Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2015, n° 14/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 18 février 2014, N° 13/838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2015
N° 1040-15
RG 14/00826
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Février 2014
(RG 13/838 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 29/05/2015
Copies avocats
le 29/05/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS MANUFACTURE DES TENTES CABANON
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme A B épouse X
XXX
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Substitué par Me HAUDIQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2015
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
A B épouse X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 en qualité d’assistante commerciale export avec le statut EDTAM au coefficient 180 par la société MANUFACTURE DES TENTES CABANON. A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2065 € et était assujettie à la convention collective du camping. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Après avoir fait l’objet d’un avertissement notifié par lettre recommandée en date du 21 mai 2012 pour des fautes de gestion, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2012 à un entretien le 22 juin 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Cette mesure est motivée par la particulière négligence avec laquelle vous effectuez vos missions.
— vous avez notamment envoyé un mail qui était destiné à Éric Lemaire, responsable commercial à l’export chez Cabanon, à OBI un distributeur anglais dans lequel il était mentionné qu’OBI «était un revendeur faisant de la concurrence déloyale et ne respectant pas les prix conseillés».
Ce dernier a donc été informé de notre regard plus que critique sur ses pratiques commerciales.
Nous avons reçu en retour le 20 juin un mail très agressif de sa part considérant que nous portions sur eux des accusations injustes et ne respectant pas les lois européennes en matière de droit des affaires.
Il va de soi que votre comportement a causé un préjudice aux relations commerciales que nous pourrions entretenir avec ce distributeur et plus globalement avec d’autres partenaires existants.
— votre attitude désobligeante et négligente dans le traitement des commandes et plus globalement dans la gestion de la relation avec les clients s’est répétée.
Ce comportement porte nécessairement préjudice au développement du chiffre d’affaires et la fidélisation de comptes importants.
La dernière requête critique émane d’Happy Tent, tour operator à fort potentiel qui s’est plaint dans un mail du 20 juin de voir ses questions demeurer sans réponse de votre part, exprimant clairement son regret de votre prédécesseur et de relations qu’il qualifie de «rugueuses».
Ces différents faits interviennent alors que nous vous avons déjà averti par deux fois :
— la première par mail le 15 mars 2012 dans lequel nous insistions sur le niveau insuffisant de votre organisation et rigueur dans la gestion et le suivi de vos affaires commerciales,
— la seconde par lettre avec AR le 21/05/2012 où nous vous alertions sur des erreurs graves dans la gestion de commandes sur le plus gros client de l’entreprise.
Votre manque de rigueur et vos négligences ne sont pas admissibles dans vos fonctions et menacent nos relations avec nos clients».
Par requête reçue le 28 août 2012, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque afin de faire annuler l’avertissement infligé le 21 mai 2012, de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 18 février 2014 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société à lui payer :
2000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
200 euros au titre des congés payés y afférents
413 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
12000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise par la société des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes
et débouté les parties du surplus de leur demande.
La société MANUFACTURE DES TENTES CABANON a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 4 mars 2015, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire l’évaluation de l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, la diminution de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son montant excessif, et en toutes hypothèses la condamnation de l’intimée au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que la salariée n’a subi aucun préjudice du fait que la convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas l’adresse de la mairie et de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais, qu’elle ne pouvait être assistée que d’un membre de l’entreprise puisque la société disposait d’institutions représentatives du personnel. Elle estime que le licenciement de l’intimée est bien fondé sur une faute grave, compte tenu de ses fonctions d’assistante commerciale qui l’amenaient à avoir la charge de l’administration des ventes, qu’elle a multiplié les erreurs, qu’elle avait fait livrer un mauvais produit à la société Casey’s, avait expédié un produit à une mauvaise adresse, avait omis de traiter une commande importante émanant du plus gros client de la société, le distributeur De Wit, que l’avertissement est fondé sur une réitération d’erreurs qui n’ont pas donné lieu à contestation. La société ajoute que de nouvelles fautes ont été commises par l’intimée, que la société OBI Camping s’est plaint de la teneur d’un courrier électronique que cette dernière lui avait adressé et qui a conduit à une rupture des relations commerciales, que l’intimée a fait également preuve de négligence entraînant le mécontentement de clients de la société. Elle souligne que celle-ci avait présenté lors de son embauche un profil démontrant qu’elle disposait d’une expérience professionnelle, qu’elle n’a connu aucune surcharge de travail, qu’une éventuelle mésentente avec Lemaire, directeur général de la société et l’existence de difficultés économiques ne sont nullement démontrées. Elle rappelle enfin que, selon la convention collective, l’intimée ne peut prétendre qu’à un indemnité compensatrice de préavis d’un mois, que par ailleurs la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 4 mars 2015, A X intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelante à lui verser :
24780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2065 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise sous astreinte d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes.
La salariée soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en l’absence de mention de l’adresse de la mairie de Dunkerque et de l’inspection du travail, que la faute grave n’est pas caractérisée, que lui sont reprochés en réalité des faits d’insuffisance professionnelle exclusifs de toute faute. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société OBI Camping n’était pas un client significatif de la société appelante, que l’erreur dans l’envoi d’un courriel concernant la société Happy Tent ne peut lui être imputée du fait de son absence le 20 juin 2012, que l’avertissement doit être annulé, car elle a bien procédé à une revue de la commande passée le 27 mars 2012, qu’il vise des faits qui sont repris dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu’elle avait demandé à bénéficier d’une formation en procédure export, qu’elle n’a jamais reçue.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1333-2 du code du travail du code du travail que l’intimée n’a fait antérieurement l’objet que d’un avertissement infligé le 21 mai 2012 ; que le courriel en date du 15 mars 2012 mentionné dans la lettre de licenciement est un simple rappel à l’intimée de ses missions et des attentes de la société ; que l’avertissement est consécutif à un retard dans la livraison d’une commande passée par la société De Wit et une erreur dans l’adresse de livraison d’une commande émanant de la société Veolia ; que la pièce à laquelle l’intimée se réfère et qui consiste en un courriel en date du 6 février et non du 1er février 2012 ne permet pas de démontrer qu’elle a bien effectué une revue de commande que son employeur lui reproche de ne pas avoir effectuée ; que par ailleurs elle ne formule aucune observation sur l’erreur de livraison reprochée ; qu’il s’ensuit que cet avertissement qui n’est pas disproportionné par rapport aux faits reprochés et ne doit donc pas être annulé ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail que les erreurs commises par le salarié dans l’exécution de son travail constituent, en l’absence de mauvaise volonté délibérée de sa part ou de démonstration d’un manquement procédant d’une abstention volontaire, une insuffisance professionnelle exclusive de toute faute ;
Attendu que la société appelante a entendu se placer dans le cadre d’une procédure à caractère disciplinaire impliquant la constatation d’une faute imputable à la salariée ; que les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, sont l’envoi par erreur d’un courriel à la société OBI dans lequel l’intimée reproche à celle-ci des pratiques commerciales illicites, une absence de réponse à des demandes émanant de la société Happy Tent et l’existence de relations difficiles avec ce client alors que la salariée avait fait l’objet de deux avertissements les 15 mars et 21 mai 2012;
Attendu qu’à l’appui de ses griefs, la société produit deux courriels, tous les deux rédigés en langue anglaise, en date des 1er et 21 juin 2012 adressés le premier par la société OBI Camping, le second par la société Happy Tent à Éric Lemaire ;
Attendu s’agissant des faits intéressant la société OBI Camping, qu’il est manifeste qu’il s’agit d’un erreur involontaire de l’intimée ; qu’il apparait en effet que cette dernière, qui avait reçu un courriel de la société OBI Camping le 15 janvier 2012 dans lequel celle-ci lui présentait ses v’ux et lui indiquait qu’elle attendait une réponse à différentes demandes et au règlement d’un problème survenu à du matériel vendu l’année précédente, a cru retransmettre ce courriel à Éric Lemaire en l’accompagnant d’observations critiques sur la société OBI Camping qu’elle désignait comme étant le revendeur auquel se référaient les distributeurs du Royaume Uni et qui se livrait à de la concurrence déloyale en ne respectant pas les prix conseillés ; qu’en réalité elle a retransmis son message à la société OBI Camping elle-même le 20 janvier 2012 ; qu’il résulte du courriel en date du 1er juin 2012 de la société OBI Camping que celle-ci avait initialement entendu ne donner aucune suite aux accusations de l’intimée ; qu’elle n’a réagi tardivement qu’en raison de la pratique des prix conseillés suivie par la société appelante qu’elle jugeait contraire aux dispositions au Traité de l’Union Européenne ; que ces dernières observations étaient d’ailleurs fondées, comme le reconnait Éric Lemaire dans son courriel de retransmission à E F du 2 juin 2012 ; qu’il n’est par ailleurs nullement démontré qu’à la suite de l’erreur de l’intimée qualifiée de maladresse par Éric Lemaire la société ait perdu ce client ; qu’en conséquence les faits concernant la société OBI Camping ne sont que la conséquence d’une erreur d’inattention de l’intimée et ne sauraient constituer tout au plus qu’une insuffisance professionnelle ;
Attendu s’agissant des faits concernant la société Happy Tent, que le courriel en date du 21 juin 2012 de cette société ne fait état d’aucun fait précis imputable à l’intimée ; qu’après avoir regretté le départ du prédécesseur de celle-ci, elle indique que l’intimée était moins agréable, fait état d’un différend concernant la livraison d’un parc de vacances sans fournir d’autres précisions, et d’une absence de réponse à la fabrication de quatre tentes ; qu’un tel document ne peut à l’évidence suffire pour démontrer l’existence d’une faute ; que ce dernier motif n’est donc pas établi ;
Attendu en conséquence qu’en raison de sa nature, l’erreur d’inattention commise par l’intimée ne peut être considérée comme fautive par le simple fait qu’elle a été constatée postérieurement à un avertissement infligé le 21 mai 2012 ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article 10 de l’annexe relative aux employés, techniciens, dessinateurs, agents de maitrise de la convention collective nationale du camping, que compte tenu du coefficient 180 de rémunération de l’intimée et de son ancienneté inférieure à deux années, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à un mois de salaire, soit la somme de 2065 € ; que toutefois l’intimée ne sollicite que la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme inférieure ; qu’en revanche les premiers juges ont exactement évalué, conformément à l’article 12 de ladite annexe, l’indemnité de licenciement due ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail que l’intimée était âgée de trente-huit ans et jouissait d’une ancienneté de plus de quatorze mois au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; que la société a fait le choix de recourir à une procédure disciplinaire pour des faits qui ne présentaient aucun caractère fautif ; qu’en outre elle a privé du jour au lendemain l’intimée de toute ressource en lui reprochant une faute grave dépourvue de tout fondement ; que compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par l’intimée par suite de la perte de son emploi ;
Attendu en application de l’article R1232-2 du code du travail que la société n’était pas tenue, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de mentionner l’adresse de la section de l’inspection du travail et de la mairie où pouvait être consultée la liste des conseillers, du fait de l’existence d’instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise, obligeant l’intimée à faire éventuellement le choix d’un conseiller parmi les membres du personnel de celle-ci ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans l’assortir d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT
DEBOUTE A B épouse X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société MANUFACTURE DES TENTES CABANON à verser à A X 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MANUFACTURE DES TENTES CABANON aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. CERISIER P. Z
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 (actualisée le 10 décembre 1991). Etendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993.
- Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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