Article R543-137 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/2011
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Version01/10/2015
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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.


II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception, à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.


III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques pleins mentionnés au II.


Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L. 541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.


IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.


Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés de pneumatiques relevant de la présente section.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaires26


M. Thomas Rudigoz · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Thomas Rudigoz interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'application de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement qui précise les sanctions prévues à l'encontre des metteurs sur le marché de pneumatiques qui ne s'acquitteraient pas de leur écocontribution au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur. […] Selon l'article R. 543-137 du même code, « sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, […]

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Arnaud Gossement · 28 avril 2023

Le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a été publié au Journal officiel du 4 mars 2023. […] Ce décret définit les règles de gestion applicables aux déchets de pneumatiques et les conditions de la mise en œuvre de l'obligation au titre de la REP applicable aux producteurs de ces pneumatiques (article R.543-137 et suivants du code de l'environnement). Il met également en place une obligation de reprise sans frais et sans obligation d'achat de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus, et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. […]

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Arnaud Gossement · 7 mars 2023

Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 17 juin 2016, n° 2016L00103

[…] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

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2Tribunal de commerce de Lyon, 19 septembre 2014, n° 2013J01627
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Sur les éléments connus, Que L'article R 541-7 du code de l'environnement établit une liste des déchets ; Que le pneumatique est répertorié sous le n°160103 et est un déchet non dangereux ; Que la société ALIAPUR n'est chargée que de la collecte, du tri, la valorisation et le traitement du pneumatique usagé comme cela ressort des conditions des articles R543-137 et suivants du Code de l'environnement ; Que la société ALIAPUR est un organisme opérationnel non soumis à agrément comme le sont les filières REP ; Que la société ALIAPUR ne relève pas non plus des lignes directrices de la CHMF dédiées aux filières agrées.

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