Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2200939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2022 et 12 septembre 2023 et les 8 juillet et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Marietti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de Morsiglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une villa individuelle sur des parcelles cadastrées section E nos 1491 et 818 situées route nationale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morsiglia de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsiglia une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la commune ne pouvait légalement exiger la pièce « PCMI 12-2 » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a transmis, avant l’expiration du délai de trois mois, l’ensemble des pièces sollicitées par la commune ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation le projet se situant dans une zone déjà urbanisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023 et 2 août 2024, la commune de Morsiglia, représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une villa individuelle sur des parcelles cadastrées section E nos 1491 et 818 situées route nationale, sur le territoire de la commune de Morsiglia. Par un courrier du 26 janvier 2022, le maire de Morsiglia a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de la demande de permis de construire. Par un courrier du 8 juin 2022, le maire de la commune a informé le requérant de ce que sa demande avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de Morsiglia a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-22 de ce même code : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». L’article R. 424-3 précise que : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire, délivré à M. A le 3 janvier 2022, mentionnait que le délai d’instruction de son dossier était de trois mois et qu’en l’absence de courrier de l’administration dans ce délai, elle serait titulaire d’un permis tacite, sauf si dans le mois qui suivait le dépôt de cette demande, l’administration lui écrivait, soit pour l’avertir qu’un autre délai était applicable, soit pour lui indiquer qu’il manquait une ou plusieurs pièces à son dossier, soit pour l’informer que son projet correspondait à l’un des cas dans lesquels un permis tacite n’était pas possible. Par un courrier du 26 janvier 2022, le maire de la commune de Morsiglia a sollicité la production, dans le délai de trois mois, d’un plan de masse faisant apparaitre le système d’assainissement, d’une attestation de conformité du projet d’installation concernant l’assainissement et de la copie de la lettre du préfet l’informant que sa demande d’autorisation de défrichement est complète. En outre, le maire de la commune a informé le pétitionnaire de ce que la décision était soumise à l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction valait décision implicite de rejet lorsque celui-ci avait notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. En l’espèce, et en tout état de cause, dès lors que le 10 mai 2022, l’ABF a émis un avis favorable assorti de prescriptions sur le projet de M. A, dont il n’est pas contesté qu’il se situe dans les abords du monument historique composé de l’ensemble Saint-Cyprien, en l’absence de décision expresse dans le délai d’instruction, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un permis de construire tacite. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la demande de pièces complémentaires et de l’erreur de fait au regard de la complétude de son dossier sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
7. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.
8. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
9. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la construction projetée s’implante dans un espace caractérisé par de vastes espaces naturels et agricoles. Le terrain litigieux ne saurait, en outre, être regardé comme étant situé en continuité du hameau de Mucchietta qui, en tout état de cause, ne constitue pas, notamment au regard de sa densité, un village ou une agglomération. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’espace dans lequel se situe le projet jouerait une fonction structurante à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Morsiglia. Par suite, dès lors que le projet en litige ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions pourra être écarté.
10. En conséquence, dès lors que le maire de Morsiglia pouvait fonder la décision attaquée sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et qu’il aurait ainsi pris la même décision, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Morsiglia une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Morsiglia.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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