Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2014, n° 13/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2013, N° 13/52014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2014
(n° 46 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06949
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/52014
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
assistée de Me Jérôme SCHOTT plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIME
Monsieur C B exerçant au sein de la SARL ARCHITECTURE AD LIB, inscrite au RCS de Paris sous le n° 749 980 959, dont le siège social est XXX, bâtiment XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assisté de Me Jean-marc ALBERT de l’Association ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SAS SPEEDY, locataire à titre commercial de locaux appartenant à M. Y et situés XXX et XXX, a fait réaliser en 1996 des travaux de réaménagement de ses locaux sous la maîtrise d’oeuvre de M. B, architecte.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant d’un affaissement anormal de l’immeuble a obtenu la désignation de M. X en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2013.
La société SPEEDY a saisi le juge des référés d’une demande d’ordonnance commune afin que les opérations d’expertise soient opposables à M. B.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés a débouté la société SPEEDY de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 novembre 2013, la société SPEEDY, appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de rendre opposables à M. B, les opérations de l’expert et de condamner M. B à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B, par conclusions du 19 novembre 2013, sollicite la confirmation de l’ordonnance et l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles .
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société SPEEDY déclare avoir obtenu contrairement à ce qu’a dit le premier juge, l’accord de l’expert sur la mise en cause de M. B conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile ; qu’elle souligne qu’aucune action au fond n’est actuellement en cours et que son action ne serait pas manifestement vouée à l’échec du fait d’une prescription éventuelle ; qu’elle ajoute qu’une faute dolosive serait susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte ; qu’elle estime que la présence de l’architecte peut être justifiée à titre de sachant ;
Considérant que M. B maintient que la société adverse n’a pas obtenu l’accord de l’expert ; qu’il soutient que le délai de garantie des constructeurs le concernant est expiré ; qu’il en déduit que l’action en responsabilité decennale tout comme l’action en responsabilité contractuelle est manifestement vouée à l’échec ; qu’il indique qu’il peut donner des renseignements à l’expert en qualité de sachant sans être mis en cause dans l’expertise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ;
Considérant qu’il résulte d’un courriel de M. X, expert désigné par l’ordonnance du 22 janvier 2013, en date du 11 mars 2013 que celui-ci a donné son accord pour la mise en cause de M. B architecte ;
Considérant qu’il s’ensuit que les prescriptions du texte précité ont été respectées et que la demande peut être examinée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant qu’il lui appartient dès lors de démontrer l’existence d’un fait plausible ne relevant pas d’une simple hypothèse et que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec ;
Considérant que la société SPEEDY sollicite l’extension de la mission au motif que le bureau VERITAS dans son rapport du 4 octobre 2006 a relevé qu’une des causes possibles des désordres était la contrainte inadaptée dans les structures suite aux travaux réalisés par la société SPEEDY consistant en la suppression de porteurs et en l’agrandissement de baies dans les murs ;
Considérant qu’il n’est pas présenté à la cour un contrat de maîtrise d’oeuvre explicitant les missions confiées à M. B ;
Considérant que, pour justifier de la mise en cause de l’architecte, la société SPEEDY produit une demande de déclaration de travaux en date du 17 juillet 1995 où il est mentionné que l’auteur du projet est M. B ;
Considérant qu’il est versé aux débats des plans et des calculs relatifs aux portiques sur façade avenue Jean-Jaurès et passage de la Moselle en date du 7 septembre 1995;
Considérant que la note d’honoraires présentée émanant de M. B datée du 31 janvier 1996 pour un montant de 46.129,50 euros vise au titre des missions exécutées l’obtention d’autorisation administrative ; qu’il n’y est pas fait état d’un suivi de chantier ;
Considérant que ces documents établissent que M. B a, à tout le moins, assuré la conception du projet ;
Considérant toutefois qu’au regard de cette intervention dans la conception des travaux dès lors qu’il n’est pas établi que M. B ait assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution, sa responsabilité peut être recherchée soit au titre de la garantie décennale, soit au titre de la responsabilité contractuelle ;
Considérant que la société SPEEDY indique que les travaux ont été réalisés en 1996 ; qu’il s’ensuit que si une réception est intervenue, aucun procès-verbal de réception n’étant fourni, elle a été prononcée en 1996 et le délai décennal est dès lors expiré ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, il en est de même de la responsabilité contractuelle qui est de dix ans à compter de la réception des ouvrages ; qu’en tout état de cause, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le délai de prescription, la jurisprudence appliquait à la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage ce même délai de dix ans à compter de la réception sauf faute dolosive où, dans ce cas, le délai était alors de trente ans ; qu’en l’espèce, si la société SPEEDY évoque la possibilité d’invoquer une faute dolosive, elle ne précise pas quel comportement ou quelle action de l’architecte pourraient être qualifiés comme telle ; qu’il s’agit donc d’une pure hypothèse sans fondement ;
Considérant qu’il s’ensuit que le litige potentiel est manifestement voué à l’échec ; qu’il n’y a pas lieu de rendre communes à M. B les opérations de l’expert ; que l’architecte pourra être en tout état de cause entendu comme sachant par l’expert ;
Considérant que le fait que le syndicat des copropriétaires puisse éventuellement poursuivre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. B est indifférent dans les rapports entre la société SPEEDY et ce dernier ; que la société SPEEDY ne peut agir en lieu et place de celui-ci ;
Considérant que l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la société SPEEDY n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de M. B de ce chef est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de ce chef, la somme complémentaire visée au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle la société SPEEDY est condamnée ;
Considérant que, succombant, la société SPEEDY ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par M. B ;
Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par la société SPEEDY ;
Condamne la société SPEEDY à payer la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPEEDY aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Mâitre FLAURAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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