Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 4 févr. 2021, n° 20/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 novembre 2019, N° 16/03709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François MELLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00393 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMQ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 12 Novembre 2019
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me François JEGU de la SCP JEGU ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SCP JEGU ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS
précédemment et actuellement […]
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Pascal COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2007, M. B Y et son épouse, Mme D A, ont contracté auprès de la BNP Paribas un crédit renouvelable intitulé ' Réserve Provisio', d’un montant maximal de 12.000 euros, comportant un mécanisme ' anti-dépassement', permettant de combler les découverts de comptes courants ouverts dans cette banque, par un virement automatique du montant correspondant.
Ce crédit était adossé à une assurance souscrite auprès de la Cardif, garantissant les mensualités de remboursement en cas d’incapacité temporaire et totale de travail.
Le 1er octobre 2010, M. Y a été placé en situation d’invalidité catégorie 2 et a perdu son
emploi.
Le 18 novembre 2011, M. et Mme Y ont sollicité de la société Cardif le bénéfice de la garantie d’incapacité temporaire totale, qui leur a été accordée le 3 septembre 2014 après plusieurs refus.
Le 25 octobre 2012, les époux Y ont obtenu sur leur demande, une suspension provisoire du crédit Provisio jusqu’au 10 septembre 2013, date à laquelle il ont de nouveau bénéficié du crédit.
Le 24 septembre 2015, ils ont soldé définitivement le crédit Provisio.
Par actes d’huissiers signifiés les 29 juillet et 3 août 2016, les époux Y ont fait assigner la société Cardif Assurance Vie et BNP Paribas, devant le tribunal de grande instance d’Evreux, aux fins de :
— dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, à son obligation de vérifier leurs capacités financières et risques d’endettement et à son obligation d’éclairer les emprunteurs sur l’adéquation avec leur situation,
— dire que le contrat d’assurance adossé au contrat de prêt du 24 mars 2007 a été exécuté de mauvaise foi par la compagnie Cardif, en ce qu’elle a exécuté ses obligations avec un retard de quatre années,
Par voie de conséquence :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts produits par la somme prêtée au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio contracté le 24 mars 2007,
— condamner in solidum, la banque BNP Paribas et la compagnie Cardif à leur payer :
* la somme de 75.059,19 euros au titre de leur préjudice financier,
* la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum, la banque BNP Paribas et la compagnie Cardif à leur payer
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, la banque BNP Paribas et la compagnie Cardif aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— reçu M. et Mme Y en leurs demandes,
— débouté M. et Mme Y de leur demande de déchéance des droits aux intérêts produits par la somme prêtée au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio contracté le 24 mars 2007,
— débouté M. et Mme Y de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 75.059,19 euros au titre de leur préjudice financier et de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme Y de leur demande de condamnation de la Cardif Assurance Vie à leur payer la somme de 75.059,19 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamné la société Cardif Assurance Vie à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Cardif Assurance Vie aux dépens de l’instance,
— condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à M. et Mme Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les époux Y ne rapportaient pas la preuve qu’au jour de la souscription de l’emprunt, celui-ci n’était pas adapté à leurs capacités financières, de sorte qu’ils ne rapportaient pas la preuve du manquement allégué ; qu’en outre ils connaissaient les mécanismes contractuels ainsi que leurs risques et qu’à l’issue de la période de suspension du crédit qu’ils ont sollicitées, ils ont choisi de continuer de bénéficier de ce mode de financement alors qu’ils pouvaient solliciter une prolongation de la suspension ou solder le crédit ; que le risque d’insolvabilité ne s’est pas réalisé.
S’agissant de la responsabilité de la Cardif, le premier juge a estimé que c’était de mauvaise foi que la société Cardif avait retardé l’octroi de la garantie à la date du 3 septembre 2014, alors qu’elle ne pouvait ignorer la devoir aux époux Y dès le 4 février 2014 ; toutefois, constatant que les époux Y ne justifiaient d’aucun préjudice financier chiffré, directement imputable au retard dans l’octroi de la garantie d’assurance et justifié en considération de la notice d’assurance, ils devaient être déboutés de leur demande d’indemnisation dirigée contre la société Cardif.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 novembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme Y demandent à la cour :
— de les accueillir en leurs demandes, de les déclarer recevables et bien fondés,
— de confirmer le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de grande instance d’Evreux en ce qu’il a consacré la responsabilité de la Cardif et a retardé de mauvaise foi la garantie qu’elle savait leur devoir,
— de réformer partiellement le jugement du 12 novembre 2019 selon les chefs de jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de condamner la Cardif à les indemniser des préjudices directement imputables aux manquements qu’elle a commis comme suit :
* la somme de 13.155,38 euros au titre de leur préjudice financier,
* la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral
— de dire que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de vérifier les capacités financières et risques d’endettement des emprunteurs
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts produits par la somme prêtée au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio contracté le 24 mars 2007 à compter du 27 mars 2012,
— de condamner la BNP Paribas à les indemniser des préjudices directement imputables aux manquements qu’elle a commis comme suit :
* la somme de 46.017,60 euros au titre de leur préjudice financier,
* la somme de 3603,56 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts
* la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral
En tout état de cause,
— de débouter la compagnie Cardif de ses demandes,
— de débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner in solidum la BNP Paribas et la compagnie Cardif à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la BNP Paribas et la compagnie Cardif aux dépens dont distraction au profit de la SCP Julia – Jegu, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— qu’ils doivent être considérés comme des emprunteurs profanes,
— que du fait de la souscription du crédit Provisio, leur taux d’endettement est majoré, et qu’ils n’ont jamais été alertés par la banque des risques qu’ils encouraient à souscrire ce crédit renouvelable,
— que dès lors la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et ce alors que ce crédit est présenté comme une réserve d’argent alors qu’il s’agit d’un contrat de crédit et qu’ils n’ont jamais été mis en garde quant au risque grave d’endettement au vu de leurs capacités financières,
— qu’en outre le mécanisme de ce crédit assorti au découvert du compte génère nécessairement un endettement sans qu’ils n’aient été éclairés par la banque à ce sujet,
— que dans le cadre du renouvellement à compter de 2010, la banque devait consulter annuellement le FICP aux fins de vérifier la solvabilité des emprunteurs avant toute reconduction du contrat et qu’à défaut elle est déchue du droit aux intérêts,
— qu’à compter de 2010, les revenus du couple se trouvent diminués du fait de l’invalidité de M. Y et que le risque d’endettement est criant à cette date,
— qu’après la suspension du crédit intervenue à leur demande, la banque aurait dû analyser leur situation financière en 2013, lors de la reconduction du contrat.
Sur leur préjudice ils prétendent que s’ils avaient été informés des risques encourus du fait de la souscription du crédit Provisio et de son mécanisme précis, ils n’auraient jamais contracté ce crédit et qu’en conséquence leur préjudice financier est constitué de l’intégralité des remboursements qu’ils ont versés au titre de leur contrat de crédit renouvelable à compter du 27 mars 2007 jusqu’à la mise en oeuvre de la garantie due par la Cardif soit au 1er janvier 2011( 9814,60 euros) des frais bancaires (36.203 euros) et les intérêts dont la banque est déchue ( 3606.56 euros).
Ils soutiennent que du fait de la faute de la banque ils ont vécu dans une situation financière
désastreuse, ils ont dû faire appel à la générosité familiale et ont donc subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 10 000 euros.
S’agissant de l’irrecevabilité de leur demande que leur oppose la banque, ils font valoir que c’est à compter du 4 janvier 2012, lorsqu’ils ont eu connaissance de ce que leur assurance leur refusait sa garantie et que les mensualités de crédit depuis le 1er octobre 2010 allaient demeurer entièrement à leur charge, qu’ils ont eu connaissance de l’étendue de leur préjudice, point de départ du délai de prescription, sinon à la date du 1er incident de paiement comme l’a retenu le tribunal.
En ce qui concerne la responsabilité de la Cardif, ils prétendent :
— que M. Y ne souffrait d’aucune pathologie lombaire à l’origine de son placement en invalidité et objet du sinistre avant la conclusion du contrat,
— que la faute de la Cardif consiste à avoir répondu négativement à leurs demandes réitérées, là où elle savait devoir répondre positivement, pour finir par concéder sa garantie après de nombreuse années,
— que l’inaction de la Cardif a eu pour conséquence d’émettre mensuellement un remboursement au bénéfice de la réserve Provisio montant variant selon l’étendue de la dette, ce faisant le compte chèque présentait un découvert et le découvert était alors apuré par un virement depuis la réserve Provisio,
— que si la Cardif avait réglé en temps requis ce qu’elle devait, le compte chèque aurait émis des remboursements de mensualités moindres et aurait présenté un découvert moindre, déclenchant moins de virements anti-dépassement depuis la réserve, de sorte que le crédit renouvelable aurait été moins mobilisé, déclenchant moins d’intérêts à devoir,
— que le préjudice financier imputable à la Cardif est donc constitué :
* par la différence entre les mensualités qu’ils ont remboursées en l’absence de prise en charge par la Cardif et les mensualités qu’ils auraient du devoir si cette prise en charge avait eu lieu,
* la différence entre les intérêts perçus par la BNP Paribas sans la prise en charge par la Cardif et les intérêts que la BNP Paribas aurait perçus si cette prise en charge avait eu lieu soit une somme de 13.155,38 euros,
— que leur préjudice moral est constitué par les démarches multiples qu’ils ont du entreprendre auprès des divers interlocuteurs et l’angoisse de voir ruiner leurs capacités financières.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 22 octobre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la BNP Paribas demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande des époux Y,
— subsidiairement de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement la concernant,
— en toute hypothèse de les condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner tout succombant aux dépens dont droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que l’endettement généré par le prêt supérieur à leur capacité était connu dès la souscription du crédit par la comparaison entre leurs ressources et les charges du prêt,
— que le mécanisme du crédit anti-dépassement se constate sur les opérations du 7 décembre au 12 décembre 2007 comme les appelants l’indiquent eux-mêmes,
— qu’ils admettent donc qu’ils avaient connaissance du fonctionnement de ce mécanisme dès 2007 et étaient en mesure de constater le système fondant leurs griefs dès 2007,
— que toute action tirée de l’octroi de ce crédit est prescrite depuis le 19 mai 2013,
— que si les remboursements dont ils demandent le paiement entre 2007 et 2010 est constitutif de leur préjudice, ce préjudice s’est manifesté entre 2007 et 2010 soit plus de 5 ans avant leur assignation.
Subsidiairement :
— que s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, l’absence de vérification du fichier FICP n’est pas sanctionnée ; qu’en tout état de cause les époux Y ne caractérisent pas avoir été inscrits au FICP à compter de mars 2012, ils ne caractérisent donc aucun préjudice tiré de leur grief ; la déchéance du droit aux intérêts devant être proportionnée au préjudice des emprunteurs qui n’en justifient aucun, ils doivent être déboutés de leur demande,
— qu’en ce qui concerne le préjudice financier, le devoir de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur au moment de l’octroi du prêt et qu’en l’espèce les époux Y ont déclaré disposer d’un revenu de 25.400 euros par an, des charges de 3649 euros incluant un prêt personnel et être propriétaires, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vérifier les capacités financières et risques d’endettement,
— que les époux Y ne justifient d’aucun risque d’endettement excessif au moment de l’octroi du prêt, ni d’aucun élément de leur crédit dont ils n’auraient pas été informés,
— qu’aucun incident de paiement n’est intervenu jusqu’en 2015, de sorte que le risque de surendettement ne s’est jamais réalisé, le crédit ayant été remboursé par anticipation,
— que les époux Y ne démontrent aucune chance perdue de financer leurs dépenses courantes dans d’autres conditions plus favorables,
— que les époux Y ne caractérisent pas en quoi, sans les virements qu’ils critiquent, ils n’auraient pas été tenus de payer les frais sur leur compte, et ce alors que les virements au crédit de leur compte ont à l’inverse permis de minorer les frais et intérêts,
— qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 10 novembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Cardif Assurance Vie, demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter les époux Y de toutes
leurs demandes,
— de condamner les époux Y à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que c’est à tort que le tribunal a retenu que sa garantie était due et qu’elle avait tardé à la mettre en oeuvre, puisqu’en effet son refus de garantie était justifié et qu’elle est allée au delà de ses obligations contractuelles, tandis que M. Y n’a pas été diligent dans sa déclaration de sinistre et ses contestations,
— que les 'conséquences récidives ou rechute de maladie antérieure à la date de l’adhésion à l’assurance’ sont exclus de la garantie et que dans le cadre de sa demande, M. Y a transmis des documents médicaux démontrant qu’il souffrait de plusieurs pathologies dont certaines étaient antérieures à l’adhésion à l’assurance,
— que le compte rendu du Dr Z établi en 2009, transmis au médecin conseil de la Cardif, couvert par le secret médical, dont elle n’a jamais été en possession et que M. Y se refuse de communiquer, démontre selon le médecin conseil, l’antériorité de certaines affections dont souffre M. Y ; que dès lors elle s’en est remise à l’avis de son médecin conseil,
— que toutefois les pièces remises par M. Y démontrent qu’il souffrait de certaines affections avant la signature du contrat ( gammapathie depuis 2007),
— qu’en tout état de cause, M. Y qui est en arrêt de travail depuis 2009 puis placé en invalidité le 1er octobre 2010 a attendu le 18 novembre 2011 pour déclarer son sinistre ; qu’elle a refusé sa garantie le 4 janvier 2012 et a donc traité son dossier avec diligence,
— que M. Y a attendu plus d’un an pour contester ce refus et a adressé de nouvelles pièces médicales en février 2013 et que de nouveau elle a répondu à bref délai pour confirmer son refus en mars 2013 ; que M. Y a attendu encore un an pour contester et que le 3 septembre 2014, la compagnie a accepté à titre commercial de prendre en charge le sinistre,
— que c’est bien par geste commercial qu’elle a pris en charge le sinistre et non parce qu’elle devait sa garantie, les affections de M. Y ayant conduit à son invalidité étant antérieures à l’adhésion,
— qu’il appartenait aux époux Y de continuer à rembourser la banque et veiller à ce que leur compte soit suffisamment approvisionné pour faire face aux échéances de prêt et ne pas avoir recours à la garantie anti-dépassement en l’absence de réponse définitive de la compagnie d’assurance,
— qu’en outre les échéances de prêt ont toujours été honorées jusqu’en 2015, de sorte que le retard dans la gestion du dossier exclusivement dû à leur absence de diligence, n’a eu aucune incidence sur leur situation financière, de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice,
— qu’ils n’apportent pas la preuve que le découvert du compte résulte uniquement des échéances du prêt Provisio et que rien ne justifie les montants sollicités au titre des préjudices financier et moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 26 novembre 2020 a été mise en délibéré au 4 février 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Les époux Y forment leurs demandes indemnitaires sur le fondement tiré de la responsabilité contractuelle pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il est constant que l’action en responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde d’un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a effectivement eu connaissance du dommage ou de la date à laquelle il lui est révélé si celui-ci n’établit pas qu’il n’en avait pas eu précédemment connaissance, conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce.
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. En conséquence le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre la banque était le premier incident de paiement en remboursement du prêt, soit le 7 mai 2015. L’action en responsabilité au titre du défaut de mise en garde ayant été introduite le 3 août 2016, M. et Mme Y sont donc recevables en leur action.
Sur la responsabilité de la banque
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients emprunteurs profanes d’un devoir de mise en garde qui l’oblige, avant d’apporter son concours, à vérifier leurs capacités financières eu égard, non seulement aux charges de remboursement du prêt mais également au risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit, condition de l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque.
L’emprunteur est lui tenu d’un devoir de loyauté et sincérité quant aux informations portées sur la fiche de renseignements qu’il signe et la banque n’a pas à s’assurer, à la faveur d’une immixtion dans la vie privée, de la véracité des informations censées être fournies loyalement par les emprunteurs, elle n’a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier le montant des revenus déclarés par les emprunteurs. Le manquement par la banque à son devoir de mise en garde ou de vigilance, s’il doit être retenu, est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice qui en résulte, qui se caractérise par une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, M. et Mme Y tout en rappelant que le devoir de mise en garde impose d’attirer l’attention du client sur les risques encourus du fait de la réalisation de l’opération envisagée au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi dudit prêt, reprochent à la fois à la BNP Paribas de leur avoir octroyé un crédit alors que leur taux d’endettement s’est trouvé majoré du fait de la souscription du crédit Provisio, mais aussi de ne pas les avoir informés des risques d’endettement liés au mécanisme propre de ce contrat de prêt, considérant que ce sont les virements automatiques sur le compte courant en cas de dépassement du découvert autorisé, qui aurait obéré leur situation financière.
S’agissant du premier grief, il résulte des éléments versés au dossier qu’au moment de la souscription du crédit Provisio, d’un montant maximum de 12.000 euros s’ajoutant au découvert en compte autorisé à hauteur de 3100 euros, les revenus déclarés par les époux Y s’élevaient à la somme de 25.400 euros par an et leurs charges à celle de 3649 euros, incluant la charge d’un crédit souscrit le 5 janvier 2007.
A cette charge de 3649 euros s’est ajouté le crédit Provisio d’un montant de 360 euros par mois en cas d’utilisation totale de la réserve, soit 4320 euros par mois. L’endettement des époux Y au jour de la souscription du crédit Provisio était donc de 31,37 % étant précisé que les époux Y étaient propriétaires de leur logement.
Cet endettement n’est manifestement pas excessif au regard de leur patrimoine déclaré.
Il convient d’ailleurs de constater que les difficultés alléguées par les époux Y, ne sont apparues qu’à compter du placement en invalidité de M. B Y en octobre 2010, dès lors que comme ils le précisent eux-mêmes, c’est à compter de cet événement que leurs revenus se sont trouvés diminués et que leurs capacités financières n’ont plus été adaptées à la poursuite du crédit.
Ces circonstances à l’origine de leurs difficultés financières, sont donc postérieures à celles qui existaient au moment où ils ont contacté le prêt, lesquelles sont les seules à devoir être prises en considération pour apprécier le devoir de conseil auquel est tenu le prêteur.
Quant au second grief tiré du mécanisme du crédit Provisio, comme le soutient la BNP Paribas, l’option anti-dépassement résultant de ce crédit, ne conduit pas à créer une dette de façon autonome. En effet pour qu’un virement anti-dépassement intervienne, il faut que cette dette préexiste sur le compte courant, par un dépassement par les débiteurs eux-mêmes, du découvert autorisé de telle sorte que ce virement ne génère pas une dette, mais se borne à transférer une dette du compte courant vers une dette sur le compte Provisio afin que son règlement soit échelonné et dans la limite en outre du montant du crédit octroyé au moment du prêt, dont les emprunteurs étaient informés.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les époux Y ne justifiaient pas d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et les a déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du renouvellement du contrat Provisio postérieurement au 1er août 2011, les époux Y invoquent les articles L311-16, L311-9 et L311-48 du code de la consommation alors applicables au contrat.
Ils prétendent en effet qu’il résulte de ces dispositions que le prêteur qui ne consulte pas annuellement le FICP aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant toute reconduction du contrat, manque à ses obligations légales et est déchu du droit aux intérêts et qu’en l’espèce la banque au moment de la reconduction du contrat de crédit le 27 mars 2012, n’a procédé ni à la vérification de leur situation d’endettement, ni n’a consulté le FICP.
Il convient toutefois de constater que l’article L311-48 du code de la consommation qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L311-8 et L311-9, ne sanctionne pas les dispositions de l’article L311-16 prévoyant la consultation annuelle du FICP. En conséquence aucune sanction n’étant prévue dans le cadre des reconductions des contrats de crédit renouvelables, en cas de non respect de cette obligation, il ne peut être fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de l’obligation du prêteur de vérifier avant de reconduire le contrat, la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, dans les conditions fixées à l’article L. 311-9, soit en l’espèce au titre de la reconduction du contrat de crédit du 27 mars 2012, il est pas contesté qu’à l’occasion de ce renouvellement, la BNP Paribas n’a pas respecté cette obligation et encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois cette sanction est laissée à l’appréciation du juge qui la prononce proportionnellement au
préjudice des emprunteurs.
Or en l’espèce quand bien même la banque n’a pas procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs lors du renouvellement du contrat, il convient de constater, comme l’a fait le premier juge, que le risque d’insolvabilité ne s’est pas réalisé, puisque le premier incident de paiement est intervenu le 7 mai 2015 et a été régularisé le 15 mai 2015, sans que la banque ne prononce la déchéance du terme, les emprunteurs ayant au surplus remboursé leur crédit par anticipation en octobre 2015.
Il s’ensuit que les époux Y seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, en l’absence d’un quelconque préjudice de ce chef.
Sur la responsabilité de l’assureur de crédit
Comme l’a indiqué le premier juge, aux termes de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce il est constant que la société Cardif n’a accepté d’octroyer le bénéfice de sa garantie le 3 septembre 2014, qu’à la suite d’une demande adressée le 15 juillet 2014 par son conseil et ce alors, qu’aucune nouvelle pièce n’était jointe à cette demande autre que celles déjà transmises le 4 février 2013, qui lui permettait donc dès cette date de soumettre au réexamen son médecin conseil, l’ensemble du dossier médical de M. B Y.
Comme l’indique le premier juge, c’est de mauvaise foi que la société Cardif a retardé l’octroi de sa garantie au 3 septembre 2014, alors qu’elle disposait de tous les éléments lui permettant dès le 4 février 2013, d’y faire droit.
La société Cardif ne peut soutenir, pour invoquer sa bonne foi et l’absence de retard fautif, que ce ne serait que par geste commercial qu’elle aurait finalement accepté de prendre en charge le sinistre, pour lequel sa garantie n’était pas due.
En effet, il n’est nullement fait état d’un quelconque geste commercial aux termes du courrier du 3 septembre 2014 informant M. Y, de ce qu’elle entendait mettre en jeu la garantie ' incapacité temporaire totale de travail’ au titre du prêt Povisio.
Dans ce courrier il est bien indiqué qu’à la suite de sa correspondance du 15 juillet dernier, elle a procédé à une nouvelle étude de l’affaire et a sollicité son médecin-conseil afin qu’il réexamine l’ensemble de son dossier médical. C’est à l’issue de cet examen qu’a été mise en jeu la garantie et donc en raison du fait que M. Y remplissait bien les conditions de la mise en jeu de cette garantie, aucunement à titre de geste commercial.
La Cardif prétend que les pièces communiquées par M. Y permettent de démontrer qu’il souffrait de certaines affections avant la signature du contrat, notamment le compte rendu d’hospitalisation du 20 janvier 2011 qui fait état au titre de ses antécédents, de gammapathie dont souffre M. Y depuis 2007, pathologie constitutive d’une maladie antérieure à la demande d’adhésion et ayant provoqué l’incapacité totale de travail.
Toutefois il résulte des éléments médicaux versés aux débats, que cette pathologie n’est pas à l’origine de son arrêt de travail survenu en 2009, lequel a pour origine une lombosciatique.
Si M. Y présente une gammapathie monoclonale depuis 2007, cette pathologie est stable et
n’est pas à l’origine du placement en invalidité de l’assuré, lequel souffre de polyarthralgie.
La Cardif ne peut invoquer avoir rejeté sa garantie et prétendre que celle-ci n’était pas due, en se fondant uniquement sur le compte rendu d’hospitalisation du 14 janvier 2011 versé aux débats par M. Y aux termes duquel le rumathologue rappelle les antécédents médicaux de ce dernier, sans démontrer que ces antécédents seraient en lien avec sa mise en invalidité et à l’origine de son refus initial.
C’est donc bien par mauvaise foi que la Cardif a tardé, indépendamment du retard de M. Y dans le dépôt de sa demande, à octroyer sa garantie, alors que celle-ci était due et qu’il avait les éléments pour l’accorder dès la seconde demande de l’assuré envoyée le 4 février 2013.
En réparation de leur préjudice, les époux Y sollicitent une somme de 13.155,38 euros au titre de leur préjudice financier en conséquence du retard de la Cardif à prendre en charge les échéance du prêt à compter de la mise en invalidité de M. Y.
Pour fonder cette demande ils versent aux débats un tableau reprenant :
— les mensualités qu’ils ont versées à partir de janvier 2011, sans l’intervention de la Cardif et celles qu’ils auraient dû verser si la Cardif avait pris en charge la mensualité,
— la différence entre les intérêts qui ont été réellement perçus par la banque et ceux qu’elle aurait dû percevoir si la garantie était intervenue.
Toutefois, il résulte de ce tableau, que les époux Y ont repris l’intégralité des échéances depuis la mise en invalidité de M. Y en tenant compte certes des 90 jours de carence contractuels, mais alors que le préjudice ne peut courir qu’à compter du mois de février 2013, le retard pris dans la prise en charge des échéances antérieures étant imputables aux époux Y eux-mêmes, lesquels n’ont sollicité la garantie de la Cardif avec les documents médicaux adéquats, qu’à compter de cette date.
En outre ils expurgent de ce tableau, les remboursements opérés par la Cardif alors qu’en définitive, ils n’ont pas supporté les mensualités dont ils réclament le remboursement.
Il s’ensuit que du montant qu’ils sollicitent, et qui correspond aux échéances du crédit Provisio, porté à son maximum, du fait des difficultés financières liées à la perte de salaire et ayant entraîné une augmentation de leur découvert bancaire, le seul préjudice imputable à la Cardif ne peut courir qu’à compter de février 2013 jusqu’au mois d’octobre 2015, soit une somme de 7610,90 euros dont il convient de déduire les versements intervenus par la Cardif au titre de sa garantie pour un total de 7438 euros, soit un solde en faveur des époux Y de 172,90 euros.
Les époux Y sollicitent en outre une indemnité de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. A l’appui de leur demande ils soutiennent qu’ils ont dû poursuivre les remboursements de leur crédit Provisio alors que la Cardif leur devait sa garantie, qu’ils ont dû multiplier les démarches auprès de divers interlocuteurs et ont vécu dans l’angoisse de voir ruiner leurs capacités financières.
Il est constant que par la faute de la société Cardif, laquelle n’a concédé accorder sa garantie, que plus d’un an après avoir reçu l’ensemble des documents lui permettant d’y faire droit, sans que cette réticence ne soit justifiée autrement que par la mauvaise foi, les époux Y ont dû faire face au remboursement des échéances de leur prêt, alors qu’en raison du statut d’invalidité dans lequel s’est trouvé M. Y, les revenus du couple étaient nécessairement moindre, de sorte que cette situation ne pouvait qu’être anxiogène et alors que la souscription d’un contrat d’assurance, est destinée à éviter ces désagréments.
M. et Mme Y ont donc bien subi un préjudice moral en lien avec le retard de prise en charge de sa garantie par la Cardif, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 3000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de leur préjudice moral, mais infirmé dans son quantum.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens.
En cause d’appel, la société Cardif est condamnée à verser à M. et Mme Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société BNP Paribas, la charge de ses frais irrépétibles.
La société Cardif qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la réparation du préjudice moral et financier des époux Y par la société Cardif,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Cardif Assurance Vie à payer à M. B Y et Mme D Y née A la somme de 172,90 euros au titre de leur préjudice financier et 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne la société Cardif Assurance Vie à payer à M. B Y et Mme D Y née A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne la société Cardif Assurance Vie aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Julia-Jegu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
*
* *
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