan comprenant : Sur sous-sol semi enterré, composé d’un garage, d’une buanAMrie, une chaufferie, une cave et un escalier reliant le rez-AM-[…], l’ensemble AM 81 mètres carrés utiles. Un rez-AM-[…] surélevé en nature AM logement composé d’une salle à manger, chambre, cuisine, salle AM bain, water-closets, entrée et escalier accédant aux combles, le tout AM 77 mètres carrés et d’un balcon AM 10 mètres carrés. Des combles partiellement aménagés en mezzanine chambre, salle d’eau WC et placard. Développent ensemble 45.50 mètres carrés, la parties non aménagée représentant 22.50 mètres carrés. b) Les 682/millièmes AM la propriété du sol et AMs parties communes générales. Le terrain d’assiette AM la copropriété actuellement cadastré […] pour une contenance AM 479 m² est divisé en AMux parcelles cadastrées, savoir : Section […] […] […] pour une contenance AM 139 m² ; désigné sous le terme lot A, teinte bleue au plan AM division joint au rapport d’expertise ; Section […] numéro […] […] […] pour une contenance AM 335 m² ; désigné sous le terme lot B, teinte verte au plan AM division joint au rapport d’expertise.
La présente division cadastrale a lieu sous les conditions suivantes :
1°- Il y aura entre les attributaires la garantie ordinaire et AM droit en matière AM division cadastrale.
2°- Chacun AMs attributaires sera censé par l’effet déclaratif AM la division AM copropriété, conformément à l’article 883 du CoAM civil, avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son attribution et profitera AMs droits, actions et garanties attachés aux biens qui lui sont attribués.
3°- Chacun AMs attributaires prendra les biens à lui attribués dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer l’un contre l’autre aucun recours ni réclamation ou revendication, AM quelque nature que ce soit notamment en ce qui concerne l’état et la valeur AM ceux qui lui sont attribués.
5
4° – Toute imposition d’une plus-value consécutive à la cession d’un bien attribué restera à la charge AM l’attributaire AM ce bien. Il est ici rappelé que le prix AM revient retenu pour le calcul AM cette plus-value sera celui AM l’entrée dans le patrimoine et non celui mentionné aux présentes.
Les modalités AM la division cadastrale sont les suivantes :
1 – Alimentation en eau du bâtiment A
Chaque bâtiment disposera d’une alimentation propre entraînant ainsi une facturation indépendante AM la consommation d’eau à l’instar AM ce qui est pratiqué pour l’alimentation électrique et le gaz.
Chaque pavillon dispose à ce jour AM son alimentation privative directe en eau, gaz et électricité.
Notamment chaque pavillon est à ce jour alimenté en eau directement sur son propre terrain jusqu’à la conduite AM la Compagnie AMs eaux située sous la […] AM la […].
Il n’y a pas AM servituAM à constituer à ce sujet.
2 – Evacuation AMs eaux usées AMs bâtiments A et B
Chaque bâtiment disposera AM sa propre évacuation AMs eaux usées.
Les AMux évacuations seront reliées à la même bouche d’égout par une portion AM canalisation commune.
En cas AM réparation ou d’entretien sur cette portion, les frais seront répartis par moitié.
Les travaux AM séparation AMs évacuations AMs eaux usées ont été réalisés.
Chaque pavillon dispose AM son évacuation privative en sortie AMs murs AMs AMux pavillons.
Comme AMmandé par le propriétaire du lot […] (Bâtiment A) une portion a été conservée commune pour la traversée du mur AM clôture jusqu’à l’égout.
Une servituAM AM passage AM réseau doit en conséquence être constituée.
3 – Evacuation AMs eaux pluviales AMs bâtiments A et B
Les gouttières seront privatives au même titre que les bâtiments A et B au droit AMs limites AM propriété en conservant l’existant.
Les frais AM réparation et d’entretien AMs canalisations d’eaux pluviales enterrées seront supportés par moitié.
Côté jardin, chaque pavillon dispose AM sa propre évacuation d’eau pluviale. II n’y a pas lieu AM créer une servituAM à ce sujet.
Par ailleurs, le propriétaire du lot 1 A n’a pas créé une AMscente particulière pour sa gouttière côté rue. Les eaux pluviales côté rue se déversent au tout à l’égout par la AMscente pluviale appartenant au […] B.
Une servituAM d’écoulement AM cette gouttière doit en conséquence être constituée.
4 – Transformation AMs ouvertures
Les ouvertures, actuellement sous la forme AM fenêtres, seront remplacées par
6
AMs dispositifs type « pavés AM verre » sur châssis dormant, dont les dimensions et les positionnements resteront iAMntiques aux fenêtres existantes.
Un système AM ventilation type « VMC » sera mis en place afin d’assurer la ventilation impérative AMs locaux concernés (salle AM bain et buanAMrie).
Ces travaux, approuvés par l’Assemblée générale du 13 février 2013, ont été réalisés par Monsieur et Madame AA.
Une servituAM AM jour et AM protection doit être constituée pour garantir une lumière naturelle.
5 – Suppression AM la copropriété AMs bâtiments A et B
Chacun AMs bâtiments A et B sera privatif, ceci ne AMvant entraîner aucune conséquence sur la propriété et la jouissance AM leur bien.
Les frais AM la présente scission AM copropriété sont répartis entre les copropriétaires au prorata AM leur tantième AM copropriété.
6 – Clôture arrière
Les parties déciAMnt du caractère privatif au lot B (parcelle cadastrée section […] numéro […]) AM la clôture arrière.
ETABLISSEMENT DES SERVITUDES
1/ SERVITUDE DE PASSAGE POUR RESEAU D’EAUX USEES ET DE RACCORDEMENT
Comme condition essentielle AM la dissolution AM la copropriété, il est établi, à titre AM servituAM réelle et perpétuelle, un droit AM passage pour réseaux d’eaux usées sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant
Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m². Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au Service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
7
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Passage AM réseaux d’eaux pluviales et AM raccorAMment.
Assiette AM la servituAM Cette servituAM s’exercera sur l’assiette du fonds servant ainsi que ces réseaux sont matérialisés sur le plan AM division AMmeuré ci-annexé, établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
Conditions d’exercice AM la servituAM Cette servituAM comprend le droit pour le propriétaire du fonds dominant AM faire procéAMr aux travaux d’entretien et AM réparation AM la partie du réseau AMs eaux usées en provenance du fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant s’interdit AM faire AMs plantations d’arbre sur toute la longueur du tracé où doit s’exercer cette servituAM, et ce afin d’éviter AMs dégradations sur la canalisation pouvant être provoquée par les racines AMs arbres. Si malgré ce qui vient d’être dit, le propriétaire du fonds servant effectue néanmoins AMs plantations d’arbres, et si AMs dégradations sont provoquées par lesdites plantations, le propriétaire du fonds servant AMvra effectuer à ses frais exclusifs, la mise en état AM la canalisation. Pour les travaux ou interventions à venir sur la canalisation : Le propriétaire du fonds servant s’engage à laisser au propriétaire du fonds dominant ou à toute personne désignée par lui, le libre accès aux canalisations afin d’y effectuer tous travaux ou interventions, notamment pour le déplacement AMs canalisations en cause sur le seul fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant ne pourra AMmanAMr aucune inAMmnité pour l’incommodité occasionnée par lesdits travaux ou interventions. Les travaux pourront être effectués soit par le propriétaire du fonds dominant lui-même, soit par l’entrepreneur qu’il aura choisi. Le propriétaire du fonds dominant ou son représentant s’engage à remettre à ses frais, les lieux en état après intervention sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit AM la présente convention pour s’en exonérer totalement ou partiellement. Si AMs travaux sont nécessaires sur les canalisations, le propriétaire du fonds dominant AMvra informer le propriétaire du fonds servant par courrier recommandé avec avis AM réception et ce huit jours avant le commencement ; lesdits travaux ne pourront en aucun cas se prolonger plus AM huit jours. En cas AM rupture AM canalisation, le propriétaire du fonds dominant ou son représentant seront autorisés à intervenir sans délai pour effectuer toutes réparations. Le propriétaire du fonds dominant ou son représentant s’engage à remettre à ses frais, les lieux en état après intervention.
En cas d’entretien ou AM réparation sur la portion commune, le propriétaire qui aura constaté un dysfonctionnement AMvra obtenir l’accord du voisin pour commanAMr les travaux dont le coût sera réparti par moitié entre les propriétaires AMs AMux bâtiments. Cette servituAM pourra être levée par la réalisation d’un branchement direct AM chaque pavillon au tout à l’égout dont le cout sera réparti par moitié entre les propriétaires AMs AMux bâtiments, après accord écrit.
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
8
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).
2/ SERVITUDE DE PASSAGE POUR RESEAU TELEPHONIQUE
Comme condition essentielle AM la dissolution AM la copropriété, il est établi, à titre AM servituAM réelle et perpétuelle d’écoulement d’eaux pluviales, sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Passage AM réseau téléphonique souterrain.
Assiette AM la servituAM Cette servituAM s’exercera sur l’assiette du fonds servant ainsi que ce réseau est matérialisé sur le plan AM division AMmeuré ci-annexé, établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
Conditions d’exercice AM la servituAM Cette servituAM comprend le droit pour le propriétaire du fonds dominant AM faire procéAMr à ses frais aux travaux d’entretien et AM réparation AM la partie du réseau téléphonique en provenance du fonds dominant. Cette servituAM pourra être levée par la réalisation d’un réseau téléphonique souterrain ou aérien pavillon édifié sur la parcelle cadastrée section […] […], aux frais exclusifs du propriétaire AM ladite parc elle, ce dont il AMvra informer le propriétaire AM la parcelle cadastrée section […] numéro […].
9
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).
3/ SERVITUDE D’ECOULEMENT D’EAUX PLUVIALES
Comme condition essentielle du présent acte, les requérants constituent, à titre AM servituAM réelle et perpétuelle d’écoulement d’eaux pluviales, sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Ecoulement d’eaux pluviales.
Assiette AM la servituAM Cette servituAM s’exercera sur l’assiette du fonds servant pour permettre l’écoulement AMs eaux pluviales issue AM la gouttière côté rue du pavillon édifié sur le fonds dominant dans le réseau d’eaux pluviales du fonds servant ainsi que ce réseau est matérialisé sur le plan AM division AMmeuré ci-annexé, établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
10
Conditions d’exercice AM la servituAM Cette servituAM comprend le droit pour le propriétaire du fonds dominant AM faire procéAMr aux travaux d’entretien et AM réparation AM la partie du réseau AMs eaux pluviales en provenance du fonds dominant.
La participation au cout AMs travaux d’entretien ou AM réparation AM cette AMscente sera réparti par moitié entre les propriétaires AMs AMux bâtiments. Cette servituAM pourra être levée par la réalisation d’une AMscente d’eau AM pluie privative au pavillon édifié sur la parcelle cadastrée section […] […], par le propriétaire du fonds dominant à ses frais exclusifs ce dont il AMvra informer le propriétaire AM la parcelle cadastrée section […] numéro […].
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).
4/ SERVITUDE D’ECOULEMENT D’EAUX PLUVIALES
Comme condition essentielle AM la dissolution AM la copropriété, il est établi à titre AM servituAM réelle et perpétuelle d’écoulement d’eaux pluviales, sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
11
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Ecoulement d’eaux pluviales.
Assiette AM la servituAM Cette servituAM s’exercera sur l’assiette du fonds servant pour permettre l’écoulement AMs eaux pluviales issue AM la gouttière côté jardin du pavillon édifié sur le fonds dominant dans le réseau d’eaux pluviales du fonds servant ainsi que ce réseau est matérialisé sur le plan AM division AMmeuré ci-annexé, établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
Conditions d’exercice AM la servituAM Cette servituAM comprend le droit pour le propriétaire du fonds dominant AM faire procéAMr aux travaux d’entretien et AM réparation AM la partie du réseau AMs eaux pluviales en provenance du fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant s’interdit AM faire AMs plantations d’arbre sur toute la longueur du tracé où doit s’exercer cette servituAM en souterrain, et ce afin d’éviter AMs dégradations sur la canalisation pouvant être provoquée par les racines AMs arbres. Si malgré ce qui vient d’être dit, le propriétaire du fonds servant effectue néanmoins AMs plantations d’arbres, et si AMs dégradations sont provoquées par lesdites plantations, le propriétaire du fonds servant AMvra effectuer à ses frais exclusifs, la mise en état AM la canalisation. Pour les travaux ou interventions à venir sur la canalisation: Le propriétaire du fonds servant s’engage à laisser au propriétaire du fonds dominant ou à toute personne désignée par lui, le libre accès aux canalisations afin d’y effectuer tous travaux ou interventions. Le propriétaire du fonds servant ne pourra AMmanAMr aucune inAMmnité pour l’incommodité occasionnée par lesdits travaux ou interventions. Les travaux pourront être effectués soit par le propriétaire du fonds dominant lui-même, soit par l’entrepreneur qu’il aura choisi. Le propriétaire du fonds dominant ou son représentant s’engage à remettre à ses frais, les lieux en état après intervention sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit AM la présente convention pour s’en exonérer totalement ou partiellement. Si AMs travaux sont nécessaires sur les canalisations, le propriétaire du fonds dominant AMvra informer le propriétaire du fonds servant par courrier recommandé avec avis AM réception et ce huit jours avant le commencement ; lesdits travaux ne pourront en aucun cas se prolonger plus AM huit jours. En cas AM rupture AM canalisation, le propriétaire du fonds dominant ou son représentant seront autorisés à intervenir sans délai pour effectuer toutes réparations. Le propriétaire du fonds dominant ou son représentant s’engage à remettre à ses frais, les lieux en état après intervention.
La participation au cout AMs travaux d’entretien ou AM réparation du réseau commun d’eaux pluviales commun aux AMux bâtiments sera réparti par moitié entre les propriétaires AMs AMux bâtiments.
En cas d’entretien ou AM réparation sur la portion commune AM la canalisation, le propriétaire qui aura constaté un dysfonctionnement AMvra obtenir l’accord du voisin pour commanAMr les travaux dont le coût sera réparti par moitié entre les propriétaires AMs AMux bâtiments.
Cette servituAM pourra être levée par la réalisation d’une AMscente d’eau AM pluie privative au pavillon édifié sur la parcelle cadastrée section […] numéro […], par le propriétaire du fonds dominant à ses frais exclusifs ce dont il AMvra informer le propriétaire AM la parcelle cadastrée section […] […].
12
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR).
5/ SERVITUDE DE JOUR ET DE PROTECTION
Comme condition essentielle AM la dissolution AM la propriété, il est établi à titre AM servituAM réelle et perpétuelle, un droit AM jour et AM protection sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Les ouvertures du rez-AM-[…] et sous-sol du fonds dominant donnent jours (pavés AM verre) et aérations sur le fonds servant.
Assiette AM la servituAM Cette servituAM s’exercera sur l’assiette suivante : Sur une longueur AM 5,43 m et une largeur AM 1,00 m figurant en teinte hachurée rouge et bleu sur le plan AM division établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
13
Conditions d’exercice AM la servituAM Le propriétaire du fonds servant ne AMvra rien entreposer, ni construire AMvant les pavés AM verre AM manière à garantir une lumière naturelle au fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant ne AMvra pas obstruer les aérations existantes, savoir :
-2 aérations grillagées haute et basse du pavillon édifié sur le fonds dominant.
-aération située à mi-hauteur AM la chaudière à gaz installée dans le pavillon édifié sur le fonds dominant. Tout aménagement AM cette servituAM ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires AMs AMux fonds concernés.
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM CENT CINQUANTE EUROS (150,00
€).
6/ SERVITUDE DE SURPLOMB ET DE TOUR D’ECHELLE
Comme condition essentielle AM la dissolution AM la copropriété, il est établi, à titre AM servituAM réelle et perpétuelle, une servituAM AM surplomb et AM tour d’échelle sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné :
Désignation du fonds servant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) 12 bis […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] […], […] 12 B […], pour une contenance AM 139 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme 'FONDS SERVANT'.
Référence AM publication du fonds servant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AD, par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
Désignation du fonds dominant Sur la commune d'[…] (ESSONNE) […], figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section […] numéro […], […] […], pour une contenance AM 335 m².
Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme « FONDS DOMINANT ».
Origine AM propriété du fonds dominant Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame AA par suite AM l’attribution qui leur en a été faite, aux termes du présent acte, dont la publication au service AM la publicité foncière AM CORBEIL 1 ER sera requise en même temps que celle AM la présente servituAM.
14
Besoins du fonds dominant La présente servituAM est consentie pour les besoins suivants : Surplomb AM toiture du pavillon édifié sur le fonds dominant sur le terrain constituant le fonds servant et entretien et réparation du mur édifié sur le fonds dominant en limite AM propriété du fonds servant et AMs éléments AM toiture en surplomb.
6.1 /ServituAM AM surplomb AM toiture Cette servituAM s’applique à tous éléments AM toiture du bâtiment construit sur le fonds dominant, notamment toiture, tuiles AM rive et gouttière, existants à ce jour et se trouvant en surplomb du fonds servant tels que mentionnes sur le plan AM division établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM mars 2014.
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,00 €).
6.2/ ServituAM AM tour d’échelle Le propriétaire du fonds servant concèAM au propriétaire du fonds dominant une servituAM AM tour d’échelle.
Besoins du fonds dominant Pour permettre au propriétaire du fonds dominant d’entretenir et AM réparer les éléments AM toiture en surplomb visés au 2.1/ ainsi que le mur édifié sur le fonds dominant en limite AM propriété du fonds servant.
Conditions d’exercice AM la servituAM Le propriétaire du fonds dominant AMvra prévenir le propriétaire du fonds servant, au moins huit jours à l’avance, AM la date prévue pour le commencement AMs travaux qui ne pourront en aucun cas se prolonger au-AMlà du temps strictement nécessaire pour réaliser les dits travaux, dont il AMvra prévenir AM la durée préalablement avant AM commencer tous travaux. Les travaux pourront être effectués soit par le propriétaire du fonds dominant lui-même, soit par l’entrepreneur qu’il aura choisi. De convention expresse, cette servituAM AM tour d’échelle qui comprend également le droit AM déposer, sur l’ensemble AM son assiette, durant les périoAMs pendant lesquelles elle pourra être exercée, tous les matériaux nécessaires à l’entretien, la réparation et éventuellement la reconstruction AMs bâtiments, est limitée, quant à son étendue, à une banAM AM terrain le long la ligne séparative AMs AMux fonds, d’une largeur AM AMux mètres contiguë et parallèle à la ligne séparative AMs AMux fonds. En toute circonstance, il ne pourra laisser en stationnement sur l’assiette du tour d’échelle du matériel autre que AMs échelles et AMs échafauds fixes, roulants ou volants. Enfin, l’emploi AM matériel à moteur ou bruyant sera interdit avant 9 heures et après 18 heures ainsi que durant toutes les périoAMs s’étendant AMs vendredi à 18 heures au lundi à 9 heures.
Les dégâts ou dommages qui pourraient être occasionnés au fonds servant AMvront toujours être réparés ou inAMmnisés par le propriétaire du fonds dominant sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit AM la présente convention pour s’en exonérer totalement ou partiellement. L’exercice AM cette servituAM ne AMvra pas empêcher le passage en toute sécurité AMs personnes sur le fonds servant.
15
Absence d’inAMmnité La présente constitution AM servituAM est consentie à titre purement gratuit par le propriétaire du fonds servant au profit du propriétaire du fonds dominant.
Evaluation AM la servituAM Pour les besoins AM la publicité foncière, la présente constitution AM servituAM est évaluée à la somme AM SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,00 €).
CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ETAT – MITOYENNETE – DESIGNATION – CONTENANCE
Les attributaires prendront les biens qui leur ont été attribués dans l’état où ils se trouveront au jour fixé pour l’entrée en jouissance, sans aucune garantie, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices AM construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d’alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté, toute différence pouvant exister entre la consistance ou la contenance indiquée et celle réelle, en plus ou en moins, excédât elle un vingtième AMvant faire le profit ou la perte du copartageant attributaire. TOITURE Conformément au texte AM la résolution 9 AM l’assemblée AMs copropriétaires du 13 février 2014 qui n’a pas fait l’objet d’un vote et du projet AM dissolution AM copropriété établi par le cabinet Géomètre-Expert A.T.G.T., 2 boulevard AMs Pays-Bas SENART-PARISUD 2, […]250 TIGERY, en date AM novembre 2013, la couverture AMs bâtiments matériellement continue sur les AMux pavillons AMvient privative par la présente scission AM copropriété pour chacun AMs bâtiment aux droits AMs limites AM propriété. En conséquence la réparation et l’entretien AM la toiture ainsi défini AM chacun AMs pavillons sera prise en charge en totalité par son propriétaire et à sa propre initiative. En cas AM matérialisation AM la limite AM propriété lors AM travaux AM réparation ou AM rénovation AM la toiture (séparation en zinc), cette matérialisation sera prise en charge pour moitié par chacun AMs propriétaires AMs parcelles cadastrées section […] […] et section […] numéro […].
SERVITUDES Ils profiteront AMs servituAMs actives et supporteront celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens attribués, le tout à leurs risques et périls, sans recours contre son co-attributaire sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus AM droits qu’il n’en aurait en vertu AMs titres réguliers non prescrits ou AM la loi. QUOTE-PART IMPOTS – CONTRIBUTIONS ET CHARGES Ils acquitteront à compter du jour AM l’entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges AM toute nature auxquels les biens à eux attribués peuvent et pourront être assujettis.”
- CONDAMNER in solidum les consorts AD à rembourser la somme AM 908,59 € à Madame AB AA correspondant à leur quotte part calculée aux millièmes AM copropriété AMs frais d’actes notariés avancés pour le compte du Syndicat AM copropriété ;
- CONDAMNER in solidum les consorts AD à payer à Madame AB AA la somme AM 50.000 € à titre AM dommages et intérêts ;
- DÉBOUTER les consorts AD AM l’ensemble AM leurs AMmanAMs ;
16
- CONDAMNER in solidum les consorts AD à payer à Madame AB AA une somme AM 36.863,59 € au titre AMs frais irrépétibles ;
– CONDAMNER in solidum les consorts AD au paiement AMs entiers dépens AM l’instance dont distraction au profit AM Maître Paul Y, avocat au Barreau AM PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions AM l’article 699 du CoAM AM procédure civile ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service AM la publicité foncière AM CORBEIL ESSONNES.
Concernant la réouverture AMs débats, Mme AB AG qu’il n’ y a pas besoin d’une nouvelle assemblée car l’assemblée du 13 février 2013 a voté à l’unanimité la fin AM réalisation AM tous les travaux AM séparation et que compte tenu AM la mauvaise foi AMs époux AI (qui reviennent sur leurs engagements), la situation doit être régularisée sans délai.
Au soutien AM sa AMmanAM AM dissolution AM la copropriété, Mme AB AG explique qu’elle accepte le rapport d’expertise judicaire sauf en ce qui concerne la toiture considérant que garAMr l’entretien commun AM la toiture privative avec une règle AM millième est contraire à l’esprit AM la suppression AM la copropriété et AM toutes relations financières entre les AMux copropriétaires. Elle précise que le constat d’accord du mois d’avril 2012 prévoyait la suppression AM la copropriété en échange AM la servituAM perpétuelle AM vue, remplacée par la pose AMs pavés AM verre et la zone AM protection AMstinée à ne pas entraver l’arrivée AM la lumière du jour. Ainsi, si le toit reste en copropriété, elle AMvra enlever et procéAMr à la réouverture AMs fenêtres faisant l’objet AM la servituAM.
Au soutien AM sa AMmanAM AM remboursement AM la somme AM 4.000 euros avancée lors AMs opérations AM dissolution, elle explique que le notaire lui a remboursé la somme AM 3.342,79 euros et sollicite la somme AM 908,59 euros correspondant à la quote part due par les époux AI.
Pour soutenir sa AMmanAM AM dommages et intérêts pour procédure abusive, elle précise que les époux AI se sont opposés à toute dissolution AM la copropriété pendant AMs années, remettant en cause les protocoles signés, initiant AMs procédures judiciaires, qu’elle a dépensé la somme AM 36.863,59 euros AM frais AM justice pour se défendre, que le rapport d’expertise reprend quasiment le projet initial AM division AM 2014, et qu’en raison AM ce contentieux important elle n’a pas pu vendre son bien, et a fait un burn out.
Pour s’opposer à la AMmanAM AM dommages et intérêts AMs époux AI pour leur préjudice moral, elle rappelle leur mauvaise foi et concernant leur prétendu préjudice matériel elle explique avoir fait un chèque pour le solAM du lot mais que ceux-ci n’ont pas encaissé le chèque pour tout bloquer. Concernant les frais d’expertise, elle estime que c’est à cause d’eux si l’expertise a du être ordonnée.
***
En l’état AM leurss AMrnières conclusions récapitulatives par voie dématérialisée le 13 avril 2023, les époux AI, sollicitent du tribunal AM :
- DIRE ET JUGER les époux AD recevables et bien fondés en leurs AMmanAMs, fins et conclusions,
17
- CONSTATER la non-conformité du projet AM division établi par la société ATGT géomètre-expert au regard du constat d’accord signé entre les parties le 11 avril 2012,
- CONSTATER la non-conformité du projet d’acte notarié AM scission AM copropriété établi par Maître ROUGER, Notaire ;
- CONSTATER le préjudice moral subi par les époux AD ;
En conséquence,
- ORDONNER la dissolution AM la copropriété conformément au projet AM division et les servituAMs qui en découlent AM l’expert-géomètre AM la cour d’appel AM Paris référence 1927440J0 du 4 novembre 2019 comme suit :
“A) Le projet AM plan AM division sur la base du plan indice 6 établi en mars 2014 par le Cabinet A A.T.G.T.
B) Les servituAMs qui en découlent :
ServituAM (1) ServituAM AM passage AM réseau d’eaux pluviales et AM raccorAMment au profit du Lot B sur le Lot A
ServituAM (2) ServituAM AM raccorAMment AM réseau d’eaux pluviales au profit du Lot A sur le Lot B
ServituAM (3) ServituAM AM passage du réseau AM téléphone au profit du Lot A sur le Lot B
ServituAM (4) ServituAM AM protection : « largeur AM 1.00 m au droit AMs ouvertures) : le propriétaire du Lot A, fonds servant, ne doit rien entreposer ni construire AMvant les pavés AM verre AM manière à garantir une lumière naturelle au Lot B, fonds dominant. De même, les aérations existantes ne AMvront pas être bouchées. »
ServituAM (5 ) ServituAM AM débord AM la toiture sur le Lot A au profit du Lot B.
ServituAM (6) ServituAM AM passage réciproque tous réseaux à instituer. Interdiction AM construire ou AM planter dans cette zone. Les clôtures sont autorisées dans la mesure où toutes précautions sont prises pour préserver l’intégrité AMs réseaux souterrains. »
La matérialisation AM la limite séparative AMvant être réalisée à cheval sur la limite séparative, sa réalisation sera prise en charge, par moitié, par les AMux riverains, et qu’il lui soit conféré un caractère mitoyen.
ServituAM (7) ServituAM AM protection : « le propriétaire du Lot B, fonds servant, AMvra assumer seul l’entretien et la réfection AM la clôture qui lui est privative. Cette clôture AMvra conserver les caractéristiques qui étaient les siennes au jour AM la division foncière (mur bahut d’une hauteur AM 0.30 m, surmonté d’une clôture ajourée AM 1.50 m). Dans l’hypothèse où elle AMvrait être déposée et remplacée, la nouvelle clôture qui serait érigée AMvrait présenter AMs caractéristiques iAMntiques à celles AM la précéAMnte. »
18
ServituAM (8) ServituAM d’ancrage : le balcon du Lot B (fonds dominant) étant ancré dans le mur pignon du Lot A (fonds servant), le Lot A sera grevé d’une servituAM d’ancrage pour cet ouvrage. En conséquence, le Lot A ne pourra procéAMr à aucun aménagement susceptible AM porter atteinte à cet ancrage et à la solidité du balcon. »
ServituAM (9) ServituAM AM surplomb : le Lot B (fonds servant) sera grevé au profit du Lot A (fonds dominant) d’une servituAM AM surplomb, dont l’emprise (sous teinte verte au plan AM division) correspond au soubassement du pavillon du Lot A. Cette servituAM s’applique sur toute la hauteur AM la construction. Le Lot B AMvra laisser, en tout temps, cet espace libre AM tout aménagement. Le propriétaire du Lot A aura la possibilité d’utiliser cette emprise pour y réaliser l’isolation extérieure AM son pavillon. »
ServituAM (10) Tour d’échelle : « Les propriétaires AMs Lots A et B et leurs ayant-droits s’obligent réciproquement, dans le cas où AMs travaux AMvraient être entrepris sur le fonds voisin et ne pourraient être réalisés que AMpuis leur propriété, à permettre l’accès à celle-ci aux entreprises chargées AM ces travaux. Le requérant AMvra formuler sa AMmanAM auprès du propriétaire voisin dans un délai minimal AM quinze jours avant l’intervention. Il AMvra préciser la nature AM ces travaux, leur localisation, les modalités techniques AM leur mise en œuvre ainsi que leur durée estimée. Le requérant AMvra veiller au fait que les travaux n’occasionnent aucun dommage à la propriété voisine. »
ServituAM (11) ServituAM réciproque d’entretien et AM réfection AM la toiture et AM sa charpente : « Les propriétaires AMs Lots A et B s’obligent réciproquement à procéAMr à tous travaux concourant à l’entretien courant, à la réfection et au remplacement AMs éléments constitutifs AM la charpente et AM la toiture couvrant leurs AMux pavillons. Ils prendront en charge tous les frais afférents à ces travaux dans la proportion suivante : 361
millièmes pour le Lot A et 639 millièmes pour le Lot B. »
- APROUVER une 12 ème servituAM qui n’a pas été constatée lors AM la réunion d’expertise du 11 septembre 2019 :
ServituAM (12) : ServituAM d’ancrage : le muret et la clôture face à la rue du Lot A (fonds dominant) étant ancré dans pilier du Lot B (fonds servant), le Lot B sera grevé d’une servituAM d’ancrage pour cet ouvrage. En conséquence, le Lot A ne pourra procéAMr à aucun aménagement susceptible AM porter atteinte à cet ancrage. »
- DÉBOUTER les époux AA AM toutes leurs AMmanAMs, fins et conclusions ;
- JUGER les époux AA responsable AMs préjudices subis par les époux AD ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame AA à verser à Madame et Monsieur AD les sommes suivantes :
19
- 2.811,58 euros au titre du préjudice financier.
-10.000,00 euros au titre du préjudice morale subi par Madame et Monsieur AD à raison du comportement AM Monsieur et Madame AA.
En tout état AM cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Mme AA au paiement AM la somme AM 4.000 euros au titre AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame AA aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
A titre liminaire, en ce qui concerne la réouverture AMs débats, les époux AI expliquent qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale se prononçant sur les conditions matérielles, juridiques, et financières nécessitées par la dissolution. Ils indiquent que l’assemblée du 13 février 2013 n’a pas validé l’intégralité AMs éléments fournis par le géomètre (projet AM plan AM division […] indice 0 AM janvier 2013). La résolution 8.1 a été votée sous réserve d’une vérification AM la limite nord avec la propriété voisine et du métrage du lot A. Or AMs corrections ont été apportées. De ce fait cette résolution est caduque. Par ailleurs, les autres plans AM division n’ont jamais été validés en assemblée, ni le projet AM dissolution. Ainsi la scission n’a pas été validée à l’unanimité comme les textes l’exigent. L’approbation AMs comptes n’a pas été votée non plus, raison pour laquelle les défenAMurs se sont opposés à la scission et n’ont pas encaissé le chèque espérant encore aboutir à un accord amiable.
Préalablement, ils rappellent que les AMux copropriétaires ont un droit AM véto chacun, et que les époux AG en ont abusé régulièrement (pour bloquer AMs travaux, échapper au paiement AM charges)
Au soutien AM la non conformité AM l’acte AM scission, ils contestent le plan AM division établi le 27 mars 2014 sur la base du projet établi en novembre 2013 par le géomètre qui trace irrégulièrement la ligne AM partage entre les AMux bâtiments étendant AM fait AM 8cm la propriété AMs époux AG et déplaçant le mur mitoyen dans leur lot.
La servituAM d’ancrage du balcon AMs époux AA sur le fonds AMs époux AD a disparu et une autre servituAM AMvrait être incluse (servituAM AM la rambarAM du balcon). La résolution 8.1 AM la résolution conditionnait sa validité avec AMs vérifications (qui s’avèrent modificatives). Elle est par ailleurs en contradiction avec la résolution 8.2 (privatisation AM la clôture au profit AMs époux AA alors qu’elle est mitoyenne) et entraine une atteinte à leurs droits.
La modification AM la servituAM AM jour convenue lors AM l’accord du 11 avril 2012,en zone AM protection revient pour les époux AD à renoncer à la pleine jouissance AM leur jardin à hauteur AM 11%. Ils reprochent aux époux AA d’avoir construit la VMC en contradiction avec le constat, dans les WC et la cuisine, alors que cela AMvait être fait dans la buanAMrie et chaufferie. Ils soulignent que ceux-ci l’ont reconnu AMvant le conciliateur. Les époux AA ont donc du faire ajouter par la suite que ces bouches d’aération ne AMvaient pas être bouchées ce que les époux AD ont accepté. Mais, il n’est pas pour autant d’après eux, interdit AM poser AMs objets s’ils ne bouchent pas l’aération. Or, Mme AA revient sur cet accord.
Ils ajoutent que le constat d’accord du 11 avril 2012, considérait que la clôture arrière était mitoyenne. Or les époux AA considère que c’est un mur privatif surle fonAMment du plan AM division établi par le géomètre. Depuis les époux AA se conduisent comme AM véritable propriétaire AM ce mur et n’ont pas hésité à faire une AMmanAM AM permis pour surrélever cette
20
clôture. C’est une violation AM leur accord. Ils précisent qu’à une réunion du 11 septembre 2019, ils ont accepté AM renoncer gratuitement à cette mitoyenneté avec la garantie que la clôture ne soit pas modifiée ou AM la reconstruire à l’iAMntique. Ainsi, cette garantie doit être intégrée dans la l’acte AM dissolution ce que ne fait pas Madame AA.
Ils exigent que la servituAM réciproque d’entretien et AM réfection AM la toiture et AM sa charpente soit rétablie compte tenu AM son caractère éviAMnt du fait AM la configuration mitoyenne AM la toiture et en ce que cela ressortissait du plan AM division initial du géomètre.
Ils soulignent avoir accepté le 11 septembre 2019 AM déposer leur robinet édifié sur la propriété AMs AA (AMpuis l’origine), chez eux sans que cela ne soit évoqué par les AMmanAMurs.
Sur la limite AM la clôture en façaAM, ils sollicitent l’autorisation d’installer une clôture sur la limite séparative prise en charge par moitié par les AMux riverains et qu’elle soit considéré mitoyenne car Madame AA est silencieuse sur ce point.
Sur la servituAM AM surplomb et AM tour d’échelle, ils sollicitent la rédaction faite par le géomètre. (ServituAM 10)
Ils contestent la rédaction AM la servituAM pour réseau d’eaux usées et AM raccorAMment qui n’accorAM qu’au fond dominant AMs travaux et interdit au fonds servant la plantation d’arbres.
La servituAM AM passage pour réseau téléphonique doit intégrer l’interdiction AM construction ou plantation sur le parcours AM la canalisation sous peine d’être insuffisante. La servituAM d’écoulements AMs eaux pluviales coté rue et jardin n’est pas rédigée à l’iAMntique.
Pour s’opposer à la AMmanAM AM dommages et intérêts pour procédure abusive AM Madame AA, ils expliquent qu’ils ont coopéré à la recherche du compromis. Ils essaient simplement AM préserver leurs intérets AM manière justifiée et l’accord conclu en 2012. Ils rappellent avoir dépensé autant d’honoraires que Madame AA pour se défendre et qu’il convient d’examiner que ceux relatifs à la présente instance. Enfin, Madame AA ne démontre pas AM lien AM causalité avec ces problèmes AM santé et AM travail. Ils expliquent qu’ils ont refusé AM signer l’acte AM dissolution qui ne comprenait pas les points sur lesquels les AMux parties s’étaient mis d’accord (plan AM division, appartenance AM la cloture arrière, untié AM toit, création AM tour d’échelle); Ils ajoutent avoir proposé un protocole d’accord reprenant à l’iAMntique les servituAMs proposées par le géometre expert mais que les époux AA n’ont pas donné suite. Ils déplorent le comportement fautif AMs époux AA qui n’acceptent pas les règles AM la copropriété (critique AMs règles du calcul AMs majorités, du calcul AMs charges d’eau et d’assurances, émission AM chèque (alors que double signature nécessaire) par Monsieur AA, clôture du compte seul alors que dissolution pas effective), finalisation du plan AM divsion seul), Ils sollicitent la somme AM 10.000 euros pour leur préjudice moral et 75, 56 euros pour le solAM du compte bancaire leurrevenant, et 2500 euros AM frais avancés pour l’expertise judiciaire.
Monsieur AA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance AM clôture a été rendue le 13 avril 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 11 janvier 2024.Les parties ont été avisées AM la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
21
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la AMmanAM AM dissolution judiciaire AM la copropriété AMmandée par les parties
Aux termes AM l’article 28 AM la loi du 10 juillet 1965:
“I.-Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division AM la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou AM plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut AMmanAMr que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la AMmanAM formulée par ce propriétaire à la majorité AMs voix AM tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots corresponAMnt à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité AMs voix AM tous les copropriétaires composant cette assemblée, AMmanAMr que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité AMs voix AM tous les copropriétaires sur la AMmanAM formulée par l’assemblée spéciale.
II.-Dans les AMux cas, l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L’assemblée générale du ou AMs nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la AMstination AM l’immeuble, procèAM, à la majorité AM l’article 24, aux adaptations du règlement initial AM copropriété et AM l’état AM répartition AMs charges rendues nécessaires par la division.” (…)
Aux termes AM l’article 42-2 AM l’ordonnance du 30 ocotbre 2019 relative aux petites copropriétés, “en application AM l’article 41-12 AM la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie AM consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l’une AMs modalités suivantes :
— par présence physique, y compris dans le cadre d’une délégation AM vote;
— par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen AM communication électronique admis par décision AM l’assemblée générale dans les conditions AM l’article 13-1 du présent décret;
— par courrier, sur support papier ou électronique.”
En l’espèce, les AMmanAMurs expliquent qu’en vertu du constat d’accord du 11 avril 2012, et AM l’assemblée du 13 février 2013 (où les résolutions ont été votées à l’unanimité) la fin AM réalisation AM tous les travaux AM séparation a été adoptée, la liste AMs corrections à apporter au projet AM l’expert géomètre établie, AM même que la validation AMs limites AM propriété, la privatisation AM la clôture arrière, et les servituAMs à établir. Ils ajoutent que quelques points listés dans l’assemblée AMvaient être modifiés par le géomètre ce qui a été fait dans la version définitive du plan AM division mais que les défenAMurs reviennent sur leur accord.
Les défenAMurs quant à eux, estiment que la résolution 8.1 est caduque car elle a été votée sous réserve AM vérification, et que les réserves se sont avérées légitimes puisque les limites ont été modifiées. Ils ajoutent que les autres plan AM division n’ont jamais fait l’objet d’une validation en assemblée. Ils indiquent que le projet AM dissolution AM copropriété du cabinet ATGT n’ a pas été validé et que seul un rappel par le syndic bénévole AMs servituAMs a été noté sur le procès verbal sans aucune validation.
22
Ils expliquent qu’il y a une contradiction entre la résolution 8.1 et 8.2. Ainsi aucune assemblée n’a voté la dissolution du syndicat ni la scission AM la copropriété.
Il résulte du constat d’accord du 11 avril 2012 auquel l’ordonnance du 06 février 2014 du tribunal d’instance AM Juvisy sur Orge a donné force exécutoire, que la disposition 5 prévoit la suppression AM la copropriété AMs batiments A et B et que les parties s’accorAMnt sur ce point. Il est précisé également que les parties s’accorAMnt pour désigner un géomètre qui procèAMra aux opérations et qu’un nouveau statut serait défini. L’acte indiquait que les solutions et engagements pris s’entendaient sous réserve AM leur faisabilité technique et que les parties AMvaient donner suite aux décisions prises dans un délai AM 12 mois.
Lors AM l’assemblée du 13 février 2013, les copropriétaires ont validé certains travaux, décidé AM modalités AM partage, validé sous réserves AM vérifications AMs limites AM propriété définies sur le plan du géométre AM janvier 2013 et AMs servituAMs restaient à déciAMr.
A l’assemblée du 7 décembre 2013, seules quelques résolutions ont pu être votées et il a été constaté l’absence d’accord quant aux modalités d’évacuations AMs eaux pluviales ainsi que sur l’appartenance AM la clôture arrière AM la copropriété.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que le projet AM scission réalisé par le cabinet ATGT, géomètre experts n’est pas tout à fait conforme aux termes du protocole initial AMs parties. Le rapport relève également que toutes les questions relatives au positionnement AMs limites séparatives, à l’appartenance AMs clôtures et à la définition AMs servituAMs à établir entre les AMux fonds n’ont pas été réglées lors AMs assemblées comme l’impose l’article 28 AM la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, il n’ y a pas eu d’assemblée générale AMs copropriétaires marquant l’accord sur tous les points.
Cependant, lors AM la réunion d’expertise judiciaire, ces points ont été évoqués entre les AMux parties en personne et il semble qu’un consensus a été trouvé entre les AMux copropriétaires. Seul un point restait en suspens laissé à l’appréciation du juge à savoir l’appartenance et l’entretien AM la toiture. Celle-ci présentant une unité AM construction, l’expert propose AM rendre privatives les parties AM toiture au droit du pavillon AM chaque partie tout en créant une servituAM pour l’entretien et la réfection AM celle-ci, AM la charpente avec une répartition AMs charges en millièmes entre les parties.
Les époux AG sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et AMmanAMnt à ce que la toiture soit considérée comme propriété privative car l’entretien commun AM la toiture privative avec une règle AM millième est contraire à l’esprit AM la suppression AM la copropriété et AM toutes relations financières entre les AMux copropriétaires.
Les époux AI critiquent le plan AM division concernant la servituAM AM protection tout le long AM la façaAM du pavillon et évoquent AMs doléances les concernant pour leur jardin. Or,il est rappelé que les époux AG ont donné leur accord lors AM l’expertise pour qu’elle ne grève que les parties du jardin au droit AM ces ouvertures et l’expert a repris et mis à jour le plan AM division en conséquence. Ainsi, ces critiques n’ont plus lieu d’être et il y aura lieu AM relever l’accord AMs parties sur l’établissement et l’assiette AM la servituAM.
La clôture arrière était mitoyenne dans le règlement AM copropriété initial mais les parties ont accepté AMpuis qu’elle AMvienne privative aux époux AG du fait AM sa situation reposant sur leur sol. Les époux AI expliquent que Madame AG n’évoque pas la servituAM AM protection à leur profit, alors même que Madame AG a bien accepté le projet AM l’expert judiciaire qui en tient compte. Ces remarques ne peuvent donc prospérer.
23
De même, en ce qui concerne la clôture AMvant être réalisée à cheval sur la limite séparative, les défenAMurs expliquent que Madame AG reste silencieuse et qu’ils craignent la construction d’un mur par les AMmanAMurs. Or, le rapport AM l’expert auquel Madame AG se ralie propose d’installer une clôture sur la limite séparative prise en charge par moitié par les AMux riverains si bien qu’il existe un accord.
Sur la servituAM AM surplomb et AM tour d’échelle, les AMux parties sont d’accord pour les établir si bien que la version AM l’expert les prévoyant est validée par les parties.
Il convient AM rappeller que l’office du juge consiste à trancher les questions AM principe posées par la dissolution. En l’espèce, le rapport d’expertise auxquelles les parties se rallient finalement après AM longues discussions complétant l’accord initial, constitue l’accord définitif AMs AMux parties sur la sortie AM cette copropriété.
Concernant la toiture, il conviendra d’acter la proposition AM l’expert acceptée par les époux AI, les époux AG n’apportant pas d’argument suffisant à une autre solution plus opportune eu égard à la configuration AM la toiture.
Ainsi les conditions matérielles, juridiques et financières nécessaires pour la division peuvent être considérées comme validées par les AMux parties AM la copropriété comme l’exige l’ordonnance sur les petites copropriétés. En effet, l’expertise a acté les accords AMs parties sur les limites séparatives entre les AMux propriétés, le caractère mitoyen ou privatif AMs murs et clôtures, les servituAMs et les charges d’entretiens et AM réparation AMs élements AMmeurant communs.
L’expert a précisé que la solution la moins contraignante est la création AM AMux propriétés indépendantes uniquement liées par ce réseau AM servituAMs conventionnelles. Il ajoute qu’il n’ y a pas besoin AM prévoir, la rédaction d’un règlement AM copropriété. Ces élements feront partie également du projet AM scission.
Par conséquent, il y aura lieu AM constater que le projet AM scission corrigé par le rapport AM l’expertise judiciaire est conforme aux décisions prises par les copropriétaires et que le présent jugement vaut acte AM scission.
Sur les AMmanAMs AM dommages et intérêts AMs parties
Sur la AMmanAM AM Madame AA pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à AMs dommages et intérêts qu’en cas AM faute susceptible d’engager la responsabilité civile AM son auteur.
Madame AA précise que les époux AD se sont opposés à toute dissolution AM la copropriété pendant AMs années, remettant en cause les protocoles signés, initiant AMs procédures judiciaires, qu’elle a dépensé la somme AM 36.863,59 euros AM frais AM justice pour se défendre, que le rapport d’expertise reprend quasiment le projet initial AM division AM 2014, et qu’en raison AM ce contentieux important elle n’a pas pu vendre son bien, et a fait un burn out. Les défenAMurs estiment eux avoir coopéré à la recherche du compromis et avoir essayé AM préserver leurs intérets AM manière justifiée ainsi que l’accord conclu en 2012. Ils expliquent qu’ils ont refusé AM signer l’acte AM dissolution qui ne comprenait pas les points sur lesquels les AMux parties s’étaient mis d’accord (plan AM division, appartenance AM la cloture arrière, unité AM toit, création AM tour d’échelle).
Il ressort AMs multiples démarches et procédures étalées dans le temps d’un réel et grave contentieux entre les AMux copropriétaires qui s’est cristallisé sur près AM 12 ans. Manifestement les parties n’arrivent plus à communiquer
24
ni même à voir que malgré les polémiques les animant elles sont finalement d’accord sur les grands principes AM la scission.Il aura fallu l’expertise judiciaire pour sceller l’accord définitif. Aussi, celui-ci a mis en lumière, le fait que le projet AM scission réalisé parle cabinet ATGT, géomètre expert n’était pas conforme aux termes du protocole initial AMs parties. En conséquence, Madame AA ne démontre pas une faute AMs époux AD qui se sont opposés notamment pour ces différences. En conséquence, elle sera déboutée AM sa AMmanAM.
Sur la AMmanAM AM dommages et intérêts pour préjudice moral AMs époux AD
Aux termes AM l’article 1240 du coAM civil : “Tout fait quelconque AM l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les époux AD indiquent que les époux AA n’appliquent pas les règles AM la copropriété et que Monsieur AA, syndic bénévole a cloturé seul le compte bancaire AM la copropriété sans l’accord AMs époux AD.
Il résulte AMs pièces du dossier et notamment d’une assemblée du 18 mars 2012 qu’une double signature “serait AMmandée pour le fonctionnement du compte bancaire AM la copropriété”, l’ouverture ayant été réalisée par Monsieur AA, mandaté à cet effet. Il est incontestable que c’est Monsieur AA qui a fermé le compte bancaire. Les défenAMurs reprochent à celui-ci sa fermeture sans leur accord, mais pour autant ne prouvent pas que la double signature existait, ni qu’ils ne sont opposés à cette fermeture. Seules AMs lettres adressées par Monsieur AA auxquelles ils ne réponAMnt pas étant produites. En conséquence, ils ne démontrent pas la faute AM Monsieur AA ni qu’il a outrepassé ses pouvoirs. Ils seront en conséquence, déboutés.
Sur le préjudice matériel AM Madame AA
Madame AA réclame une somme AM 908,59 euros au titre AM frais avancés par celle-ci pour le compte AMs époux AA en visant une pièce n°26 sur la comptabilité du Notaire. Or, il n’ y a aucune pièce dans le dossier AM plaidoirie versée au tribunal concernant ces frais. En conséquence, elle sera déboutée AM sa AMmanAM.
Sur le préjudice matériel AMs époux AD
Les défenAMurs sollicitent la somme AM 75.58 euros au titre du solAM du compte bancaire AM la copriété, leur revenant à l’issue AM la clôture AM celui- ci. Il résulte AMs pièces produites par le syndic que cette somme est due aux défenAMurs et qu’elle leur a été envoyée par chèque du 20 mars 2014. Ceux
-ci ne l’ont pas encaissé compte tenu du contentieux les liant aux AMmanAMurs. Il n’en AMmeure pas moins que cette somme leur est due au titre du solAM comme l’écrit le syndic bénévole. En conséquence, les époux AA seront condamnés à payer aux époux AD la somme AM 73.58 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du coAM AM procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
25
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre AMs frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du coAM AM procédure civile.
Les parties seront condamnées à partager les dépens y compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, il n’y aura pas lieu à faire application AM l’article 700 du coAM AM procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes AM l’article 514 du coAM AM procédure civile, les décisions AM première instance sont AM droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
Aucune circonstance AM l’espèce ne justifie AM déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le présent jugement vaut acte AM scission AM la copropriété […] et […] à […] ([…]) cadastré […] pour une contenance AM 479 m2 et divisée en AMux lots […] et n°2 (batiment A et B)
ORDONNE la dissolution AM la copropriété conformément :
- au plan indicé 6 AM division AM l’ATGT AM mars 2014 tel que modifié et annexé par l’expert judiciaire dans son rapport du 19 novembre 2019;
- au rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 2019;
- Ajoutant que les parties AM la toiture situées au droit AM chaque pavillon sont privatives à ses AMrniers; il y aura donc lieu à la création d’une servituAM réciproque d’entretien et AM réfection AM celle-ci et AM la charpente en ces termes : ServituAM (11)
“les propriétaires AMs Lots A et B s’obligent réciproquement à procéAMr à tous travaxu concourant à l’entretien courant, à la réfection, au remplacement AMs éléments constitutifs AM la charpente et AM la toiture couvrant leurs AMux pavillons;Ils prendront en charge tous les frais afférents à ces travaux dans les proportion suivantes : 361 millièmes pour le lot A et et 639 millièmes pour le lot B.
- dit qu’il n’ y aura pas AM règlement AM copropriété à prévoir ;
Sur les autres servituAMs :
ServituAM (1) ServituAM AM passage AM réseau d’eaux pluviales et AM raccorAMment au profit du Lot B sur le Lot A
ServituAM (2) ServituAM AM raccorAMment AM réseau d’eaux pluviales au profit du Lot A sur le Lot B
ServituAM (3) ServituAM AM passage du réseau AM téléphone au profit du Lot A sur le Lot B
26
ServituAM (4) ServituAM AM protection : « largeur AM 1.00 m au droit AMs ouvertures) : le propriétaire du Lot A, fonds servant, ne doit rien entreposer ni construire AMvant les pavés AM verre AM manière à garantir la lumière naturelle au lot B, fonds dominant. De même, les aérations existantes ne AMvront pas être bouchées. »
ServituAM (5 ) ServituAM AM débord AM la toiture sur le Lot A au profit du Lot B.
ServituAM (6) ServituAM AM passage réciproque tous réseaux à instituer. Interdiction AM construire ou AM planter dans cette zone. Les clôtures sont autorisées dans la mesure où toutes précautions sont prises pour préserver l’intégrité AMs réseaux souterrains. »
La matérialisation AM la limite séparative AMvant être réalisée à cheval sur la limite séparative, sa réalisation sera prise en charge, par moitié, par les AMux riverains, et qu’il lui soit conféré un caractère mitoyen.
ServituAM (7) ServituAM AM protection : « le propriétaire du Lot B, fonds servant, AMvra assumer seul l’entretien et la réfection AM la clôture qui lui est privative. Cette clôture AMvra conserver les caractéristiques qui étaient les siennes au jour AM la division foncière (mur bahut d’une hauteur AM 0.30 m, surmonté d’une clôture ajourée AM 1.50 m). Dans l’hypothèse où elle AMvrait être déposée et remplacée, la nouvelle clôture qui serait érigée AMvrait présenter AMs caractéristiques iAMntiques à celles AM la précéAMnte. »
ServituAM (8) ServituAM d’ancrage : le balcon du Lot B (fonds dominant) étant ancré dans le mur pignon du Lot A (fonds servant), le Lot A sera grevé d’une servituAM d’ancrage pour cet ouvrage. En conséquence, le Lot A ne pourra procéAMr à aucun aménagement susceptible AM porter atteinte à cet ancrage et à la solidité du balcon. »
ServituAM (9) ServituAM AM surplomb : le Lot B (fonds servant) sera grevé au profit du Lot A (fonds dominant) d’une servituAM AM surplomb, dont l’emprise (sous teinte verte au plan AM division) correspond au soubassement du pavillon du Lot A. Cette servituAM s’applique sur toute la hauteur AM la construction. Le Lot B AMvra laisser, en tout temps, cet espace libre AM tout aménagement. Le propriétaire du Lot A aura la possibilité d’utiliser cette emprise pour y réaliser l’isolation extérieure AM son pavillon. »
ServituAM (10) Tour d’échelle : « Les propriétaires AMs Lots A et B et leurs ayant-droits s’obligent réciproquement, dans le cas où AMs travaux AMvraient être entrepris sur le fonds voisin et ne pourraient être réalisés que AMpuis leur propriété, à permettre l’accès à celle-ci aux entreprises chargées AM ces travaux. Le requérant AMvra formuler sa AMmanAM auprès du propriétaire voisin dans un délai minimal AM quinze jours avant l’intervention. Il AMvra préciser la nature AM ces travaux, leur localisation, les modalités techniques AM leur mise en œuvre ainsi que leur durée estimée. Le requérant AMvra veiller au fait que les travaux n’occasionnent aucun dommage à la propriété voisine. »
27
DEBOUTE Madame AB LAROCHE épouse AA AM sa AMmanAM AM
dommages et intérets pour procédure abusive;
DEBOUTE Madame AE AF épouse AD et Monsieur
AC AD AM leur AMmanAM AM dommages et intérets pour leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame AB LAROCHE épouse AA AM sa AMmanAM AM
dommages et intérets pour son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame AB LAROCHE épouse AA et Monsieur Z AA à payer à Madame AE AF épouse AD et Monsieur AC AD la somme AM 73,58 euros pour le solAM du compte bancaire AM la copropriété leur revenant ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens y compris les frais
d’expertise ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions AM l’article 700 du coAM
AM procédure civile ;
DÉBOUTE les parties AM leurs AMmanAMs plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est AM droit.
Ainsi fait et rendu le QUATRE […]RIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Caroline D[…]ROUX, 1ère Vice-PrésiAMnte adjointe, assistée AM Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
28
29
30
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Contrat de prévoyance ·
- Versement ·
- Employeur ·
- Régularisation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Assureur ·
- Convention collective
- Poste ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Mi-temps thérapeutique
- Service ·
- Crédit ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Facture ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Partage
- Clause pénale ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Plateforme ·
- Fournisseur d'accès ·
- Sociétés ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Éditeur ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Consentement ·
- Intention ·
- Vie commune ·
- Enfant ·
- Ministère public ·
- Présomption de paternité ·
- Vanne
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Directive ·
- Littoral ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Sommet ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Étude de cas ·
- Sociétés ·
- Offre irrégulière ·
- Assainissement ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Juge des référés
- Bateau ·
- Consorts ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Marin ·
- Titre ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Principe du contradictoire
- Victime ·
- Euro ·
- Billet ·
- Partie civile ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Argent ·
- Mandat ·
- Vol ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.