Confirmation 26 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 26 janv. 2022, n° 22/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur X Y M’Z
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, ATINA, […]
--------------------------
N° RG 22/00320 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQPS
--------------------------
du 26 JANVIER 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JANVIER 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur X Y M’Z, né le […], actuellement hospitalisé au […]
assisté de Maître Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 22/00034) rendue le 17 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, […]
ATINA
[…]
[…], Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 octobre 2021,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Janvier 2022
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu la réadmission de monsieur X Y M’Z, né le […], en hospitalisation complète au centre de Charles Perrens par décision du Préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2021, se référant au certificat médical du docteur LE BESQ Isaac du même jour ;
Vu la requête de mainlevée adressée par le patient au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 6 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2022 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de monsieur X Y M’Z ;
Vu l’appel formé par monsieur X Y M’Z le 21 janvier 2022 à 11h35 reçu par télécopie au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public du 21 octobre 2021 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 janvier 2022 à 10 heures ;
Vu l’avis médical du 24 janvier 2022 ;
Monsieur X Y M’Z a été régulièrement convoqué et comparu en présence de son conseil. Il a demandé la mainlevée de la mesure. Son avocate a soutenu sa demande sur le fond et a réclamé, à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’association ATINA, régulièrement convoquée, est absente.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La régularité de l’appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l’admission et que selon l’article L3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur X Y M’Z a déjà subi de nombreuses mesures d’hospitalisation sous contrainte, notamment depuis l’année 2016 et encore très récemment. Ses antécédents démontrent l’adoption de comportements auto-agressifs suite à des décompensations, notamment une défenestration, ayant motivé l’intention des forces de l’ordre.
Son admission est intervenue après son rapatriement par le biais d’un vol sanitaire en provenance d’Italie. Il a présenté à son départ pour ce pays des troubles du comportements de type désinhibition sexuelle (envoi téléphoniques de photographies de sexes en érection) et plusieurs épisodes d’agitation à son arrivée à l’aéroport le 21 avril puis devant un hôtel avec intervention des services de police. Une fuite du centre hospitalier où il séjournait l’a amené à l’ambassade de France.
Il a par la suite bénéficié d’un programme de soins, déménagé dans la commune du Creusot et ne s’est pas rendu aux consultations du mois de septembre de sorte qu’il se trouvait en rupture de soins. L’équipe médicale observait qu’il tenait des propos inquiétants envers son entourage et n’avait aucune conscience de la gravité de son état.
Sa réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 6 octobre dernier alors que la mesure de soins avait été transformée en hospitalisation complète le 27 septembre 2021.
En raison d’une agitation majeure survenant dans un contexte de décompensation psychique aigue et de tension interne, le patient a dû être placé à l’isolement et orienté vers L’USIP de Cadillac
L’avis médical produit lors de la précédente audience décrivait le discours de monsieur X Y M’Z comme toujours emprunt d’une importante réticence aux soins en raison de son incapacité à appréhender la gravité de la dégradation de son état de santé. Le risque d’agitation et d’adoption d’un comportement imprévisible, qui caractérise le trouble à l’ordre public et la possibilité d’atteinte aux personnes, apparaissait encore bien présent. Le refus de tout traitement était souligné.
Ces éléments médicaux inquiétants ne lui ont pas permis de comparaître à la précédente audience tenue par la cour et motivé le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le dernier avis médical relève :
- un patient calme, de contact étrange avec une certaine réticence à se livrer,
- un discours cohérent et organisé avec peu d’accès au contenu intra-psychique,
- une thymie décrite comme bonne, une absence d’idée suicidaire.
- de bonnes capacités de concentration et d’attention,
- une absence d’éléments évocateurs d’une accélération psycho-motrice,
- pas d’anxiété particulière,
- une absence d’idée délirante,
- des fonctions instinctuelles préservées,
- une conscience des troubles fragile, tout comme l’alliance thérapeutique,
- une tendance à la minimisation, banalisation et rationalisation des difficultés.
Ce document ajoute que la capacité de monsieur X Y M’Z à consentir aux soins apparaît difficilement évaluable.
Ainsi, si une amélioration de l’état de santé du patient doit être observée, l’intéressé pouvant notamment comparaître ce jour et faire valoir ses observations, il n’est pas encore prêt à débuter un nouveau programme de soins dans la mesure où sa capacité à appréhender ses difficultés de santé est insuffisante, de sorte que le risque d’une rupture de traitement existe actuellement.
L’instauration d’une mesure d’expertise apparaît inutile.
Dans ces conditions, les risques d’atteinte à l’ordre public ou aux personnes demeurent encore présents même si leur intensité est en diminution. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée présentée par l’appelant. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur X Y M’Z ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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