Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 26 mars 2021, n° 18/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juin 2018, N° F15/00046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1153/21
N° RG 18/01964 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWWJ
SM/CH/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Juin 2018
(RG F 15/00046 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
zone d’activités Parc A – […]
[…]
Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 février 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé par la société STB Matériaux, pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013, en qualité d’ingénieur valorisation, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 150 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.
Monsieur X était mis à pied à titre conservatoire le 12 janvier 2015 et par lettre du 13 janvier, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 janvier suivant pour faute grave, pour avoir, notamment, fait preuve d’insubordination et de déloyauté.
Entre-temps, le 15 janvier 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a ensuite formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lille, après avoir débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire et estimé que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société STB Matériaux à lui payer les sommes suivantes et l’a débouté de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 9 450 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 945 € ;
— indemnité légale de licenciement : 888,30 € ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel des dispositions expressément visées dans l’acte de ce jugement le 20 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2021, Monsieur X demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société STB Matériaux à lui payer 18 900 € d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il demande la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation au paiement d’une indemnité de même montant sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
A titre plus subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société STB Matériaux au paiement d’une indemnité de même montant sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Il demande également 8 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations de prévention et de protection, ainsi que 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale et 2000 € sur le même fondement en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— son licenciement est nul car prononcé aux motifs qu’il avait exercé son droit de retrait et qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demandé de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ainsi exercé un droit fondamental ; il est faux que son droit de retrait ait été exercé en réaction à une notification de la mise à pied conservatoire ;
— à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire est motivée par le fait que l’employeur n’a pris aucun moyen pour protéger la santé physique des salariés exposés aux déchets livrés et stockés sur le site malgré les recommandations écrites de l’inspection du travail et qu’il a falsifié des analyses ;
— à titre plus subsidiaire, il n’a commis aucune faute ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— il a été exposé à un risque professionnel que son employeur s’est abstenu d’évaluer, et qu’il a en outre tenté de masquer.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2021, la société STB Matériaux, qui a formé appel incident, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de
ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
— en licenciant Monsieur X, elle n’a nullement sanctionné l’exercice du droit de retrait mais son mensonge consistant à soutenir avoir exercé son droit de retrait avant sa convocation à entretien préalable, alors que cet exercice lui est postérieur ; son licenciement n’est pas motivé par la saisine du conseil de prud’hommes ;
— les fautes graves commises par Monsieur X sont établies ;
— la demande de résiliation judiciaire est injustifiée, en l’absence de manquements de sa part et de mise en demeure préalable par le salarié ;
— Monsieur X ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
La société STB Matériaux a pour activité la production, le stockage et la commercialisation de matériaux, ainsi que la valorisation de matières. Elle exploite plusieurs sites, dont celui de Lomme, qui assurait le stockage et le tri de déchets, dont Monsieur X était responsable.
Monsieur X produit une lettre et une décision de l’inspecteur du travail du 17 novembre 2014, qui, suite à sa visite sur le site de Lomme, déclarait avoir constaté la présence de déchets susceptibles de contenir de l’amiante, notamment des fragments de panneaux en fibro-ciment et demandait en conséquence à l’entreprise de procéder à des vérifications par un organisme accrédité. Sa lettre se terminait par la mention suivante : 'Bien évidemment, il convient d’appliquer un principe de précaution dans l’attente de vérifications et de ne pas exposer les salariés'.
Monsieur X expose que, de façon clandestine, l’entreprise a alors fait intervenir une entreprise qui a arrosé le site pour évacuer les boues pouvant contenir de l’amiante. Il produit à cet égard une facture de la société Nord Balayage relative à une intervention de balayage avec arrosage du 18 novembre sur le site en cause et explique qu’afin de réaliser cette opération à son insu, le dirigeant de l’entreprise a feint d’avoir égaré ses clés pour ensuite feindre de les avoir retrouvées. A cet égard, il produit une copie de sms du 19 novembre de son employeur indiquant que les clés avaient été retrouvées, alors que, de son côté, la société STB Matériaux ne fournit aucune explication sur cet exposé des faits.
L’entreprise produit un rapport d’analyse effectué le 27 novembre par un laboratoire indépendant, concluant à l’absence d’amiante sur le site.
Monsieur X produit un courriel du 5 décembre 2014, informant la société STB Matériaux d’une visite d’un inspecteur de la Dreal prévue le 8 décembre sur le site et un courriel que son dirigeant lui a adressé deux heures plus tard lui demandant de faire 'le nécessaire pour que tout soit nickel et que cette visite n’engendre pas de fâcheuses conséquences'.
Par courriel du 7 janvier 2015, Madame Y, responsable de la sécurité de l’entreprise, dressait la liste des points de dysfonctionnement sur le site et mentionnait notamment 'conditionnement amiante'.
Par lettre du 14 janvier 2015, adressée en télécopie le 14 janvier à 14 heures 30 et en recommandé, Monsieur X déclarait exercer son droit de retrait au motif que, depuis la visite de l’inspection du travail et le départ des deux autres salariés travaillant sur le site, il avait été contraint de continuer d’exploiter seul ce site, dans des conditions ne respectant pas les conditions de sécurité (travailleur isolé, pas de fourniture d’EPI, possibilité de présence de matières dangereuses pour la santé).
Parallèlement, par lettre datée du 13 janvier, la société STB Matériaux convoquait Monsieur X à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait une mesure de mise à pied conservatoire.
Monsieur X prétend que cette lettre lui a été adressée après qu’il eut avisé verbalement son employeur de sa décision d’exercer son droit de retrait, ce que celui-ci conteste, prétendant que c’est de mauvaise foi et en réaction à sa mise à pied qu’il a exercé ce droit.
Sans qu’il soit nécessaire de trancher ce dernier point et nonobstant le rapport d’analyse négatif susvisé dont se prévaut la société STB Matériaux, il résulte de cet exposé chronologique, que cette dernière a exposé Monsieur X à plusieurs reprises à des dangers, notamment aux poussières
d’amiante et n’a pris à cet égard que des mesures tout aussi cosmétiques que clandestines.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la société STB Matériaux a ainsi manqué à son obligation de sécurité et a causé à Monsieur X un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L.1121-1 du code du travail, qu’est nul, le licenciement notamment motivé par l’exercice d’une action en justice exercée par le salarié à l’encontre de son employeur, puisque ce licenciement constitue une atteinte à la liberté fondamentale relative au droit d’ester en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 2015 reproche à Monsieur X d’une part, d’avoir fait preuve d’insubordination, pour ne pas avoir pris des mesures destinées à assurer la sécurité des personnes sur le site dont il était chargé et avoir adopté une attitude nonchalante et désintéressée lors de la réunion du 12 janvier, d’autre part, d’avoir gravement manqué à la loyauté en prétendant avoir exercé son droit de retrait avant d’avoir eu connaissance de sa mise à pied conservatoire.
L’énoncé de ce dernier grief se termine ainsi :
'Ce faisant, vous avez gravement manqué à l’obligation d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi et à l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Il en va également ainsi de votre saisine du conseil de prud’hommes aux fins de résolution judiciaire de votre contrat de travail, opportunément engagée après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement'.
Contrairement à ce que fait valoir la société STB Matériaux, cette dernière phrase ne constitue pas qu’une 'illustration de la situation existante entre les parties au moment de la rupture du contrat de travail' mais l’un de ses griefs ayant motivé le licenciement.
Par ailleurs, outre le fait que son moyen tiré d’un abus de droit du salarié dans l’exercice de son droit à ester en justice est inopérant, la société STB Matériaux ne rapporte pas la preuve d’un tel abus.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement est donc nul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’employeur.
Par conséquent, Monsieur X est fondé à obtenir une indemnité d’un montant égal à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit 18 900 euros.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et d’indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés, et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société STB Matériaux à payer à Monsieur X une indemnité destinée à couvrir
les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société STB Matériaux à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 9 450 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 945 € ;
— indemnité légale de licenciement : 888,30 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur Z X ;
Condamne la société STB Matériaux à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 18 900 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société STB Matériaux de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société STB Matériaux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. C
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