Confirmation 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 mars 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 29 Mars 2007
N° 2007/00279
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/DP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi vingt neuf Mars deux mil sept
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
I J M
né le XXX à XXX
Détenu à la maison d’arrêt de XXX
Mandat de dépôt du 15 Novembre 2006
mis en examen du chef de vol à l’aide d’une effraction
Ayant pour avocat Maître DARRIGADE, 15, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur MOITIE, Président
Monsieur X et Madame Y, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Mademoiselle Z, lors des débats et Madame A, lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats et Madame GREISS, Substitut Général lors du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 27 mars 2007, ont été entendus :
Monsieur X, Conseiller, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître BLASCO substituant Maître DARRIGADE, avocat de la personne mise en examen, et qui a eu la parole en dernier.
La personne mise en examen n’a pas demandé à comparaître.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 13 Mars 2007, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MILLAU a rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 15 Mars 2007.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 16 Mars 2007, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de MILLAU le 16 Mars 2007.
Par avis et lettre recommandée en date du 16 mars 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 27 mars 2006, entre 23h30 et 5h45, Monsieur E F, propriétaire du relais du Larzac, à l’Hospitalet du Larzac, était victime d’un cambriolage. La porte de l’établissement qui s’ouvre à l’aide d’un badge permettant d’accéder notamment à la partie hôtel, ne portait pas de trace et il était constaté qu’en exerçant une forte pression, elle pouvait être ouverte sans effraction. A l’intérieur du bâtiment quatre portes avaient été fracturées pour permettre l’accès au magasin, au bureau, à la cafétéria et à la pièce des coffres.
Le propriétaire des lieux déplorait la disparition de cigarettes pour un montant de 6.993,10 €, du numéraire (5240 €), de la recette de l’hôtel (1.000 €), de cartes téléphoniques (2.832,63€), des produits de la boutique (300 €), d’un appareil photo et d’un ordinateur portable (1.800 €).
Alors que les premières investigations demeuraient infructueuses, l’enquête s’orientait vers la recherche des utilisateurs éventuels des cartes téléphoniques dérobées et l’exploitation des téléphones portables ayant déclenché les relais téléphoniques du Larzac, la nuit des faits.
Il en résultait que le relais orange avait été déclenché à 2h48 par un téléphone portable n° 06.32.11.59.84 au nom de Marmonier B, domicilié XXX à XXX (34) pour l’envoi d’un SMS vers un second téléphone portable, N° 06.81.43.34.86, au nom de G H, XXX à Montpellier.
Il se trouvait que ces deux téléphones avaient été rechargés, pour le dernier le 27 mars à 13h40, et pour le premier le 29 mars à 13h16, à l’aide de deux cartes volées, en l’espèce les n° 04.28.35.78.48 et 04.28.35.78.49.
D’autre part, il était établi que la nuit des faits plusieurs contacts avaient eu lieu entre le téléphone au nom de Marmonier et celui enregistré au nom de BENSLIM Zhora (n° 06.32.11.59.84).
Une étude des appels passés par les téléphones aux noms de Marmonier et G permettait de mettre en évidence qu’ils étaient très fréquemment en contact et qu’ils avaient des interlocuteurs communs, notamment BENSLIM Soraya et C L dont les téléphones avaient eux aussi été rechargés à l’aide de cartes volées.
Le téléphone 06.32.11.59.84 au nom de Marmonier a enregistré 2876 communications entre le 1er mars et le 1er avril 2006. A compter de cette date il n’y a plus de communication mais seulement 33 appels qui tombent sur le répondeur.
A compter du 22 septembre 2006 cette ligne était mise sous écoutes. Leur exploitation permettait de constater que le téléphone avait été réactivé et que l’utilisatrice en était Soraya BENSLIM domiciliée quartier Tournezy à Montpellier et qu’elle l’utilisait pour communiquer avec I J M.
L’environnement effectué sur ces personnes mettait en évidence que I J M et son frère D, petit ami de K L, étaient très défavorablement connus des services de police et de la justice.
Alors qu’une opération de police s’organisait pour procéder aux interpellations, le 13 novembre 2006, les enquêteurs étaient informés de l’interpellation de I J M, par la brigade criminelle de Montpellier, dans le cadre d’une procédure de flagrance de recel d’un véhicule volé.
Le 14 novembre, il était placé en garde à vue dans le cadre de la présente information. BENSLIM Soraya était interpellée le jour même. I J D et C L l’étaient à leur tour le 15 novembre 2006.
I J M reconnaissait être l’utilisateur du téléphone portable n° 06.32.11.59.84, au nom de Marmonier, à la date des faits. Il indiquait l’avoir acheté aux puces de Montpellier et niait toute participation au vol commis le 27 mars à l’Hospitalet du Larzac. Pour justifier que son portable se soit trouvé sur le Larzac, le 27 mars 2006, il prétendait l’avoir oublié dans une voiture, sans donner aucun élément permettant de vérifier cette affirmation. Quant à la recharge du même téléphone à l’aide de cartes volées il se contentait d’indiquer 'le hasard fait mal les choses'.
BENSLIM Soraza connaît I J M depuis l’âge de 13 ans mais leur relation s’est dégradée depuis sa sortie de prison, en août 2006. Elle indiquait que le portable 06.32.11.59.84, au nom de Marmonier, était bien utilisé au moment des faits par M et qu’il lui avait donné après sa sortie de prison, où il avait été placé dans sa fouille. Quant à la carte de 30 €, volée sur le Larzac le 27 mars 2006, et qu’elle avait utilisée pour recharger son téléphone n° 06.32.11.59.84, elle déclarait qu’elle lui avait été remise par M.
Enfin elle déclarait que les SMS qu’elle recevait la nuit étaient envoyés par ce dernier. Lors de son interrogatoire de première comparution elle précisait 'je n’ai jamais reçu de SMS de ce téléphone qui m’ait été envoyé par une autre personne que M'.
C L, petite amie de I J D, déclarait que les deux portables au nom de G H, retrouvés en sa possession, lui avaient été remis par ce dernier et que c’était bien lui qui était en possession du n° 06.81.43.37.76 à la date des faits. Il lui avait donné par la suite, en mai 2006. Il lui remettait de manière régulière des cartes de recharges téléphoniques et c’était lui qui lui avait remis celles provenant du vol en cause. Elle affirmait cependant tout ignorer de leur provenance frauduleuse.
I J D s’est contenté de tout nier en bloc, que ce soit sur l’utilisation du téléphone n° 06.71.74.28.16, la remise des téléphones au nom de G et de recharges téléphoniques à son amie.
***
Le bulletin n° 1 de I J M porte trace de 12 condamnations prononcées à son encontre, entre 2001 et 2006, dont 7 à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits de vols aggravés, violences, outrages, rébellion.
En novembre 2006, il a de nouveau été interpellé par les services de police de Montpellier alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule volé.
Sorti de prison en août 2006, il avait repris un travail de maçon coffreur mais se trouvait en arrêt maladie, au moment de son interpellation, pour avoir été blessé par balle dans le cadre d’un conflit avec son amie.
Il est célibataire sans enfant et vit habituellement au domicile de ses parents.
***
I J M a été renvoyé par ordonnance du 13 mars 2007 devant le tribunal correctionnel pour avoir à l’Hospitalet du Larzac, le 27 mars 2006, soustrait frauduleusement à l’aide d’une effraction, en l’espèce le bris d’ouvertures, divers objets mobiliers pour une valeur globale de 18.000 euros et notamment du tabac, des cartes téléphoniques, un appareil photo, un ordinateur portable, au préjudice de F E, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier, en date du 24 juin 2003, à 8 mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
***
M. Le Procureur Général requiert qu’il plaise à la Cour confirmer l’ordonnance déférée.
***
SUR QUOI :
Attendu que M I J a déjà été condamné à douze reprises, notamment le 31 mai 2006 pour des faits de même nature (vol en réunion) ;
Que la détention est seule à même d’empêcher la réitération des faits, d’autant que lors de son interpellation peu de temps après sa sortie de prison, il se trouvait à bord d’un véhicule volé ;
Qu’il échet, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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