Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 17/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 17/02178
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Avril 2017
APPELANTE :
SAS […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Octobre 2017 sans opposition des avocats devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Y X a été embauché le 27 octobre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’équipement par la société Glaxowellcome production, aux droits de laquelle vient la société Aspen (la société), après avoir effectué des missions d’intérim.
Le 10 juillet 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire du salarié. Une expertise psychiatrique a été sollicitée par son médecin généraliste le 22 juillet suivant. Le 16 septembre 2016, le médecin du travail a de nouveau déclaré le salarié inapte temporairement, décision qu’il a maintenue le 3 octobre 2016.
Le médecin psychiatre consulté a conclu, le 11 octobre 2016, à une absence de pathologie chez le salarié nécessitant un arrêt de travail. Le 12 octobre suivant, le médecin du travail a réitéré son avis d’inaptitude temporaire au poste de conducteur d’équipement.
Le 9 décembre 2016, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a déclaré le salarié apte à un travail quelconque. Le médecin du travail a une nouvelle fois prononcé un avis d’inaptitude le 5 janvier 2017, indiquant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 19 janvier 2017 afin de contester ce dernier avis d’inaptitude. L’affaire a été radiée.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en sa formation de référé le 6 mars 2017 afin d’obtenir la désignation d’un expert à la suite de cette déclaration d’inaptitude.
Le 9 mars 2017 M. X a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 18 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la demande de M. X recevable,
— renvoyé les autres demandes devant le juge départiteur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R.1454-29 du code du travail,
— fixé l’audience de départage au jeudi 11 mai 2017 à 15h,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette ordonnance le 26 avril 2017 par communication électronique.
Par conclusions remises le 25 septembre 2017, la société demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance,
— juger forclose l’action de M. X à la suite de la saisine tardive du conseil de prud’hommes en sa formation de référé le 6 mars 2017 ou, en tout état de cause, prescrite sa saisine ayant donné lieu à sa convocation du 23 janvier 2017,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte quant à la désignation et la mission de l’expert et juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. X,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X a engagé sa demande tendant à voir désigner un médecin expert pour contester l’avis d’inaptitude le 6 mars 2007, soit au-delà du délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article R. 4624-45 du code du travail. Elle considère que la saisine du conseil de prud’hommes au fond le 19 janvier 2017 n’a pas interrompu le délai, dès lors qu’à l’audience du 6 mars 2017 le conseil ne s’est pas déclaré incompétent et que la radiation ne peut interrompre un délai impératif. Elle ajoute que les deux saisines du conseil de prud’hommes ont des objets différents. Elle fait valoir en outre que le dépôt d’une demande au secrétariat du conseil de prud’hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d’une citation au contraire de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation. Elle fait remarquer que la convocation date du 23 janvier 2017 et qu’en conséquence le délai pour agir n’a pas été interrompu le 19 janvier.
Par conclusions en réponse remises le 16 juin 2017, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé son action recevable,
— renvoyer l’affaire devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rouen dans l’état dans laquelle l’instance se trouvait au moment de l’appel, afin qu’il soit statué sur la demande d’expertise,
— à défaut de renvoi, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, idéalement spécialisé en psychiatrie, avec pour mission notamment de dire s’il souffre de troubles psychologiques ou de bipolarité, dire s’il est apte à occuper son poste et plus généralement un emploi dans l’entreprise, se rapprocher du médecin inspecteur du travail afin que celui-ci établisse une consultation relative à son état de santé ainsi qu’à son aptitude tant à son poste qu’à un emploi dans l’entreprise,
— condamner la société à faire l’avance des frais d’expertise,
— juger que les services du greffe convoqueront les parties à une prochaine audience dès réception par ses soins du rapport du médecin expert afin de s’en expliquer,
— réserver les dépens.
Il fait valoir que l’affaire a été radiée devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 6 mars 2017, après que celui-ci lui a expliqué que son affaire relevait en réalité de la formation de référé. Il soutient que sa demande, introduite le 19 janvier 2017, devant une juridiction incompétente a interrompu le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir. Il ajoute que par ailleurs la demande en justice a pour effet de suspendre le délai jusqu’à la fin de l’instance et que le nouveau délai ne recommencera à courir que lorsque le procès sera terminé, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une décision de radiation est intervenue. Il soutient ainsi que la saisine du 19 janvier 2017, soit avant la fin du délai de 15 jours, a interrompu la prescription et que la décision de radiation n’a pas définitivement mis fin à l’instance au fond, ni fait perdre à la saisine son effet interruptif, ce qui rend son action recevable. Il considère que c’est la remise au greffe par le demandeur de la demande en justice qui saisit le juge et interrompt la prescription et non la convocation des parties par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2017.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article L. 4624-7 du code du travail, si le salarié conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. L’article R. 4624-45, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que dans le cas d’une telle contestation, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente. L’article 2242 du même code dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. La radiation, en application de l’article 377 du code de procédure civile, emporte suspension de l’instance et non extinction de celle-ci.
En vertu des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée notamment par requête qui est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Si la société rappelle à juste titre que l’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il convient de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où M. X a saisi le conseil de prud’hommes initialement d’une contestation de la décision d’inaptitude rendue par le médecin du travail le 5 janvier 2017 et qu’il a saisi la formation de référé de la même juridiction en mars 2017 pour solliciter une expertise dans le cadre de sa contestation de l’avis d’inaptitude. L’objet de la demande, soit la contestation de cet avis, est en conséquence identique dans les deux instances.
Il ressort par ailleurs des dispositions précitées que c’est la demande en justice et non la citation en justice qui interrompt la prescription et que la date de la demande est celle à laquelle la requête a été faite, remise, ou adressée au greffe de la juridiction, soit en l’espèce le 19 janvier 2017. La connaissance par le défendeur de la demande n’est pas une condition de l’effet interruptif de l’action.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré la demande formée devant lui le 6 mars 2017 recevable, compte tenu du caractère interruptif de l’action engagée le 19 janvier 2017 à laquelle il n’a pas été mis fin par une décision, le délai de 15 jours ayant été respecté.
L’affaire sera ainsi renvoyée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, dans l’état dans laquelle elle se trouvait au moment de l’appel, afin qu’il soit statué sur la demande d’expertise.
La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant :
Dit que l’affaire sera renvoyée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, dans l’état dans laquelle elle se trouvait au moment de l’appel, afin qu’il soit statué sur la demande d’expertise ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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