Cassation 20 novembre 2007
Infirmation 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2007, n° 05-15.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633225 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale par dénigrement du fait de la diffusion dans la presse locale de propos tenus par M. X…, gérant de la société Rouergue immobilier et représentant local de la Fédération nationale de l’immobilier (la FNAIM), qui mettaient en cause la société Rouergue agence, exploitant la même activité dans la même ville, dont M. Y… était alors gérant, en évoquant des rumeurs impliquant cette dernière société dans une filière d’immigration clandestine, M. Y…, après avoir bénéficié d’un non-lieu pour ces prétendus faits et avoir vendu les parts sociales qu’il détenait dans la société Rouergue agence, a assigné M. X… et la FNAIM en réparation du préjudice moral et économique que lui auraient causé les propos dénoncés et en publication du jugement à intervenir ;
Attendu que pour déclarer M. Y… irrecevable en sa demande en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt retient que les parties ne sont pas en situation de concurrence ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes, l’arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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