Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 juin 2021, n° 20/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 10 septembre 2019, N° 11-18-001051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-001051
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053914 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[…]
[…]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2009, Mme Z X a ouvert un compte courant n° 300661026100010726801, auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC).
Suivant offre préalable émise le 4 avril 2014 et acceptée le même jour, le CIC a consenti à Mme X un prêt personnel n° 300661026100010726816 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 337,94 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,44 %.
Suivant offre préalable émise le 27 avril 2016 et acceptée le même jour, le CIC a consenti à Mme X un crédit renouvelable n° 300661026100010726820 « Crédit en Réserve » d’un montant à l’ouverture de 15 000 euros, à un taux débiteur variable en fonction du montant de l’opération, des échéances de la durée du remboursement choisie, et d’un an renouvelable.
Suivant offre préalable émise le 27 avril 2016 et acceptée le 21 novembre 2016, le CIC a consenti à Mme X un crédit « Etalis » n° 300661026100010726821 d’un montant à l’ouverture de 3 000 euros, à un taux débiteur variable en fonction des échéances de la durée de chaque utilisation, d’une durée d’un an renouvelable.
Suivant offre préalable émise le 6 février 2017 et acceptée le 14 février 2017, le CIC a consenti à Mme X un crédit « Allure Libre » n° 300661026100010726823 d’un montant à l’ouverture de 2 000 euros, au taux débiteur de 8,5 %, d’une durée d’un an renouvelable, les modalités de remboursement du crédit étant des échéances de 4 % du montant maximum utilisé depuis l’origine du crédit ou depuis le dernier solde nul, arrondi à la tranche supérieure.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CIC a adressé à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2018 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Saisi par le CIC d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement des soldes restant dus au titre du prêt personnel, du prêt « Crédit en Réserve », du prêt « Etalis » et du prêt « Allure Libre », le tribunal d’instance d’Aubervilliers, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2019 auquel il convient de se référer, a notamment :
— constaté le désistement du CIC de ses demandes au titre du crédit « Etalis » et au titre du crédit « Allure Libre » ;
— dit le CIC recevable en ses demandes ;
— dit que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats conclus en date des 4 avril 2014 et 27 avril 2016 avec Mme X ;
— condamné Mme X à payer au CIC la somme de 562,01 euros au titre des sommes restant dues en remboursement du prêt personnel classique, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que le taux d’intérêts ne sera pas majorable ;
— condamné Mme X à payer au CIC la somme de 9 411,43 euros au titre des sommes dues en remboursement du « Crédit en Réserve », avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que le taux d’intérêts ne sera pas majorable ;
— débouté le CIC de sa demande en capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a principalement retenu que le CIC ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat conformément aux exigences de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Il a également retenu un manquement du CIC à son devoir d’explication du prêteur et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Le premier juge a donc appliqué cette sanction pour les sommes dues au titre du « Crédit en Réserve », ainsi que pour les sommes dues au titre du prêt personnel classique, et il a écarté l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en considérant qu’elles feraient perdre à la sanction prononcée ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Par une déclaration du 13 décembre 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 9 mars 2020, elle demande à la cour :
— de lui accorder de plus larges délais de paiement de la somme en principal totale au titre des deux crédits d’un montant de 9 973,44 euros selon les modalités suivantes :
— apurement de l’intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette ;
— imputation des paiements sur le capital ;
— aucun intérêt ne sera dû sur cette somme ;
— de rappeler l’arrêt de toutes procédures d’exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois ;
— de rappeler les dispositions des articles L. 722-2 du code de la consommation quant à l’effet suspensif de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Elle fait valoir sa situation financière difficile et elle demande à la cour d’appel de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que de l’article L. 314-20 du code de la
consommation. Elle fait en outre valoir que la surface financière du CIC devrait lui permettre de supporter un échelonnement du remboursement.
Dans ses conclusions remises le 18 mai 2020, le CIC demande à la cour, notamment :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubervilliers en date du 10 septembre 2019 ;
— de constater qu’il n’est pas opposé à la demande de délais de paiement sollicités par Mme X et éventuellement de les lui accorder ;
— de condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Le CIC fait valoir à cette fin qu’il n’est pas opposé aux délais de paiement sollicités par Mme X dans l’attente de l’obtention d’un certificat de non contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis du 12 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 510 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En l’espèce, Mme X n’émet aucune contestation à l’encontre de quelque disposition du jugement, se contentant de présenter une demande de délais de paiement qu’elle n’a pas formée en première instance.
Saisie d’aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation, la cour n’est donc pas en capacité de statuer sur une seule demande de délais.
Il appartient au demeurant à Mme X de prendre attache avec son créancier puisqu’aux termes des conclusions de ce dernier, il déclare que compte tenu de la situation financière de l’intéressée, il n’est pas opposé aux délais de paiement sollicités dans l’attente de l’obtention d’un certificat de non contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, du 12 février 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en délais de paiement formée par Mme Z X ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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