Désistement 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 mai 2017, n° 16/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 23 mars 2016 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KAPA SANTE, SAS CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE |
Texte intégral
XXX
XXX
XXX
SELARL LECHAT-LIANCIER
XXX
LE : 04 MAI 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00710
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SA E F, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
— SAS CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
8 rue Franc A
XXX
Représentées et plaidant par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l’audience par Me Garance AGIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1799 4660 4881 APPELANTES suivant déclaration du 20/05/2016
II – SCM CABINET DE X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
Clinique du A – Rue Franc A
XXX
04 MAI 2017
N° /2
— SELARL D C, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCM CABINET DE X CLINIQUE DU A, et agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentées et plaidant par Me Frédéric BOITARD de la XXX, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1811 9778 9063
INTIMÉES
04 MAI 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président, en présence de M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme MERLET Conseiller
*************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le centre hospitalier de Cosne cours sur Loire, la clinique de A, le docteur Z et la société civile de moyens « Cabinet de X » ont formé le 21 novembre 1994 un groupement d’intérêt économique sous le nom de « GIE Scanner de Cosne sur Loire » dont le capital social était ainsi réparti :
— 76 % des parts étaient détenues par la SCM « Cabinet de X »
— le centre hospitalier et la clinique détenaient chacun 10 % des parts
— le docteur Z détenant quant à lui 4 % des parts.
Le 13 mars 2006, L’Agence Régionale de L’Hospitalisation de Bourgogne (ci-après B) a renouvelé l’autorisation d’exploitation du scanner à la condition toutefois que ce matériel soit remplacé avant le 4 avril 2009.
De profondes dissensions ont opposé les associés de la SCM Cabinet de X.
Le 20 février 2008, la clinique du A a été placée en redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce de Nevers a arrêté un plan de cession totale de celle-ci au profit de la société E F par décision du 4 février 2009.
Le 9 février 2009, la société E F a créé la société Clinique de Cosne sur Loire pour reprendre l’exploitation de l’établissement.
Le 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la clinique de A, désignant la SELARL D C en qualité de liquidateur.
Un nouveau GIE « Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire » a été créé entre la clinique de Cosne sur Loire et le centre hospitalier de Cosne, sans que la SCM Cabinet de X n’en soit membre.
Le 12 juin 2009, l’B a, d’une part, constaté la caducité de l’autorisation d’exploitation d’un équipement de scanographie qui avait été accordée au GIE Scanner de Cosne sur Loire le 13 mars 2006 et, d’autre part, accordé au GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire une autorisation à titre dérogatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation.
Le 27 juillet 2009, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la contestation formée par la SCM Cabinet de X à l’encontre de ces décisions.
Le 11 septembre 2009, l’B a octroyé au GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire une autorisation définitive d’exploitation du scanner.
Le 8 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCM Cabinet de X.
Par ordonnance du 5 novembre suivant, le licenciement économique de dix salariés a été autorisé .
Le 25 novembre 2009, la SCM Cabinet de X s’est adressé au GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire en lui demandant de reprendre ses salariés affectés à l’activité scanographique en application de l’article L 1224 – 1 du code du travail.
Par courrier du 27 novembre 2009, le GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire a indiqué que de telles dispositions ne lui étaient pas applicables.
Le licenciement de ces salariés est intervenu de façon effective à la date du 28 décembre 2009.
Estimant que les licenciements correspondant à l’activité des salariés affectés au scanner n’auraient jamais dû intervenir dès lors que leur contrat de travail aurait dû être transféré au GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire en application de l’article L 1224 – 1 du code du travail (ancien article L 122 – 12) la SCM Cabinet de X a saisi le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de condamnation du GIE au titre des charges sociales afférentes aux salariés et du coût des licenciements de ces derniers.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Nevers a considéré que l’article L 1224 – 1 du code du travail aurait dû recevoir application et a ainsi condamné le GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire à verser à la SCM Cabinet de X les sommes de 144 109,60 € et 83 367,02 € au titre des charges sociales afférentes aux salariés affectés à l’activité de scanner et au titre du coût des licenciements liés à l’activité de scanner.
La société E F et la clinique de Cosne sur Loire ont alors saisi le tribunal de grande instance de Nevers lequel a, par décision du 20 mai 2010, ordonné l’expulsion de la SCM Cabinet de X et fixé une indemnité mensuelle d’occupation.
Le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nevers a adopté un plan de redressement de la SCM Cabinet de X.
Par arrêt du 3 mars 2011, la cour d’appel de Bourges a confirmé ce jugement sur ce point.
Par arrêt du 13 janvier 2011, la cour a confirmé le jugement du 25 mars 2010 sur le principe de la responsabilité et condamné le GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire à rembourser à la SCM Cabinet de X les sommes de 139 598,06 € et 167 108,66 € correspondant au montant des charges sociales et des licenciements des salariés affectés à l’activité du scanner, outre une indemnité de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.
Par décision des 31 mai et 13 décembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers a notamment débouté le GIE scanner du Pôle F de Cosne sur Loire de ses demandes de délais de paiement.
Le 25 mai 2012, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nevers pour des vols et destructions survenus dans le cabinet de X de la clinique de Cosne sur Loire.
Par quatre arrêts des 28 septembre et 14 décembre 2012, la cour d’appel de Bourges a par ailleurs et notamment :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L 1224 – 1 du code du travail étaient applicables et n’avaient pas été respectées par le GIE Scanner du Pôle F de Cosne sur Loire
— fixé les créances de plusieurs salariés de la SCM Cabinet de X au passif du redressement judiciaire de celle-ci
— dit que la créance de chacun au passif du redressement judiciaire de la SCM Cabinet de X serait garantie par le GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire
— condamné le GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire à verser à la SELARL C en qualité de représentant des créanciers les sommes fixées au passif de la SCM Cabinet de X à charge pour elle d’en assurer le reversement immédiat aux créanciers
— mis hors de cause la clinique de Cosne sur Loire.
Le pourvoi en cassation a été formé par le GIE scanner du Pôle F de Cosne sur Loire à l’encontre de ces arrêts a été rejeté le 2 juillet 2014.
Le 2 novembre 2012, il a été pris acte du retrait du Centre hospitalier de Cosne sur Loire du GIE Scanner du Pôle F de Cosne sur Loire, lequel est désormais composé de la clinique de Cosne sur Loire et de la société E F.
La SCM Cabinet de X et la SELARL C, commissaire à l’exécution du plan de continuation, ont alors assigné la société E F et la société clinique de Cosne sur Loire devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins d’obtention de la somme de 244 098,54 €.
Le 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nevers ordonné la réouverture des débats, s’estimant insuffisamment informé quant au détail des sommes sollicitées.
Par conclusions du 15 décembre 2015, les demandeurs ont alors sollicité la seule somme de 117 429,37 €. Cette somme a été réduite à 101 096,63 € selon décompte transmis en cours de délibéré.
Par jugement rendu le 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Nevers a :
— Constaté que la clinique de Cosne sur Loire et E F sont les seuls membres du GIE Scanner du Pôle de F
— Condamné solidairement la clinique de Cosne sur Loire et E F à verser à la SCM Cabinet de X et à la SELARL D C ès qualités la somme de 101 096,63 €, outre une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA E F et la SAS clinique de Cosne sur Loire ont interjeté appel de cette décision le 20 mai 2016 et demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Constater que la SCM Cabinet de X ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre des membres du GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire et n’a pas qualité à venir solliciter une demande de condamnation alors même qu’aucune somme ne lui est due
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCM Cabinet de X
— Constater que les arrêts de la cour d’appel de Bourges ont expressément mis hors de cause de la clinique de Cosne sur Loire
— Constater que les sommes sollicitées par la SCM Cabinet de X et la SELARL C sont inexactes
— Constater qu’elles sont donc défaillantes dans la preuve de leurs prétentions et les débouter, en conséquence, de l’intégralité de leurs demandes
— Lui octroyer une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent en effet, principalement, que :
— La SCM Cabinet de X n’a pas qualité pour agir puisque les arrêts de la cour d’appel des 28 septembre et 14 décembre 2012 ne prévoient aucune condamnation du GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire à son profit
— La clinique de Cosne sur Loire a été expressément mise hors de cause par les arrêts de la cour d’appel de Bourges
— Les sommes réclamées sont erronées et résultent d’un tableau récapitulatif établi unilatéralement par les intimés ; il a été versé au total la somme de 202 785,21 € à la date du 24 février 2015 au titre des saisies attributions et des versements spontanés ; ce montant ayant été réactualisé à 284 689,16 € à la date du 16 décembre 2015. Le décompte actualisé produit par les intimés pour 101 096,63 € n’est « pas plus exact que les précédents ». La SCM Cabinet de X et la SELARL D C, mandataire judiciaire de la SCM et commissaire à l’exécution du plan de continuation de celle-ci, intimées, demandent quant à elles à la cour de :
* Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 mars 2016 en ce qu’il a :
— Constaté que la clinique de Cosne sur loire et la Société E F sont les seuls membres du GIE Scanner du Pôle de F,
— Condamné solidairement la clinique de Cosne sur loire et E F à verser à la SCM Cabinet de X et à la SELARL D C es qualité la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné la clinique de Cosne sur loire et E F aux entiers dépens dont les frais de greffe,
* Réformer ledit jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
*Dire recevable et bien fondées la SCM Cabinet de X et la SELARL D C en leur action ;
*Constater que la créance de la SCM Cabinet de X et de la SELARL D C à l’égard de la clinique de Cosne sur loire et E F est éteinte parce que intégralement réglée ;
*Condamner solidairement la Société E F et la SARL clinique de Cosne sur loire à payer et porter à la SCM Cabinet de X et à la SELARL D C une somme de de 5.000 € chacune sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimées indiquent avoir été contraintes de pratiquer des procédures d’exécution à l’encontre du GIE Scanner du Pôle F de Cosne sur Loire qui s’est refusé à régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné et s’est vu notamment refuser des délais de paiement le 9 juillet 2013 par le juge de l’exécution qui a expressément rappelé les dispositions de l’article L251 – 6 du code de commerce prévoyant que les membres du groupement – en l’espèce la clinique de Cosne sur Loire et la société E F – sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
Les intimées soutiennent que la SELARL D C en qualité de représentant des créanciers de la SCM Cabinet de X a un intérêt certain à agir dans le cadre de la procédure, tout comme la SCM Cabinet de X puisque les sommes issues de la condamnation doivent être fixées à son passif, faisant observer que le GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire s’est d’ailleurs acquitté régulièrement et désormais intégralement des sommes réclamées par la SCM Cabinet de X.
Elles invoquent l’article L251 – 6 du code de commerce selon lequel « les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre », impliquant que la clinique de Cosne sur Loire, en sa qualité de membre du GIE scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire, doit être tenue des dettes de celui-ci.
Elles produisent par ailleurs (pièce 47 de leur dossier) un décompte établissant que le GIE Scanner du Pôle de F de Cosne sur Loire à intégralement payé sa dette à l’égard de la SCM Cabinet de X et estiment, dès lors, que l’appel formé apparaît totalement inutile puisque les appelantes ont continué à régler leur dette.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2017.
Par conclusions notifiées le 28 février 2017, la clinique de Cosne sur Loire et la société E F demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, de leur donner acte de ce qu’elles se désistent de l’appel à l’encontre du jugement du 23 mars 2016 du tribunal de commerce de Nevers et sollicitent par ailleurs le rejet des prétentions formées par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SCM Cabinet de X et de la SELARL D C ès qualités ne s’oppose pas lors de l’audience du 1er mars 2017 au constat du désistement des appelantes mais maintient la demande formée au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er février 2017 et d’accueillir les conclusions de désistement de la clinique de Cosne sur Loire et de la société E F notifiées le 28 février 2017 ;
Qu’il sera ainsi donné acte aux appelantes de ce qu’elles se désistent de leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nevers ;
Que suite à l’appel formé par ces dernières, la SCM Cabinet de X et la SELARL D C, commissaire à l’exécution du plan de continuation de celle-ci, ont dû exposer des frais irrépétibles en cause d’appel qu’il serait inéquitable de leur laisser supporter ; qu’il conviendra dans ces conditions de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en octroyant aux intimés une indemnité globale de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour
' Révoque l’ordonnance de clôture du 1er février 2017
' Donne acte à la société Clinique de Cosne sur Loire et à la société E F de ce qu’elles se désistent de leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nevers
' Condamne la société Clinique de Cosne sur Loire et la société E F à verser à la SCM Cabinet de X et à la SELARL D C ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SCM Cabinet de X une indemnité globale de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y Y. FOULQUIER
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