Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 14/21297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 30 septembre 2014, N° 12/08094 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 16-359, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21297
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Septembre 2014 -Juge aux affaires familiales de
CRETEIL – RG n° 12/08094
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2142
INTIMEE
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Ghislaine
BOUARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame D
E, Présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
*************
M. X Y, né le XXX à XXXJ de nationalité française, et Mme Z K
A, née le XXX à XXX (Roumanie), de nationalité roumaine, se sont mariés le 10 mai 2003 par devant l’officier de l’état civil de la mairie d’Orly (94310), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu Eliodor, né le XXX à XXX Seine (94).
Par jugement contradictoire du 16 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et concernant l’enfant a :
— fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère dans le cadre d`un exercice conjoint de l`autorité parentale ;
— organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement médiatisé ;
— fixé à 400 euros par mois, ce avec indexation, le montant de la part contributive du père à l`entretien et l’éducation de son enfant avec indexation.
Par arrêt contradictoire du 21 octobre 2009 la Cour d’appel de Paris, sur appel interjeté par M. Y a infirmé la précédente décision en organisant au profit du père un droit de visite et d’hébergement classique, confirmant pour le surplus le jugement.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2012, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— supprimer sa contribution ;
— modifier l’interdiction de sortie du territoire.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :
— ordonné la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents ;
— ordonné une enquête sociale à finalité psychologique et dans l’attente de la réalisation de cette enquête a maintenu les dispositions de l’arrêt du 21 octobre 2009, en élargissant le droit de visite et d’hébergement du père aux 2e et 4e mercredis de chaque mois et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial.
Par jugement en date 30 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— rejeté la demande d’expertise psychologique de l’ensemble de la famille formulée par le père ;
— dit que M. L Y et Mme Z
A exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
— rejeté la demande de transfert de résidence de l’enfant ;
— rappelé que les modalités de l’arrêt du 21 octobre 2009 relatives au droit d’accueil du père et à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant continent à s’appliquer ;
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration en date du 23 octobre 2014, M. Y a relevé appel total du jugement rendu le 30 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales de
Créteil.
Le 1er janvier 2015, l’intimée a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 2 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture différée au 7 septembre 2016 avant l’ouverture des débats le 11 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2015, l’appelant a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père à compter de la fin de l’année scolaire 2014-2015 ;
— rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
— dire que Mme A exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera :
o les 1er , 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école
au dimanche 18 heures,
o la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième les années impaires,
o et le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires pour
les grandes vacances,
— donner acte à M. Y qu’il ne sollicite aucune contribution à l’entretien et l’éducation d’Eliodor ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise psychologique sur l’ensemble des membres de la famille dans le cadre d’un arrêt avant dire droit ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que M. Y est bien fondé à solliciter un élargissement de son droit de droit de visite et d’hébergement qui s’exercera :
o les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
o la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième les années impaires,
o et le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires pour les grandes vacances,
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2016, l’intimée a demandé à la cour de :
— dire et juger irrecevable comme constituant une demande nouvelle les modifications sollicitées par M. Y pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— débouter M. L Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— rappeler que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé en commun ;
— rappeler que Eliodor Y aura sa résidence habituelle et à titre principal chez sa mère
— rappeler que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
— les 1er, 3e et 5e week ends de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
— ainsi que la première moitié des petites et moyennes vacances les années paires et la deuxième les années impaires, et les premières quinzaines de juillet et août les années paires les secondes les années impaires,
— à charge pour lui de venir chercher et ramener Eliodor chez la mère ;
— rappeler que le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de Eliodor Y est fixé à la somme de 400 euros, soit 429,06 euros depuis le 1er janvier 2015 avec l’indexation et au besoin l’y condamner ;
A titre subsidiaire en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. Y
— dire et juger que la date de fixation des vacances pourra être assouplie afin de tenir compte du fait que Mme Z A dépend de ce qui sera accepté par son futur employeur ; A titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour de céans ferait droit à la demande de transfert de résidence de l’enfant chez son père ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme Z A comme suit :
En période scolaire : les 1er , 3e et 5e fins de semaine chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin,
Tous les mercredis de chaque mois du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1re moitié les années impaires, 2nde moitié les années paires ;
En tout état de cause,
— condamner M. L Y à payer à Mme Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de M. L Y les dépens.
Par message transmis par voie électronique le 20 mai 2015, Maître Hélène Martin, avocat de l’appelant, a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. Y.
Aucune pièce n’a été transmise par l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure :
Bien que l’appel soit total, seules sont discutées les dispositions relatives à la résidence habituelle de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement.
Les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentimes exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
La demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement émanant de M. Y ne peut s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil mais, dès lors qu’il sollicitait devant le premier juge que la résidence de l’enfant soit fixée chez lui, comme le complément de cette demande au sens de l’article 566 du code civil ; sa demande de ce chef est donc recevable.
Le premier juge, au regard des informations dont il disposait, et notamment des résultats d’une enquête sociale réalisée en février 2014, avait considéré, après avoir relevé que l’enfant avait toujours vécu au domicile de sa mère, qu’aucun élément nouveau déterminant n’apparaîssait de nature à justifier un transfert de la residence chez le père.
Devant la cour, Mme A verse plusieurs attestations de proches témoignant que celle-ci est attentive au bien-être de son fils et soucieuse de lui donner une bonne éducation, Eliodor étant décrit comme un enfant proche de sa mère, et la relation entre les deux étant qualifiée de chaleureuse.
L’extrait de carnet de santé présenté et le certificat du médecin généraliste qui suit l’enfant attestent que celui-ci a un bon développement, tant sur le plan physique qu’affectif et intellectuel.
Il ressort par ailleurs des bulletins scolaires communiqués qu’Eliodor a d’excellents résultats scolaires, ayant notamment obtenu les félicitations à la fin de son année de 6e (année scolaire 2015-16) et admis en classe de 5e.
Concernant M. Y, étant rappelé qu’aucune pièce n’été transmise par l’intéressé, il convient de relever que celui-ci a fait parvenir directement à l’avocat de Mme A un courrier (pièce 37 de l’intimée) portant la date du 2 septembre 2015 pour faire part de sa 'décision d’arrêter la procédure d’appel engagée'. Par un autre courrier adressé à la mère (pièce 39) daté du 1er novembre 2015, il l’informe qu’il renonce à exercer tout droit de visite et d’hébergement sur Eliodor, ce jusqu’à nouvel avis de sa part.
Il sera rappelé en outre que si le juge peut ordonner des mesures d’expertise, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire, ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
A cet égard, la cour considère qu’elle dispose, suite aux écritures des parties et aux pièces produites, des informations suffisantes pour statuer, au regard de l’intérêt de l’enfant, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et notamment sur le lieu de résidence sans au préalable, devoir ordonner une expertise psychologique. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise psychologique.
En conséquence, compte tenu des éléments précités, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun élément nouveau déterminant n’était de nature à justifier un transfert de la résidence de l’enfant chez le père.
Il convient, dans ces conditions, dans l’intérêt de l’enfant, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de transfert de résidence présentée par M. Y.
Il n’est pas plus justifié, en l’absence de pièces produites par l’appelant, d’élargir le droit de visite et d’hébergement du père, alors qu’au surplus celui-ci a fait connaître à la mère son intention de ne plus exercer jusqu’à nouvel ordre son droit d’accueil sur son fils. M. Y sera donc débouté de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement.
M. Y n’ayant formulé aucune demande en cas de maintien de la résidence de l’enfant chez la mère et Mme A sollicitant le maintien du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation tel que fixé par le jugement du 16 avril 2008, il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y succombant principalement sera condamné aux dépens d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En équité, il y a lieu de condamner M. Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendue le 30 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil ;
Y ajoutant :
Déboute M. Y de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement ;
Condamne M. Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y à supporter la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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