Irrecevabilité 14 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 mai 2018, n° 17/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01895 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
'[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
N° RG F 17/01895
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 28 mai 2018 par Monsieur X,
Président, assisté de Mme Viviane DUPRE, Greffier.
Débats à l’audience du 27 avril 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur G X, Président Conseiller (E) Monsieur Paul RISBOURG, Assesseur Conseiller (E)
Madame Pascale AUGUET, Assesseur Conseiller (S) Madame Hélène OSMANE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Roselyne JAUFFRES, Greffier
ENTRE
Madame E F Z née le […]
Lieu de naissance : Y
[…]
[…]
Assistée de Maître Frederic DESCORPS DECLERE C2294 (Avocat
au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS EV MMC B
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Alain HERRMANN NAN1701 (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEFENDEUR
N° RG F 17/01895 E F /SAS EV M A B
PROCÉDURE 1
- Saisine du Conseil le 14 mars 2017.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 17 mars 2017, à l’audience de conciliation du 14 avril 2017.
- Renvoi à l’audience de jugement du 10 octobre 2017 puis à celle du 27 avril 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
Requalification d’un contrat d’agent commercial conclu entre Madame Z et la SASU EV MMC B le 29 décembre 2015 en contrat de travail dissimulé, le requalifier comme tel : Salaires non perçus… 11 732,96 €
- Heures supplémentaires…. 4 399,85 € Indemnité de requalification prévue à l’article L 8223-1 du code du travail…. 12 068,18 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse… Droit à commission sue la vente du lot B2 du 140 rue de Grenelle……… 12 068,18 €
134 600,00 €
· Perte de chance de percevoir ses commissions en cas de résiliation des ventes du fait de la privatisation de son délai de préavis…. 130 187,00 € Perte de chance de percevoir ses commissions pour la période postérieure au délai de préavis………… 312 930,00 €
Dire qu compte tenu de la fraude à ses droits,Madame Z pourra exercer son droit de suite sans limitation de durée sur toute vente de l’un des biens suivants pat l’intermédiaire de EV MMC B ou de l’une des sociétés de son groupe :
- Au titre du mandat Nà 74 sur les biens immobiliers du […] à Paris 7ème comprenant les 4 lots suivants appartenant à la SCI 140 GRENELLE : le lot B2, le lot B3, le lot C2, les fots D et E,
Au titre du mandat N) 147 sur le lot A1 du […] à Paris appartenant à la
-
SASU GRENELLE 140, Au titre du mandat n° 97 sur l’appartement sis […] appartenant à
Monsieur C D,
- Préjudice moral…… 10 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- Capitalisation des intérêts,
- Nulle la clause de non concurrence stipulé dans le contrat conclu par Madame Z
- Article 700 du Code de Procédure Civile………. 8 000,00 €- Dépens.
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile….
5 000,00 €
11-EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe ENGEL & VOLKERS a été fondé en Allemagne et se présente comme un des leaders de l’immobilier de luxe dans le monde. Sa société française, SAS EV MMC B regroupe 128 agents commerciaux et 35 salariés.
2
N° RG F 17/01895 E F /SAS EV MMC B
Madame E F Z, architecte de formation et de profession, a répondu à une annonce sur internet de la société ENGEL & VOLKERS qui recherchait des négociateurs indépendants en immobilier de luxe.
C’est ainsi que le 29 décembre 2015, Madame E F Z, signait un contrat d’agent commercial en immobilier avec la société EV MMC B. Ša tâche consistait essentiellement, sur un secteur géographique déterminé, à représenter la société auprès de clients vendeurs de biens immobiliers et de rechercher des acquéreurs pour ces biens, en obtenant des mandats de vente.
Le contrat prévoyait pour seule rémunération, un droit à commission dont le calcul variait selon les chiffres d’affaires réalisés par l’intermédiaire de l’agent.
Madame E F Z a fait rentrer des contrats pour un montant brut qu’elle estime à 100 millions d’euros. Toutefois, la tâche était absorbante nécessitant une grande
disponibilité.
Au retour de ses congés, pris entre le 10 et le 30 juillet 2016, Madame E F Z a appris que la société entendait mettre un terme à leur collaboration, matérialisé par une lettre du 29 juillet 2016.
Madame E F Z écrivait le 17 août 2016 à la société, pour lui faire part de sa surprise de cette interruption de contrat, non motivée et rappelant les commissions auxquelles elle prétend avoir droit et souhaitant pouvoir négocier amiablement les conditions de cette rupture. La société répondait le 30 août, expliquant sa décision de fin de contrat suite à des manquements constatés de la part de Madame E F
Z.
Le Conseil de Madame E F Z a écrit à son tour à la société, en dernier lieu en date du 27 octobre 2016, afin de constater l’absence de volonté de la société
d’envisager un accord amiable.
Madame E F Z a saisi le Conseil de Prud’hommes le 14 mars 2017. En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Jugement du 10 octobre 2017. Le défendeur a sollicité un renvoi en raison de l’enjeu financier important. L’affaire, a donc été renvoyée à l’audience du Bureau de Jugement du 27 avril 2018 au cours de laquelle elle a été entendue.
III- EXPOSE DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE
La demanderesse fait d’abord valoir, que le contrat d’agent commercial qui la liait à la société EV MMC B, est en réalité un contrat de travail dissimulé et qu’il doit être requalifié comme tel.
En effet, elle était soumise à des horaires imposés et contrôlés par son employeur, elle devait obligatoirement participer à des réunions hebdomadaires dans les locaux de son employeur, renseigner le logiciel son employeur ; les éléments de promotion de la société qui comportaient son nom ne mentionnaient pas sa qualité de négociateur indépendant, un « dress-code » était imposé, et elle avait une obligation de formation professionnelle.
A l’instar de plusieurs collègues qui en ont attesté, il s’agissait d’un travail à plein temps et elle a dû délaisser son agence d’architecture pour laquelle pensait initialement pouvoir continuer à travailler, de sorte que le chiffre d’affaires de cette dernière société a drastiquement baissé pendant sa période de collaboration avec EV MMC B.
Son renvoi, n’a été précédé d’aucun entretien préalable et la lettre de rupture ne contient
aucun motif.
La demanderesse réclame donc un rappel de salaire sur la base du SMIC, des heures supplémentaires, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour travail dissimulé.
3
N° RG F 17/01895 E F /SAS EV MMC B
Elle demande en outre, le paiement de diverses commissions auxquelles elle estime avoir droit, soit en raison de mandats qu’elle a fait entrer au bénéfice de la société et notamment pour un bien pour lequel elle subodore que la société a en réalité dissimulé la vente ou que celle-ci a été suffisamment négligente pour laisser échapper cette vente, privant ainsi Madame E F Z de la commission à laquelle elle a droit. Soit en raison de la perte de chance de percevoir les commissions dues sur des mandats rentrés en juin, alors qu’elle a été évincée de la société en juillet. Elle estime d’ailleurs, que la seule et unique raison de son éviction réside dans la volonté de la société de ne pas avoir à lui verser les commissions auxquelles elle peut prétendre, ce qui manifeste une volonté frauduleuse de la société.
IV EXPOSE DES MOYENS DU DEFENDEUR
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande, en ce sens que le contrat en cause n’est pas un contrat de travail et que le Conseil des Prud’hommes est incompétent pour en connaître.
En effet, le contrat d’agent commercial est de nature civile et se réfère à l’article L8221-6 du code du travail selon lequel les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail et ne sont donc pas salariées.
Pour renverser cette présomption de non salariat, il faudrait que la demanderesse prouve un lien de subordination permanent. Or, les éléments qu’elle apporte en vue de prouver un lien de subordination ne sont pas effectifs. Ainsi, les réunions d’échange et d’information ne sont pas obligatoires, les agents commerciaux n’y étaient pas systématiquement présents.
Les horaires de prospection ont été proposés à titre indicatif, comme étant ceux qui par expérience, s’avéraient être les plus efficaces. Il est normal que l’agent commercial rende compte à son mandant de son activité et l’usage d’un logiciel fourni par ce dernier, ne saurait à lui seul caractériser un lien de subordination. L’usage d’un tel logiciel aidant par ailleurs à l’enregistrement des transactions, qui sont strictement réglementées notamment par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Il n’y avait pas de « dress code » spécifique étant cependant rappelé que les agents représentant la société, se devaient d’avoir une tenue vestimentaire en rapport avec la qualité des biens que la société EV MMC B traite habituellement. Enfin, il était normal que la société fasse bénéficier ses agents, venus d’horizons variés, d’une formation indispensable dans une activité aussi réglementée.
La société rappelle, que la demanderesse n’a perçu, au cours de ses huit mois d’activité avec la société aucune rémunération régulière, qu’elle n’avait d’ailleurs aucunement réclamée, et qu’elle était inscrite aux organismes sociaux de protection des indépendants et supportait elle-même ses charges fiscales et sociales.
Quant aux commissions réclamées, pour qu’elle puisse les percevoir, encore faudrait-il que la société perçoive elle-même des honoraires sur les ventes en cause, ce qui n’a pas été le cas, notamment sur un bien en particulier visé par la demanderesse, si la société ÉV MMC avait bien fait visiter l’immeuble en cause à un particulier, il s’est avéré par la suite que ce particulier a fait acquérir ce bien, par une société dont il était gérant et en s’adressant à une autre société immobilière avec laquelle EV MMC B est en litige à ce propos. En outre, le droit de suite généré par ces mandats a une durée limitée dans le temps et aucune vente afférente à ces mandat n’a été effectuée durant le temps de ce droit de suite.
Le défendeur observe enfin, que selon la demanderesse, cette nouvelle activité devait être le point de départ d’un renouveau professionnel, or elle ne s’est pas investie sans compter comme elle le prétend, la preuve en est que durant cette période de collaboration avec EV MMC B, elle a racheté l’intégralité des parts de sa société d’architecture.
4
N° RG F 17/01895 E F /SAS EV MMC B
VI – MOTIFS DE LA DECISION
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 28 mai 2018, le jugement suivant :
Sur la demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail
Attendu que la demanderesse a initialement répondu à une annonce commençant par ces mots « Vous avez l’âme d’un entrepreneur ambitieux… ». Attendu que le sens communément admis du terme, entrepreneur est une personne qui dirige son entreprise pour son compte, et qu’il diffère sensiblement de la notion de salariat conférée par un contrat de travail.
Attendu que l’article L 8221-6 du code du travail, dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
Attendu qu’il apparaît clairement au contrat du 29 décembre 2015 d’agent commercial en immobilier, que la demanderesse avait bien déclaré être inscrite au registre spécial des agents commerciaux.
Attendu que, la demanderesse dit avoir été placée dans un lien de subordination avec la société EV MMC B et caractérise ce lien par diverses obligations qui lui étaient faites, par exemple de devoir assister à des réunions périodiques obligatoires ou être présente sur sa zone à des heures strictement déterminées, qu’elle était sous le contrôle permanent d’une chef d’équipe et qu’elle était astreinte à utiliser un logiciel fourni par la société.
Mais attendu que, la société démontre que le demanderesse avait elle-même déclaré qu’elle serait absente par exemple, pour la réunion du 9 mai 2016, déniant ainsi le caractère obligatoire de ces réunions, que les heures de présence sur la zone sont des suggestions pratiques indiquées à des agents qui au début de leur prestation n’ont pas d’expérience de la prospection immobilière, que la chef d’équipe avait surtout pour fonction d’appuyer les agents commerciaux et de les accompagner sur le terrain, surtout au début de leur mission, et que le logiciel fourni avait pour objet de faciliter le travail des agents tout en leur permettant en temps réel de rendre compte à la société de leur activité, ce qui est normal pour un agent commercial et n’est pas l’apanage d’une relation de salariat. Attendu qu’il était normal que la société dispense à ses agents une formation afin de mettre ses agents en mesure d’exécuter leur mandat, et que dans le cas où cette formation n’aurait pas existé, cela lui aurait été, à bon droit, reproché.
Attendu que,la demanderesse reproche à la société de ne pas avoir motivé la rupture du 29 juillet 2016. Mais attendu que la société a ultérieurement indiqué un certain nombre de motifs qui l’avaient poussée à prendre la décision de mettre fin au contrat d’agent commercial, par exemple un comportement déplacé à l’encontre d’un salarié de l’agence, et que ce fait est effectivement reconnu par la demanderesse dans un courriel du 30 juin où elle priait son interlocutrice de l’excuser pour l’incartade d’hier (pièce n°24 défendeur).
Attendu que, la demanderesse n’a aucunement réclamé durant la période de collaboration de 6 mois une quelconque rémunération, assumant ainsi matériellement son statut d’agent commercial.
Attendu enfin que, la demanderesse a elle-même déclaré à la barre, qu’elle ne pensait pas être une salariée.
5
N° RG F 17/01895 E F /SAS EV MMC B
Dès lors, le Conseil en déduit que le contrat d’agent commercial ne peut être qualifié de contrat de travail.
En conséquence, le Conseil de céans rejette les demandes d’ordre salarial, de travail dissimulé et celles relatives au licenciement sollicitées.
Le Conseil de céans ne peut se prononcer sur les demandes de versement de commissions et invite la demanderesse à s’adresser au Tribunal de Grande Instance compétent pour en connaître.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société
Attendu qu’il n’est pas inéquitable, en application du présent jugement de laisser à la charge de la partie défenderesse, les frais qu’elle a cru devoir engager pour assurer la défense de ses intérêts et de la débouter de sa demande faite en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame Z E F de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SASU EV MMC B de sa demande reconventionnelle..
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Tascu Jan/F12 e rm fo n o CONSEIL DE c
0
-
4
8
0
1
0
2
Viviane DUPRE e G X d
rtifié n
a
m
o
c
B.N ST ce
. YE te ie u p in o m C A
la
*
S E H
à O
S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Enquête sociale ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Capacité ·
- Résidence ·
- Discours ·
- Jugement
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Liquidation judiciaire
- Dissolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Compte-courant d'associé ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Administrateur ·
- Biens ·
- Abus de majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Produits défectueux ·
- Service après-vente ·
- Destruction ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice ·
- Client
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Expertise ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Entretien
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Manche ·
- L'etat ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Clause ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Accessoire ·
- Mer ·
- Avoué ·
- Caractère ·
- Quantum
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Equipements collectifs ·
- Maire ·
- Église ·
- Aliéner ·
- Public
- Béton ·
- Expropriation ·
- Matériel ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consignation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Abonnement ·
- Activité économique ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Référence ·
- Résolution ·
- Place de marché
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Lorraine ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Partie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.