Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 23/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 juillet 2023, N° 20/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02779 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOAT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00488
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANT FORCE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE en qualité d’employeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [K] épouse [U] a été salariée de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (ci-après désignée comme l’employeur), en dernier lieu en tant que manager de proximité au sein du pôle SNIRAM/centre de recettes.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 30 mars 2018.
Elle a adressé, le 20 août 2019, à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure, en tant qu’organisme de sécurité sociale, (ci-après désignée la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, datée du 27 février 2019, au titre d’une dépression réactionnelle à un surmenage au travail.
L’instruction de la demande a été confiée à la caisse d’Eure-et-Loir qui a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du centre Val de Loire. Compte tenu de l’avis défavorable de ce comité pour retenir l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assurée, la caisse d’Eure-et-Loir a rendu, le 16 juin 2020, une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse de l’Eure qu’avait saisie Mme [U].
Cette dernière a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui a désigné le CRRMP de Bretagne, lequel a rendu un avis contraire au premier CRRMP.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [U] était atteinte d’une pathologie d’origine professionnelle,
— ordonné à la caisse de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamné la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement le 2 août 2023. Elle a appelé en intervention forcée, suivant assignation du 15 décembre 2023, l’employeur de l’assurée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— désigner un troisième CRRMP afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la dépression sévère déclarée par Mme [U] a été directement et essentiellement causée par le travail habituel qu’elle exerçait en son sein,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer sa décision du 16 juin 2020 valant refus de prise en charge de la maladie déclarée,
— mettre les dépens à la charge de Mme [U].
Par conclusions remises le 9 août 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée ainsi que l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en qualité d’employeur,
— débouter la caisse de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP,
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 août 2024, soutenues oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
— juger recevable son intervention forcée,
— subsidiairement, juger recevable son intervention volontaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [U] était atteinte d’une pathologie d’origine professionnelle et ordonné à la caisse de la prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— à titre principal, désigner un troisième CRRMP,
— à titre subsidiaire confirmer la décision de la caisse valant refus de prise en charge de la maladie déclarée,
— en tout état de cause, condamner Mme [U] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’intervention forcée ou volontaire de l’employeur
Mme [U] fait valoir que l’employeur n’était pas partie à la procédure de première instance et que la recevabilité de l’intervention forcée en cause d’appel suppose la démonstration de l’existence d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elle considère notamment que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur son licenciement pour inaptitude, qui se fonde sur le jugement du pôle social d’Évreux pour retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude, ne correspond pas à ces circonstances, au motif que l’employeur avait été informé dans le cadre de l’instance prud’homale de l’existence d’une instance relative à l’origine professionnelle de la pathologie et de sa volonté de s’en prévaloir devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant de l’intervention volontaire de l’employeur, Mme [U] soutient que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des caisses primaires d’assurance maladie statuant sur l’origine professionnelle d’une maladie, de sorte que s’il entend contester les indemnités allouées par le conseil de prud’hommes, il lui appartient de le faire en interjetant appel du jugement et non en intervenant pour la première fois en cause d’appel dans le contentieux de sécurité sociale. Elle considère que sa propre demande de sursis à statuer présentée dans le cadre de l’instance prud’homale n’est pas de nature à remettre en cause l’irrecevabilité de l’intervention de la caisse primaire en qualité d’employeur. Elle ajoute qu’en s’abstenant d’intervenir volontairement en première instance dans une procédure où il le pouvait, l’employeur n’a pas la qualité de tiers exigée pour que son intervention volontaire puisse être accueillie en cause d’appel.
La caisse invoque le jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux rendu le 14 novembre 2023 comme circonstance de fait ou de droit née postérieurement au jugement dont appel.
L’employeur ajoute que l’assurée se prévaut encore du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux pour solliciter la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude en cause d’appel. Il expose qu’en dépit du principe d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le conseil de prud’hommes s’est uniquement fondé sur le jugement du pôle social et sur la circonstance que la caisse ne l’avait pas contesté, alors qu’elle s’en était rapportée à justice, en tant qu’organisme de sécurité sociale et non en tant qu’employeur, ayant pris acte de l’avis du CRRMP s’imposant à elle, sans que cela vaille acceptation et reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
S’agissant de l’intervention volontaire, l’employeur soutient qu’il a un intérêt à agir certain au regard de l’instance prud’homale en cours et de la possibilité pour l’assurée d’introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre. Il estime par ailleurs avoir un intérêt moral à intervenir pour faire établir que le jugement qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels en son sein n’a pas été pris conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’intervention forcée n’est pas recevable s’il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier la mise en cause du tiers.
La circonstance qu’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes se réfère à la décision du pôle social du tribunal judiciaire ayant statué sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] n’est pas de nature à modifier les données juridiques du litige qui concerne les seuls rapports de la caisse, organisme de sécurité sociale, et de l’assurée.
Par ailleurs, au regard de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la caisse n’a pas d’intérêt à faire venir en la cause l’employeur, étant observé que le caractère professionnel doit être examiné au regard de l’enquête que l’organisme de sécurité sociale a menée et des avis des CRRMP.
L’employeur n’a pas davantage intérêt à intervenir en cause d’appel au regard de l’indépendance des contentieux prud’homaux et de sécurité sociale ainsi que du fait qu’il peut contester le caractère professionnel d’une pathologie dans le cadre d’une éventuelle demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, peu important la prise en charge de celle-ci par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’en évince que l’intervention forcée de même que l’intervention volontaire de l’employeur sont irrecevables.
2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
La caisse fait valoir que le CRRMP de Bretagne mentionne un avis du médecin du travail alors que son service médical n’a pas été rendu destinataire de cet avis et n’a donc pu le transmettre au comité. Elle expose que c’est l’assurée elle-même qui a pris l’initiative de transmettre au comité son dossier issu de la médecine du travail, sans respecter le principe du contradictoire à son égard. Elle considère que le document transmis ne peut être considéré comme un rapport du médecin du travail au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et s’interroge sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP.
S’agissant du lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, la caisse fait valoir que :
— en 2011, deux postes d’animateur d’équipe ont été ouverts au sein du pôle SNIRAM/centre de recettes, dirigé par M. [F] [U], et que l’assurée a postulé, de sorte qu’elle connaissait les activités du service ainsi que les missions,
— l’enquête réalisée par la caisse d’Eure-et-Loir ne révèle aucun management inéquitable, la salariée ayant été entendue à chaque fois qu’elle l’a souhaité par son encadrement et le service des ressources humaines,
— par ailleurs, elle a débuté en 2014 une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique qui sera en poste jusqu’en 2016,
— cette situation a pu générer des tensions sur le bon fonctionnement du service,
— la salariée avait des difficultés à organiser son travail, à retenir les éléments d’information liés à son activité et à monter en compétences,
— il n’est pas démontré autrement que par ses allégations qu’elle a dû personnellement supporter une surcharge de travail, ses collègues pouvant même lui reprocher ses difficultés à répondre aux sollicitations techniques reportant alors cette charge sur son encadrement,
— le médecin du travail ne l’a pas déclarée inapte à tout poste ; qu’elle a même été déclarée apte à reprendre le travail en janvier 2020, ce qu’elle n’a pas fait,
— au cours de l’enquête administrative, des agents ont attesté que le départ de la salariée en mars 2018 avait un motif privé.
Mme [U] s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP dès lors qu’il revient à la juridiction d’apprécier souverainement les éléments produits et que les délais pour obtenir les avis des comités régionaux sont particulièrement longs.
Elle fait observer que le CRRMP du centre Val de Loire n’a pas motivé son avis, au contraire de celui de Bretagne qui a disposé d’un dossier complet intégrant l’avis du médecin du travail. Elle considère que la caisse ne démontre pas la réalité des prétendus manquements qu’elle invoque. Mme [U] fait valoir par ailleurs que l’avis du comité régional est confirmé par les pièces complémentaires qu’elle a obtenues ultérieurement, dans le cadre de l’instance prud’homale, son employeur ayant finalement reconnu qu’elle avait réalisé un premier signalement de souffrance au travail dès 2015 et qu’il s’était contenté d’organiser un entretien avec le service des ressources humaines, sans mener aucune enquête quant aux risques psychosociaux dénoncés.
S’agissant du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, elle expose que :
— elle s’est particulièrement investie depuis son embauche, malgré les difficultés rencontrées lors de sa promotion au poste de manager de proximité,
— elle a subi une différence de traitement qui ne reposait sur aucun élément objectif,
— elle a manqué de soutien et a subi des tensions avec sa hiérarchie,
— la réalité de la dégradation de ses conditions de travail est confirmée par plusieurs salariés,
— le lien entre la dégradation des conditions de travail et sa pathologie est confirmée par la chronologie concordante entre cette dégradation et celle de son état de santé,
— le CRRMP de Bretagne n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels.
Sur ce :
Lorsqu’une partie s’en rapporte à justice sur le mérite d’une demande, cela implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence du rapport à justice de la caisse devant le tribunal, celle-ci ayant la possibilité de contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La caisse ne sollicite pas l’annulation de l’avis du comité régional de Bretagne et dès lors que la juridiction n’est pas liée par les avis des CRRMP, sa seule obligation étant de recueillir l’avis d’un autre comité que celui désigné par la caisse, ce qui a été fait en l’espèce, il n’y a pas lieu de désigner pour avis un troisième comité. La cour doit ainsi apprécier le caractère professionnel de la pathologie déclarée au vu des différents éléments communiqués par les parties et des deux avis des comités régionaux.
Le CRRMP centre Val de Loire ne motive effectivement pas son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Celui de Bretagne a retenu une chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux dans l’entreprise (absence de soutien hiérarchique, augmentation de l’activité avec surcharge de travail, changement des outils de travail, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation, manque de bienveillance, réorganisation), l’avis du médecin psychiatre du 29 novembre 2019 attestant le diagnostic de la maladie ainsi que l’absence de facteurs extra professionnels.
Il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir que contrairement à la deuxième manager de proximité, Mme [U] a rencontré des difficultés pour accomplir les missions demandées dans le cadre de son nouveau poste, intégré en 2012, et faire face à sa charge de travail qu’elle estimait trop importante, même après le recrutement à l’été 2015 d’un gestionnaire chargé de soulager les deux managers de proximité. Cette situation a engendré des difficultés relationnelles avec certains agents qui s’adressaient directement à son supérieur de même qu’avec ce dernier. Mme [U] avait le sentiment d’être inutile, illégitime dans son poste, de ne pas être entendue ou aidée. Elle n’a pas davantage compris que sa collègue obtienne un niveau 6 en juillet 2017, à la suite de la mise en place d’un nouveau référentiel emploi, et pas elle.
S’il ressort des déclarations de trois salariés, à l’agent enquêteur, que Mme [U] a indiqué partir en mars 2018 (arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie) pour un motif d’ordre privé, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’existence d’éléments extra professionnels.
Il en résulte que l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail ressenties par la salariée et sa maladie est en conséquence établie.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a ordonné à la caisse de prendre en charge la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevables les interventions forcée et volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, en sa qualité d’employeur ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [T] [K] épouse [U] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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