Article R515-11 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II.-La demande, remise en neuf exemplaires :

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;

3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;

4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;

5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;

2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;

4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.

L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;

5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;

6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;

7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions8


1Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-13.448
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que le seul établissement d'une servitude d'utilité public ne suffit pas à caractériser le dommage subi par le propriétaire du fonds grevé ; qu'il appartient à ce dernier de prouver l'existence de son préjudice ; qu'en retenant que le préjudice était démontré du seul fait que la servitude litigieuse avait « assurément » pour effet de déprécier la valeur de la parcelle appartenant à la SCI du Paradis, partiellement grevé par cette servitude, la cour d'appel a violé l'article L. 515-11 du code de l'environnement ;

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  • Bâtiment·
  • Installation

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 8 mars 2024, 465044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, […] Aux termes de l'article R . 515 -10 du code de l'environnement : « La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, […] est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section ». L'article R . 515 - 11 […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 28 septembre 2022, n° 459524
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] — d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le dossier de demande d'autorisation était insuffisamment précis et étayé s'agissant des capacités financières dont la société MDPA était en mesure de disposer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 515-11 du code de l'environnement ;

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